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13/07/2010 | FRANCE | N°06LY02422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2010, 06LY02422


Vu, I, sous le n° 06LY02422, la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2006 et régularisée le 11 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Michel B, domicilié ... et la SOCIETE IXCORE dont le siège est 52, avenue de l'Europe à Marly le Roi (78160), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

M. B et la SOCIETE IXCORE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200129-0304469-0304517 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire modificatif délivré le

5 septembre 2003, ainsi que le permis de construire délivré le 16 novembre 2001, par l...

Vu, I, sous le n° 06LY02422, la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2006 et régularisée le 11 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Michel B, domicilié ... et la SOCIETE IXCORE dont le siège est 52, avenue de l'Europe à Marly le Roi (78160), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

M. B et la SOCIETE IXCORE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200129-0304469-0304517 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire modificatif délivré le 5 septembre 2003, ainsi que le permis de construire délivré le 16 novembre 2001, par la Commune de Saint-Bon-Tarentaise ;

2°) de rejeter la requête des consorts D tendant à l'annulation de ces décisions ;

3°) de condamner les consorts D à leur verser solidairement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est au prix tant d'une dénaturation des pièces soumises à leur examen que d'une appréciation en tout point erronée que les premiers juges ont cru pouvoir intégrer la superficie du vide sanitaire situé sous l'immeuble dans le calcul de la surface hors oeuvre nette du bâtiment concerné par le permis de construire du 5 septembre 2003 ; que ce vide sanitaire est situé en sous-sol et sous le niveau du terrain naturel ; que contrairement aux photographies produites, antérieures au permis modificatif litigieux, le vide sanitaire ne comporte aucune ouverture sur l'extérieur ; qu'enfin, après remblaiement, celui-ci a une hauteur de 1,50 mètres ; qu'ainsi le vide sanitaire ne constitue pas un local aménageable au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'il n'appartenait pas aux premiers juges, dans le cadre de leur contrôle de légalité, de se prononcer sur l'utilité technique de ce vide sanitaire, ainsi que d'affirmer que le remblaiement n'était qu'un artifice destiné à dissimuler la densité réelle de l'immeuble ; que la construction est conforme aux documents produits à l'appui du dossier de permis de construire modificatif et au permis lui-même ; qu'en revanche, comme l'ont indiqué les premiers juges, le permis de construire modificatif n'a pas été obtenu par fraude ; que la construction ne méconnaît pas les règles de hauteur posées par les dispositions de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols ; qu'il ne méconnaît pas davantage celles des articles UD 14 et UD 15 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi aucun autre moyen n'était susceptible d'être retenu au regard de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; que l'annulation du jugement de première instance en tant qu'il annule le permis de construire modificatif permettra la régularisation du permis de construire initial ; le permis de construire du 16 novembre 2001 a été purgé de ses vices, à supposer réels, par le permis de construire modificatif du 5 septembre 2003, qu'ainsi en annulant le permis de construire initial, les premiers juges ont commis une erreur de droit, méconnu le sens de l'arrêté de régularisation du 16 septembre 2002, et porté une appréciation manifestement erronée sur les pièces du dossier qui avaient été soumises à leur examen ; que contrairement à ce qui a été soutenu en première instance les points à retenir pour le calcul de la distance de prospect doivent être situés sur la même ligne séparative ; qu'ainsi la distance de prospect est de 5 mètres et donc, supérieure à celle de 4,90 mètres imposée par les dispositions de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols, que ces dispositions sont ainsi respectées ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2007, présenté pour Mme Anne D épouse C et M. François D, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. B, de la SOCIETE IXCORE et de la commune de Saint-Bon-Tarentaise au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2007, présenté pour M. B et la SOCIETE IXCORE qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 16 novembre 2007 et 26 février 2008, présenté pour M. et Mme D qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que par un arrêt en date du 9 octobre 2007, la Cour administrative d'appel de Lyon a prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Bon-Tarentaise du 30 janvier 2001 approuvant la modification n° 8 de son plan d'occupation des sols ; que cette annulation a des incidences sur les permis litigieux qui doivent être annulés ;

Vu, II, sous le n° 06LY02507, la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE de SAINT-BON-TARENTAISE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE de SAINT-BON-TARENTAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200129-0304469-0304517 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire modificatif délivré le 5 septembre 2003, ainsi que le permis de construire délivré le 16 novembre 2001, par la COMMUNE de SAINT-BON-TARENTAISE ;

2°) de rejeter la requête des consorts D tendant à l'annulation de ces décisions ;

3°) de condamner les consorts D à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 16 novembre 2007 et 26 février 2008, présentés pour Mme Anne D épouse C et M. François D, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. E, de la Société Ixcore et de la COMMUNE de SAINT-BON-TARENTAISE au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par deux ordonnances du 8 février 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt n° 05LY00804, 05LY00843, de la Cour administrative d'appel de Lyon du 9 octobre 2007 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de M. Bézard, président-rapporteur ;

- les observations de Me Chergui, avocat de Mme C et de M. D et celles de Me Gueguen, avocat de la COMMUNE de SAINT-BON-TARENTAISE ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un jugement du 5 octobre 2006 le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire modificatif en date du 5 septembre 2003 ainsi que par voie de conséquence le permis de construire initial délivré le 16 novembre 2001 délivrés à M. B et ultérieurement transférés, le 19 décembre 2003 à la société IXCORE ; que M. B, la SOCIETE IXCORE et la COMMUNE de SAINT-BON-TARENTAISE relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, tendent à l'annulation du même jugement du Tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité des permis de construire attaqués :

Considérant que pour annuler le permis modificatif délivré par la COMMUNE de SAINT-BON-TARENTAISE à M. B le 5 septembre 2003 ainsi que par voie de conséquence le permis de construire délivré le 16 novembre 2001, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; (...) ;

Considérant qu'en vue de procéder à la régularisation de la construction entreprise sur le fondement du permis de construire en date du 16 novembre 2001, M. B a déposé une demande de permis modificatif, délivré le 5 septembre 2003, afin, en outre, de modifier la profondeur des fondations par le remblaiement en tout venant du local dénommé vide sanitaire ; qu'à la suite d'un tel remblaiement la hauteur sous plafond dudit local est de 1,50 mètres, que celui-ci est situé en sous-sol et n'est pourvu d'aucune ouverture ; que dès lors, ce local n'a pas de caractère aménageable au sens de l'article R. 112-2 précité ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel procédé serait un artifice destiné à dissimuler la densité réelle de la construction ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé pour ces motifs l'annulation du permis modificatif en date du 5 septembre 2003 et, par voie de conséquence, celle du permis de construire initial du 16 novembre 2001 ;

Mais considérant que, tant le permis de construire initial délivré le 16 décembre 2001, que le permis modificatif du 5 septembre 2003 font mention d'une SHON de 337 m² qui résulte de l'application de l'article UD 15 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de SAINT-BON-TARENTAISE dans sa rédaction issue de la modification n° 8 de ce document d'urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal du 30 janvier 2001 autorisant un dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé, par ailleurs, à 0,30 par l'article UD 14 de ce même plan d'occupation des sols, soit environ 275 m² de SHON pour un terrain d'une superficie au mieux égale à 919 m² ; que toutefois, l'article UD 15 susmentionné issu de la modification n° 8 approuvée par délibération du 30 janvier 2001 a été annulée par arrêt de la Cour de céans du 9 octobre 2007 passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, même s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis modificatif ne méconnaîtrait pas les règles de prospect et de hauteur applicables dans leur rédaction antérieure à la modification n° 8, dont les articles UD 7 et UD 10 ont été annulés également par arrêt de la Cour, M. B, la SOCIETE IXCORE et la COMMUNE de SAINT-BON-TARENTAISE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les permis de construire attaqués, qui ont été délivrés en méconnaissance de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols, demeuré en vigueur après l'annulation de la délibération du Conseil municipal de la commune prononcée par arrêt de la Cour du 9 octobre 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. B, la SOCIETE IXCORE et la COMMUNE de SAINT-BON-TARENTAISE, qui succombent dans l'instance puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par Mme D, épouse C et M. D sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 06LY02422 de M. B et de la SOCIETE IXCORE et la requête n° 06LY02507 de la COMMUNE de SAINT-BON-TARENTAISE, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de Mme D, épouse C et de M. D sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel B, à la SOCIETE IXCORE, à la COMMUNE de SAINT-BON-TARENTAISE, à Mme Anne D, épouse C, et à M. François D.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02422
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET JEANTET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-13;06ly02422 ?
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