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29/06/2010 | FRANCE | N°08LY01413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08LY01413


Vu, I°), enregistrée le 20 juin 2008 sous le n° 08LY01413, la requête présentée pour la SARL RANNARD Frères dont le siège est situé à Chêne en Semine (74270) ;

Elle demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0401735 du 25 avril 2008 du Tribunal administratif de Grenoble qui l'a condamnée solidairement avec la commune de Saint-Germain-sur-Rhône et la SCP Monod-Dalin à verser à M. et Mme A une somme de 86 400,05 euros en réparation du préjudice résultant pour eux des désordres affectant leur maison ;

2°) de faire droit à leur demande en re

jetant la demande de M. et Mme A à son encontre et subsidiairement rejeter les appels en g...

Vu, I°), enregistrée le 20 juin 2008 sous le n° 08LY01413, la requête présentée pour la SARL RANNARD Frères dont le siège est situé à Chêne en Semine (74270) ;

Elle demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0401735 du 25 avril 2008 du Tribunal administratif de Grenoble qui l'a condamnée solidairement avec la commune de Saint-Germain-sur-Rhône et la SCP Monod-Dalin à verser à M. et Mme A une somme de 86 400,05 euros en réparation du préjudice résultant pour eux des désordres affectant leur maison ;

2°) de faire droit à leur demande en rejetant la demande de M. et Mme A à son encontre et subsidiairement rejeter les appels en garantie de la commune de Saint-Germain-sur-Rhône et de la SCP Monod-Dalin à son encontre, condamner la commune à la garantir de toute condamnation à son encontre et à titre infiniment subsidiaire réduire à 2 500 euros la somme accordée à M. et Mme A au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge solidaire des consorts A, de la commune de Saint-Germain-sur-Rhône et de la SCP Monod-Dalin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de première instance et les frais d'expertise ;

Elle soutient que :

- elle a réalisé des travaux de compactage léger en avril 2002, les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2002 sans réserves et en août 2002, les consorts A ont constaté des fissures dans leur maison ;

- un rapport d'expertise judiciaire a été remis au Tribunal le 3 février 2003, qui n'a retenu de lien entre ces désordres et les travaux qu'en ce qui concerne les ouvrages de second oeuvre ;

- l'ordonnance du Tribunal du 10 juin 2004 la condamnant solidairement avec la commune de Saint-Germain-sur-Rhône et de la SCP Monod-Dalin à verser une provision de 70 000 euros à M. et Mme A a été annulée par une ordonnance du juge des référés de la Cour du 17 septembre 2004 ;

- le lien de causalité entre les dommages et les travaux n'est pas établi ;

- les fissures verticales touchant la structure du bâtiment, apparues en même temps que celles affectant le second oeuvre, sont à mettre en relation avec la qualité du sol ;

- les travaux n'ont en rien modifié la circulation des eaux, modification qui seule pourrait expliquer les désordres ;

- rien ne permet d'attester de la réalité des vibrations ni de ce que les désordres seraient apparus en août 2002 ;

- les époux A ne se sont plaint des vibrations et n'ont fait constater les désordres que tardivement ;

- des tassements se seraient produits au cours des 18 années précédentes si le remblai avait été lâche ;

- si elle était due aux vibrations, la déformation aurait dû être instantanée, aucune des fissures constatées n'étant caractéristique d'une telle déformation ;

- la modification de la teneur en eau de la couche argileuse n'a pu toucher que de la même manière la structure et le second oeuvre ;

- la réception ayant été prononcée sans réserves, l'appel en garantie de la commune ne pouvait qu'être rejeté et cette dernière devait la garantir ;

- l'interruption du délai de garantie de parfait achèvement à pris fin au 28 mars 2003, date de l'ordonnance étendant les opérations d'expertise à l'exposante ;

- l'appel en garantie de la commune est intervenu plus d'une année après cette date, de telle sorte qu'il était irrecevable ;

- la garantie de parfait achèvement ne joue pas pour les ouvrages tiers ;

- les travaux de compactage résultaient des stipulations contractuelles, de telle sorte que les prescriptions de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales n'étaient pas applicables ;

- de plus la réception sans réserve du marché faisait obstacle à la mise en oeuvre de telles prescriptions pour un dommage causé à des tiers ;

- aucune faute de la société RANNARD n'est démontrée de telle sorte que sa responsabilité à l'égard du maître d'oeuvre ne saurait être retenue ;

- les troubles dans les conditions d'existence ont été évalués de manière excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 décembre 2008, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Germain-sur-Rhône, représentée par son maire, à ce dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal du 15 juillet 2008 qui conclut à la réformation du jugement attaqué en ce que le Tribunal l'a condamnée solidairement avec la SARL RANNARD FRERES et la SCP Monod-Dalin à verser à M. et Mme A une somme de 86 400,05 euros en réparation du préjudice résultant pour eux des désordres affectant leur maison et l'a condamnée à garantir la SCP Monod-Dalin de toute condamnation prononcée à son encontre et au rejet de la demande de M. et Mme A ainsi qu'à ce que soit mise à la charge solidaire des époux A, de la SARL RANNARD FRERES et de la SCP Monod-Dalin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Elle expose que :

- la construction des époux A présentait déjà des fissures apparues en 1990 ;

- il n'y a pas de lien de causalité certain entre les vibrations résultant du compactage de la tranchée et l'affaissement du dallage ainsi que la désorganisation des ouvrages de second oeuvre ;

- durant les travaux, aucun désordre n'a été constaté ;

- les chutes d'objet occasionnées par le compactage n'ont été signalées que tardivement et de manière non contradictoire ;

- le bâtiment subit depuis longtemps des désordres et il n'est pas établi que les désordres seraient survenus brutalement en août 2002 ;

- l'origine des désordres n'est absolument pas justifiée, ne s'appuyant sur aucune preuve matérielle ;

- le tout venant de 24 cm d'épaisseur, qui avait déjà été compacté, n'a pu se tasser par l'effet du compactage d'une tranchée située à plus de 10 m, d'autant que les murs de soutènement de la terrasse, situés à moindre distance, n'ont subi aucun tassement ou fissuration ;

- une expertise pourrait être utile ;

- en vertu de l'article 35 du CCAG, l'entrepreneur doit prendre en charge les dommages causés aux voisins ;

- la garantie de parfait achèvement trouvait à jouer en l'espèce, son délai n'étant alors pas expiré du fait de l'interruption dont il avait fait l'objet à la suite de la procédure de référé ;

- le maître d'oeuvre pouvait être appelé en garantie ;

Vu, enregistré le 25 août 2009, le mémoire présenté pour M. et Mme René A, domiciliés Beaumont à Saint-Germain-sur-Rhône (74910) qui demandent l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la prise en charge du coût des travaux de reprise des ouvrages de structure et limité le montant de leurs préjudices immatériels et la condamnation solidaire de la commune de Saint-Germain-sur-Rhône, de la SARL RANNARD FRERES et de la SCP Monod-Dalin à leur verser une somme de 192 692,31 euros en réparation des préjudices subis, outre indexation selon le coût de la construction (indice BT 01) en prenant pour base le montant des travaux au premier trimestre 2004 et de mettre à leur charge une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils exposent que :

- selon l'expertise il y a un lien direct entre les travaux et les dommages ;

- la chute d'objets causée par les vibrations est attestée ;

- la maison est à environ 8 mètres de l'endroit des travaux ;

- les dommages affectant les structures sont en lien direct avec les travaux qui ont constitué un facteur déclenchant des phénomènes à l'origine de ceux-ci ;

- les travaux vont rendre nécessaire leur déménagement qui bien que futur est certain, la location d'un logement ainsi que le stockage de leurs effets personnels dans un garde meubles ;

- Mme A, qui est assistante maternelle, ne peut accueillir des enfants ;

- ils ont exposé des préjudices immatériels supérieurs à ce qu'a retenu le Tribunal ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2009, le mémoire présenté pour la SCP Monod-Dalin, dont le siège est 5 rue Viala à Bellegarde (01201), qui conclut à la réformation du jugement attaqué en ce que le Tribunal l'a condamnée solidairement avec la commune de Saint-Germain-sur-Rhône et la SARL RANNARD FRERES à verser à M. et Mme A outre les frais irrépétibles et les frais d'expertise une somme de 86 400,05 euros en réparation du préjudice résultant pour eux des désordres affectant leur maison et à ce que les conclusions à fin de condamnation dirigées à son encontre soient rejetées, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a alloué une somme de 4 500 euros aux époux A en réparation de leurs troubles dans les conditions d'existence et, en toute hypothèse, à la mise à la charge de tout succombant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle fait valoir que :

- l'expert ne justifie pas de la différence d'appréciation concernant les désordres affectant la structure ou le second oeuvre alors qu'ils sont concomitants et qu'ils sont dus aux mêmes causes d'ordre géologique ;

- le dallage a lui aussi été posé sur un sol argileux ;

- la chute d'objets due à des vibrations, reprise par l'expert, n'a été évoquée que tardivement et en dehors de tout contradictoire ;

- la date d'apparition des désordres n'est pas connue et ils ont été constatés tardivement ;

- le lien de causalité est incertain ;

- les consorts A ont commis une faute en ne faisant réaliser aucune étude du sol et en ne faisant pas reprendre les fondations à la suite des premiers désordres survenus en 1990 ;

- les désordres de structure sont la conséquence de la nature du sol ;

- les préjudices d'ordre immatériel sont sans lien direct de causalité avec les travaux et injustifiés ou non établis ;

- les troubles dans les conditions d'existence n'auraient jamais dû donner lieu à indemnisation ;

- les opérations de compactage n'ont pas été réalisées dans des conditions normales et non fautives, de telle sorte que la SARL RANNARD FRERES doit bien la garantir ;

- la commune doit la garantir ;

- l'appel en garantie de la commune contre la SCP n'est pas recevable dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, que tout rapport contractuel avait cessé à cette date, qu'il n'y a ni dol ni fraude et que le maître d'oeuvre n'est pas redevable de la garantie de parfait achèvement ;

- les désordres n'étaient pas connus du maître d'oeuvre au moment de la réception ;

Vu, enregistré le 11 janvier 2010, le mémoire complémentaire présenté pour la SARL RANNARD FRERES qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2010 de la présidente de la 6ème chambre qui fixe au 12 février 2010 la date de clôture de l'instruction ;

Vu, enregistré le 11 février 2010, le mémoire complémentaire présenté pour la commune de Saint-Germain-sur-Rhône qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, exposant en outre que les demandes des époux A ne sont toujours pas justifiées ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2010 de la présidente de la 6ème chambre qui rouvre l'instruction ;

Vu, II°), enregistrée le 30 juin 2008 sous le n° 08LY01489, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE, représentée par son maire, à ce dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal du 15 juillet 2008 qui conclut à la réformation du jugement n° 0401735 du 25 avril 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en ce que ce dernier l'a condamnée solidairement avec la SARL Rannard Frères et la SCP Monod-Dalin à verser à M. et Mme A une somme de 86 400,05 euros en réparation du préjudice résultant pour eux des désordres affectant leur maison et l'a condamnée à garantir la SCP Monod-Dalin de toute condamnation prononcée à son encontre et au rejet de la demande de M. et Mme A ainsi qu'à ce que soit mise à la charge solidaire des époux A, de la SARL Rannard Frères et de la SCP Monod-Dalin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Elle expose que :

- la construction des époux A présentait déjà des fissures apparues en 1990 ;

- il n'y a pas de lien de causalité certain entre les vibrations résultant du compactage de la tranchée et l'affaissement du dallage ainsi que la désorganisation des ouvrages de second oeuvre ;

- durant les travaux, aucun désordre n'a été constaté ;

- les chutes d'objet occasionnées par le compactage n'ont été signalées que tardivement et de manière non contradictoire ;

- le bâtiment subit depuis longtemps des désordres et il n'est pas établi que les désordres seraient survenus brutalement en août 2002 ;

- l'origine des désordres n'est absolument pas justifiée, ne s'appuyant sur aucune preuve matérielle ;

- le tout venant de 24 cm d'épaisseur, qui avait déjà été compacté, n'a pu se tasser par l'effet du compactage d'une tranchée située à plus de 10 m, d'autant que les murs de soutènement de la terrasse, situés à moindre distance, n'ont subi aucun tassement ou fissuration ;

- une expertise pourrait être utile ;

- en vertu de l'article 35 du CCAG, l'entrepreneur doit prendre en charge les dommages causés aux voisins ;

- la garantie de parfait achèvement trouvait à jouer en l'espèce, son délai n'étant alors pas expiré du fait de l'interruption dont il avait fait l'objet à la suite de la procédure de référé ;

- le maître d'oeuvre pouvait être appelé en garantie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 janvier 2009, le mémoire présenté pour la SCP Monod-Dalin, dont le siège est 5 rue Viala à Bellegarde (01201), qui conclut à la réformation du jugement attaqué en ce que le Tribunal l'a condamnée solidairement avec la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE et la SARL Rannard Frères à verser à M. et Mme A une somme de 86 400,05 euros en réparation du préjudice résultant pour eux des désordres affectant leur maison et à ce que les conclusions à fin de condamnation dirigées à son encontre soit rejetées et, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a alloué une somme de 4 500 euros aux époux A en réparation de leurs troubles dans les conditions d'existence et, en toute hypothèse, à la mise à la charge de tout succombant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle fait valoir que :

- l'expert ne justifie pas de la différence d'appréciation concernant les désordres affectant la structure ou le second oeuvre alors qu'ils sont concomitants et qu'ils sont dus aux mêmes causes d'ordre géologique ;

- le dallage a lui aussi été posé sur un sol argileux ;

- la chute d'objets due à des vibrations, reprise par l'expert, n'a été évoquée que tardivement et en dehors de tout contradictoire ;

- la date d'apparition des désordres n'est pas connue et ils ont été constatés tardivement;le lien de causalité est incertain ;

- les consorts A ont commis une faute en ne faisant réaliser aucune étude du sol et en ne faisant pas reprendre les fondations à la suite des premiers désordres survenus en 1990 ;

- les désordres de structure sont la conséquence de la nature du sol ;

- les préjudices d'ordre immatériel sont sans lien direct de causalité avec les travaux et injustifiés ou non établis ;

- les troubles dans les conditions d'existence n'auraient jamais dû donner lieu à indemnisation ;

- les opérations de compactage n'ont pas été réalisées dans des conditions normales et non fautives, de telle sorte que la SARL Rannard Frères doit bien la garantir ;

- la commune doit la garantir ;

- l'appel en garantie de la commune contre la SCP n'est pas recevable dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, que tout rapport contractuel avait cessé à cette date, qu'il n'y a ni dol ni fraude et que le maître d'oeuvre n'est pas redevable de la garantie de parfait achèvement ;

- les désordres n'étaient pas connus du maître d'oeuvre au moment de la réception ;

Vu, enregistré le 25 août 2009, le mémoire présenté pour M. et Mme René A, domiciliés Beaumont à Saint-Germain-sur-Rhône (74910) qui demandent l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la prise en charge du coût des travaux de reprise des ouvrages de structure et limité le montant de leurs préjudices immatériels et la condamnation solidaire de la commune de Saint-Germain-sur-Rhône, de la SARL RANNARD FRERES et de la SCP Monod-Dalin à leur verser une somme de 192 692,31 euros en réparation des préjudices subis, outre indexation selon le coût de la construction (indice BT 01) en prenant pour base le montant des travaux au premier trimestre 2004 et de mettre à leur charge une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrée le 11 janvier 2010, le mémoire présenté pour la SARL Rannard Frères dont le siège est situé à Chêne en Semine (74270), qui conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE et la SCP Monod-Dalin à verser à M. et Mme A une somme de 86 400,05 euros en réparation du préjudice résultant pour eux des désordres affectant leur maison, au rejet de la demande des consorts A à son encontre et subsidiairement au rejet des appels en garantie de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE et de la SCP Monod-Dalin à son encontre, à la condamnation de la commune à la garantir de toute condamnation à son encontre et à titre infiniment subsidiaire à la réduction à 2 500 euros de la somme accordée à M. et Mme A au titre des troubles dans les conditions d'existence et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des consorts A, de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE et de la SCP Monod-Dalin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que :

- elle a réalisé des travaux de compactage léger en avril 2002, les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2002 sans réserves et en août 2002, les consorts A ont constaté des fissures dans leur maison ;

- un rapport d'expertise judiciaire a été remis au Tribunal le 3 février 2003, qui n'a retenu de lien entre ces désordres et les travaux qu'en ce qui concerne les ouvrages de second oeuvre ;

- l'ordonnance du Tribunal du 10 juin 2004 la condamnant solidairement avec la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE et de la SCP Monod-Dalin à verser une provision de 70 000 euros à M. et Mme BERNARD a été annulée par une ordonnance du juge des référés de la Cour du 17 septembre 2004 ;

- le lien de causalité entre les dommages et les travaux n'est pas établi ;

- les fissures verticales touchant la structure du bâtiment, apparues en même temps que celles affectant le second oeuvre, sont à mettre en relation avec la qualité du sol ;

- les travaux n'ont en rien modifié à la circulation des eaux, modification qui seule pourrait expliquer les désordres ;

- rien ne permet d'attester de la réalité des vibrations, ni de ce que les désordres seraient apparus en août 2002 ;

- les époux A ne se sont plaint des vibrations et n'ont fait constater les désordres que tardivement ;

- des tassements se seraient produits au cours des 18 années précédentes si le remblai avait été lâche ;

- si elle était due aux vibrations, la déformation aurait dû être instantanée, aucune des fissures constatées n'étant caractéristique d'une telle déformation ;

- la modification de la teneur en eau de la couche argileuse n'a pu toucher que de la même manière la structure et le second oeuvre ;

- la réception ayant été prononcée sans réserves, l'appel en garantie de la commune ne pouvait qu'être rejeté et cette dernière devait la garantir ;

- l'interruption du délai de garantie de parfait achèvement à pris fin au 28 mars 2003, date de l'ordonnance étendant les opérations d'expertise à l'exposante ;

- l'appel en garantie de la commune est intervenu plus d'une année après cette date, de telle sorte qu'il était irrecevable ;

- la garantie de parfait achèvement ne joue pas pour les ouvrages tiers ;

- les travaux de compactage résultaient des stipulations contractuelles, de telle sorte que les prescriptions de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales n'étaient pas applicables ;

- de plus la réception sans réserve du marché faisait obstacle à la mise en oeuvre de telles prescriptions pour un dommage causé à des tiers ;

- aucune faute de la société Rannard n'est démontrée de telle sorte que sa responsabilité à l'égard du maître d'oeuvre ne saurait être retenue ;

- les troubles dans les conditions d'existence ont été évalués de manière excessive ;

Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2010 de la présidente de la 6ème chambre qui fixe au 12 février 2010 la date de clôture de l'instruction ;

Vu, enregistré le 11 février 2010, le mémoire complémentaire présenté pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Roudil, avocat de la SARL RANNARD FRERES, de Me Levanti, avocat de M. et Mme A, de Me Hartemann de Cicco, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE et de Me Decaillet, avocat de la SCP Monod-Dalin ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes présentées pour la SARL RANNARD FRERES et pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme A sont propriétaires d'une maison d'habitation sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE édifiée en 1984 ; que des travaux ont été entrepris à partir d'avril 2002 pour l'implantation d'une conduite d'eau sous la voie communale qui borde leur propriété, la réception de l'ouvrage ayant été prononcée sans réserve le 15 mai 2002 avec effet au 30 avril ; qu'ils soutiennent avoir constaté au mois d'août suivant, au retour des vacances, un important phénomène de fissuration affectant les murs, sols et cloisons de leur maison ainsi qu'un affaissement du dallage de la partie séjour ; qu'ils ont recherché devant le Tribunal administratif de Grenoble la responsabilité solidaire de la commune, du maître d'oeuvre, la SCP Monod-Dalin et de l'entreprise en charge des travaux, la société RANNARD FRERES ; que par un jugement du 25 avril 2008, le Tribunal les a condamnés solidairement à verser aux intéressés une indemnité de 86 400,05 euros en réparation des désordres affectant les ouvrages de second oeuvre - affaissement du dallage et fissurations en cloisons et revêtements ; que le Tribunal a estimé, conformément aux conclusions de l'expert désigné en référé, que ces désordres avaient pour origine les vibrations résultant du compactage de la tranchée réalisée pour la pose de la canalisation ; qu'il a également condamné la COMMUNE DE SAINT GERMAIN-SUR-RHÔNE à garantir la SCP Monod-Dalin des condamnations prononcées à son encontre et la société RANNARD FRERES à relever la commune et le maître d'oeuvre des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'il a en revanche considéré que les désordres affectant les éléments de structure - fissuration des murs - étaient sans lien direct avec les travaux et a par conséquent écarté toute indemnisation à ce titre ; que la société RANNARD FRERES et la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE relèvent appel de ce jugement et, incidemment, la SCP Monod-Dalin ; que les époux A en demandent la réformation ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part que la maison des intéressés se subdivise en deux parties, l'une de plein pied, principalement constituée des pièces de vie, qui repose sur un dallage en béton assis sur un remblai caillouteux et, l'autre, rehaussée de 70 cm par rapport à la précédente, qui comporte, au niveau supérieur, les chambres ainsi que les sanitaires et, au niveau inférieur, un garage et une chambre semi enterrés, d'autre part que le remblai ainsi que la structure de cette construction, dont les murs, sont implantés sur un sol argileux à argilo-sableux ; que les désordres dont se plaignent les époux A se sont manifestés sous forme de lézardes ou de fissures qui ont affecté pour l'essentiel les murs extérieurs de la maison et les cloisons, sols ou plafonds de la partie réalisée sur remblai et dallages ;

En ce qui concerne les désordres affectant le second oeuvre :

Considérant que l'expert comme son sapiteur ont estimé que les dommages au second oeuvre résultaient du tassement du dallage posé sur le remblai ; que si l'expert a considéré que ce tassement a été provoqué par un réarrangement des éléments constitutifs du remblai entraîné par les vibrations générées lors des opérations de compactage en avril 2002 il ne résulte pas de l'instruction que les désordres encourus auraient pour cause directe et certaine ces vibrations ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas démontré que ces désordres sont apparus après les travaux en cause ; qu'en outre, si l'expert explique que la rapidité d'apparition du sinistre exclut son rattachement à un retrait de l'assise argileuse, qui est un phénomène progressif, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que ce sinistre serait survenu rapidement après les travaux alors que d'une part, la maison s'était déjà fissurée en 1990 du fait d'un basculement d'une partie de la construction et que, d'autre part, les consorts A en ont fait constater l'existence six mois après la réception de l'ouvrage ; que par ailleurs la preuve n'est pas rapportée de la violence des vibrations, dont attesteraient des chutes d'objets dans la maison, sur laquelle se sont fondés l'expert et son sapiteur pour rattacher les désordres aux travaux en litige ; qu'enfin la commune, l'entrepreneur et le maître d'oeuvre soutiennent, sans être sérieusement contredits, que la probabilité que les travaux ont pu avoir un effet sur la tenue du remblai est très limitée, alors que ce dernier s'était déjà comprimé et stabilisé depuis la construction de la maison en 1984, que l'opération de compactage de la tranchée a été normale et que les travaux ont été exécutés à une quinzaine de mètres du bâtiment, et notamment de la partie réalisée sur remblai, sans que la moindre fissure n'ait été constatée sur les murs de soutènement de la terrasse pourtant située à moindre distance ; qu'ainsi, en l'absence de lien direct et certain avéré entre les dommages au second oeuvre exposés par les consorts A et ces travaux, la société RANNARD FRERES, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE et la SCP Monod-Dalin sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal les a condamnés solidairement à réparer les préjudices subis à ce titre par les consorts A ;

En ce qui concerne les dommages à la structure de la maison :

Considérant que si M. et Mme A soutiennent que les dégâts encourus par les éléments de la structure auraient été déclenchés par les travaux litigieux, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas démontré que ces dommages auraient certainement pour origine ces travaux alors que l'expert les impute à la sensibilité à l'eau de l'assise argileuse des fondations et que, d'après lui, ils présentaient un caractère inéluctable comme en témoigne la fissure apparue en 1990 ; que, par suite, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation des désordres affectant la structure de leur maison ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, par application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge solidaire de la société RANNARD FRERES, de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE et de la SCP Monod-Dalin ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions présentées par les consorts A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions, présentées sur ce même fondement, par la société RANNARD FRERES, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE et la SCP Monod-Dalin ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2, 4 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'indemnisation par la société RANNARD FRERES, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE et la SCP Monod-Dalin des désordres affectant les éléments de second oeuvre de leur maison sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à SARL RANNARD FRERES, à M. et Mme René A, à la COMMUNE DE SAINT GERMAIN SUR RHONE et à la SCP Monod-Dalin.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

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N° 08LY01413,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01413
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELARL SPINELLA-REBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;08ly01413 ?
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