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28/09/2010 | FRANCE | N°08LY01689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 08LY01689


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Etienne A, domiciliés ..., Mlle Aude -Laure A, domiciliée ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0501060, 0501107, 0501108 et 0501109 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2008 qui a annulé la délibération en date du 30 novembre 2004 du conseil de la communauté de communes du Lac du Bourget en tant qu'elle classe en zone UE Z3 les parcelles du secteur dit de la Coua et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) d'annuler la délibération du

30 novembre 2004 par laquelle le bureau de la communauté de communes du Lac du Bo...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Etienne A, domiciliés ..., Mlle Aude -Laure A, domiciliée ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0501060, 0501107, 0501108 et 0501109 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2008 qui a annulé la délibération en date du 30 novembre 2004 du conseil de la communauté de communes du Lac du Bourget en tant qu'elle classe en zone UE Z3 les parcelles du secteur dit de la Coua et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) d'annuler la délibération du 30 novembre 2004 par laquelle le bureau de la communauté de communes du Lac du Bourget a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Viviers du Lac ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Lac du Bourget le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'environnement n'ont pas été respectées, dès lors que les conclusions du commissaire enquêteur n'ont pas été mises à la disposition du public à la mairie de Viviers du Lac ; que le rapport de présentation méconnaît les dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'aborde pas la question de la pollution d'une partie du territoire de la commune par des poches hospitalières, alors que le sous-sol de la commune est pollué par ces poches ; qu'ainsi, les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la protection de l'environnement et du cadre de vie sont méconnues ; qu'en l'absence d'une étude environnementale sérieuse, le PLU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il conduit à une destruction massive du dernier maillon pouvant constituer une coupure verte dans le secteur géographique considéré ; que les réserves foncières préalables à l'édification d'ouvrage public sont prévues sur des sols pollués et semblent être en contradiction totale avec les décisions et avis préfectoraux liés au périmètre des sites et sols pollués du secteur ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2009, présenté pour la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, représentée par son président en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le président de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, a par arrêté du 16 août 2004, mis l'avis du commissaire enquêteur à la disposition du public pour une durée d'un an à compter de la date de la clôture de l'enquête ; que c'est aux appelants de justifier de l'absence de dépôt en mairie de l'avis du commissaire enquêteur ; qu'ils ont reçu communication de cet avis le 28 février 2005 suite à leur demande ; qu'il ressort de la jurisprudence du conseil d'Etat qu'une délibération qui procède à l'approbation d'un PLU ne peut être regardée comme illégale du seul fait qu'elle soit intervenue, dès la réception par le maire du rapport et des conclusions et avant que ces documents n'aient été mis à la disposition du public ; que le rapport de présentation tient compte des préoccupations environnementales en dressant un historique complet de l'ensemble des études réalisées et des mesures pour lutter contre la pollution ; qu'il n'est pas justifié que le sous-sol de la commune serait pollué par des déchets d'origine hospitalière ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise lors de l'adoption du PLU révisé ; que la coupure verte dans le secteur géographique considéré est protégée, conformément aux dispositions de la loi littoral ; que les prescriptions en matière de protection de l'environnement ont été respectées ; qu'aucune réserve foncière n'a été constituée sur les parcelles litigieuses ; que les arrêtés préfectoraux relatifs au site concerné n'interdisent pas l'utilisation ou l'affectation du site mais imposent le respect d'obligations préalables au changement d'affectation du site ou à la modification des aménagements ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 7 mai 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande notamment de M. Guy C, annulé la délibération en date du 30 novembre 2004 par laquelle le bureau de la communauté de communes du Lac du Bourget a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Viviers du Lac en tant qu'elle classe en zone UE Z3 les parcelles du secteur dit de la Coua ; que M. et Mme Etienne A, Melle Aude-Laure A relèvent appel de ce jugement et demande à la Cour d'annuler la délibération du 30 novembre 2004 par laquelle la communauté de communes du Lac du Bourget a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Viviers du Lac ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, alors applicable : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié

n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. (...) ; Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. (... ) ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, repris par l'article R. 123-23 du code de l'environnement : Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision. Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête (...) pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. (...) ; que l'arrêté du 16 août 2004, prescrivant l'enquête publique pour le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Viviers du Lac dispose, dans son article 6, qu'à l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas justifié par les appelants que ces documents n'ont pas été mis à la disposition du public, conformément aux articles précités ;

Considérant, en second lieu, que les appelants, comme en première instance, n'apportent aucune justification à l'appui de leur argumentation sur la pollution du sous-sol de la commune par des déchets hospitaliers qui n'aurait pas été mentionnée dans le rapport de présentation du projet de plan local d'urbanisme ; que le moyen, tiré d'une insuffisance du rapport de présentation, doit dès, lors être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent, comme devant les premiers juges, que des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la protection de l'environnement et du cadre de vie sont méconnues sans assortir ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à alléguer que le plan local d'urbanisme repose sur aucune étude environnementale sérieuse et qu'il conduit à une destruction massive du dernier secteur pouvant constituer une coupure verte et que les réserves foncières pour la réalisation d'ouvrages publics sont prévues sur des sols pollués et sont en contradiction avec les décisions et avis préfectoraux liés aux périmètres des sites et sols pollués, les Consorts A ne démontrent pas que la communauté de communes du Lac du Bourget ait commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Etienne A, et Mlle Aude-Laure A, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas annulé dans son ensemble la délibération du 30 novembre 2004 approuvant le plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, venant aux droits de la communauté de communes du Lac du Bourget, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que les Consorts A, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des Consorts A le versement de la somme de 1 200 euros, à la communauté d'agglomération du Lac du Bourget au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01689 des Consorts A est rejetée.

Article 2 : M. Etienne A et Mle Aude-Laure A verseront solidairement la somme de 1 200 euros à la communauté d'agglomération du Lac du Bourget en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne A, à Mle Aude-Laure A, à la communauté d'agglomération du Lac du Bourget et à la commune de Viviers du Lac.

Délibéré après l'audience du 7 Septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 08LY01689

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01689
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SIMON- TIZON- MARGUET- FLEURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;08ly01689 ?
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