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24/08/2010 | FRANCE | N°09LY01701

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 août 2010, 09LY01701


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour la SCI LE COLISEE, domiciliée 13 rue du Béal à Saint Martin d'Hères (38400) ;

La SCI LE COLISEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501398 du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la réduction susmentionnée ;

3°) de condamner l'E

tat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour la SCI LE COLISEE, domiciliée 13 rue du Béal à Saint Martin d'Hères (38400) ;

La SCI LE COLISEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501398 du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la réduction susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que la société Maison de la Pierre ne disposait d'aucune créance sur elle susceptible d'être payée par compensation, au sens de l'article 1289 du code civil, dès lors, d'une part, qu'elle n'était pas propriétaire du local dont jouissait précédemment la SARL Maison de la Pierre et, d'autre part, que la SARL Maison de la Pierre occupait gratuitement ce local et n'était donc pas susceptible d'être créancière d'une quelconque indemnité d'éviction ; que la franchise de loyer n'a aucunement été consentie en contrepartie de coûts générés par le déménagement de la SARL mais en considération de ces coûts ; que les recettes ne sauraient être prises en compte pour le calcul du revenu foncier dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un paiement effectif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 décembre 2009 et régularisé par courrier le 16 décembre 2009, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que les échanges de service ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée sur la base de la valeur des services rendus mutuellement sur le fondement des dispositions des articles 266.1.a et 269.2 du code général des impôts ; que s'il est exact qu'aucun paiement réciproque entre les parties n'est intervenu, les loyers non versés ont toutefois été perçus par la SCI par compensation avec l'indemnisation d'éviction et qu'ils constituent dès lors des recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que le local libéré par la SARL Maison de la Pierre n'aurait pas constitué la propriété de la SCI n'est pas établie ; qu'à la supposer établie, cette circonstance serait sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; que la circonstance que la SARL Maison de la Pierre ait occupé gratuitement l'ancien local est également sans incidence ; que, dans ces conditions, les loyers perçus par compensation doivent être regardés comme encaissés par la SCI au sens de l'article 269.2.c du code général des impôts et, par suite, compris dans les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de cette dernière ; que le litige porte, en droits et intérêts de retard, sur 3 441 euros en 1999 et 3 032 euros en 2000 ;

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 14 mai 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 7 mai 2010, régularisé par courrier le 11 mai 2010 présenté pour la SCI LE COLISEE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la SCI LE COLISEE porte en outre ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SCI (Société Civile Immobilière) LE COLISEE, qui exerce une activité de location, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'elle conteste le jugement n° 0501398 du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de cette période correspondant à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d'une somme de 90 000 francs par an ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux terme du I de l'article 266 du même code : 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ... ;

Considérant que, par acte du 1er janvier 1998, la SCI LE COLISEE a donné à bail commercial à la SARL Maison de la Pierre un local commercial sis 13 rue du Béal à Saint-Martin d'Hères comprenant un atelier, un hall d'exposition et un bureau ; que l'article 2 de ce contrat stipulait que le bail était consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 1998 et qu'il était expressément convenu entre les parties une franchise de loyer de trois années à compter du début du bail afin de prendre en considération les coûts générés par le déménagement, les transferts de machines, de stocks et la privation de production en raison du fait que la SARL Maison de la Pierre jouissait auparavant d'un vaste atelier et entrepôt ; qu'il résulte de l'article 22 de ce bail que la franchise du loyer était d'un montant annuel de 90 000 francs ; que l'administration fiscale a regardé cette somme comme la contrepartie d'un service et a assujetti la société à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette prestation en 1999 et 2000 ;

Considérant que le fait que la SARL Maison de la Pierre ait quitté le local que lui louait précédemment la société requérante ne saurait constituer une prestation de services au sens de l'article 256 précité du code général des impôts ; que si, en vertu des stipulations de l'article 2 du bail du 1er janvier 1998, une franchise de loyers a été convenue afin de prendre en considération les coûts générés par le déménagement, les transferts de machines, de stocks et la privation de production , l'abandon du loyer de 90 000 francs au cours des années 1999 et 2000 est sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que tel, non soumis à cette taxe ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SCI LE COLISEE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 à raison de la franchise de loyer de 90 000 francs qu'elle a consentie à la SARL Maison de la Pierre ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCI LE COLISEE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La SCI LE COLISEE est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 à raison de la somme de 90 000 (quatre-vingt-dix milles) francs par an.

Article 3: L'Etat versera à la SCI LE COLISEE la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LE COLISEE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière LE COLISEE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 août 2010.

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N° 09LY01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01701
Date de la décision : 24/08/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-24;09ly01701 ?
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