La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°08LY02682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 08LY02682


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE LA VOULTE SUR RHONE (Ardèche) et la SCI MONTEE DE LACAS dont le siège est rue des Révols à La Voulte sur Rhône (07800) ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607373 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande, de Mme A et de M. B, annulé le permis de construire délivré par le maire à la SCI MONTEE DE LACAS le 6 août 2003 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A et de M. B devant le tribunal administratif

;

3°) de mettre à la charge de Mme A et de M. B le versement d'une somme de 800 euros...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE LA VOULTE SUR RHONE (Ardèche) et la SCI MONTEE DE LACAS dont le siège est rue des Révols à La Voulte sur Rhône (07800) ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607373 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande, de Mme A et de M. B, annulé le permis de construire délivré par le maire à la SCI MONTEE DE LACAS le 6 août 2003 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A et de M. B devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A et de M. B le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que la demande devant le tribunal administratif était irrecevable comme tardive ; que le tribunal administratif a été saisi le 29 novembre 2006 ; que le permis litigieux a été affiché lors du début des travaux en septembre 2003 ; que les attestations produites sur l'absence d'affichage ont une faible valeur probante ; que la demande de permis était accompagnée d'une étude géotechnique qui analysait de manière détaillée les précautions à respecter ; que les constructions réalisées soutiennent de manière pérenne les terrains susceptibles initialement de faire l'objet de glissements ; que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable ; qu'aucune disposition n'impose une étude géologique ; que la circonstance que la piscine n'ait pas été incluse dans l'étude géologique ne constitue pas un vice substantiel, aucun risque particulier n'émanant de cet ouvrage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2010, présenté pour Mme A et M. B qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI MONTEE DE LACAS, au besoin solidairement avec la commune d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il appartient au bénéficiaire d'un permis de construire de rapporter la preuve de son affichage sur le terrain ; que les attestations produites présentées par la commune sont imprécises ; qu'en ce qui concerne l'affichage en mairie le registre chronologique des actes de publication des arrêtés du maire devra être produit ; qu'en outre un constat d'huissier fait apparaître que le panneau d'affichage placé à l'intérieur d'une cour ne comportait aucune mention ; que l'étude géotechnique est insuffisante ; que les précautions à respecter sont d'ordre général applicables à tout chantier et ne constituent pas des prescriptions spéciales adaptées à la situation du terrain ; qu'une étude géologique s'imposait en ce qui concerne la piscine ; que l'aspect massif de la construction porte atteinte à l'intérêt des lieux ; que la construction de trois garages pour des véhicules de grand gabarit porte atteinte à la sécurité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Durrleman, avocat de Mme A et de M. B ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le permis de construire litigieux délivré le 6 août 2003 par le maire de La Voulte sur Rhône à la SCI MONTEE DE LACAS autorise l'édification de trois garages et une piscine ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39.(...) ; que l'article R. 421-39 du même code dispose : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.(...). ;

Considérant que la commune et la SCI MONTEE DE LACAS soutiennent que le permis a été affiché sur le terrain dès le début des travaux en février 2004 ; que, de leur côté, Mme A et M. B soutiennent que cet affichage n'a été effectué qu'en septembre 2006 et produisent des attestations rédigées en octobre 2006 ; que les attestations produites par la commune et la société rédigées en mars 2007 qui font état, pour la plupart, de la pose d'un panneau de chantier sans autre précision, ne permettent pas d'établir la réalité de la date d'affichage alléguée ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'affichage en mairie que le maire certifie avoir effectué du 6 août au 6 octobre 2003 aux termes d'une attestation établie le 20 avril 2007, la commune et la SCI MONTEE DE LACAS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande enregistrée au greffe le 29 novembre 2006 ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur qui a, par le passé, en 1943 et 1979, connu d'importantes coulées de boue ayant causé des victimes et classé au POS en zone UB rm où les permis de construire ne peuvent être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de permis de construire, la société pétitionnaire a fourni une étude géologique de la société Géoplus datée du 29 janvier 2003 qui se fonde sur les données d'une étude effectuée par le Bureau de recherche géologiques et minières (BRGM) après le sinistre de 1979 ; que cette étude du BRGM, après avoir relevé la persistance d'un risque de glissement de terrain pouvant concerner des volumes importants, préconise des travaux limités de drainage et de profilage de la pente susceptibles d'améliorer sa stabilité, conclut que le terrain est inconstructible sauf à réaliser, avec des fondations et une structure appropriées, un immeuble de deux ou trois niveaux assurant la stabilité du pied de talus ; que, si l'étude géotechnique de la société Géoplus pouvait se référer utilement à l'étude du BRGM, elle ne pouvait se borner à s'en approprier les conclusions, dès lors qu'il est constant que, dans l'intervalle, l'état des lieux avait été modifié avec la création d'une plateforme par l'apport de remblais dont le volume n'était pas connu ; que l'étude Géoplus n'a pas été accompagnée de sondages permettant de déterminer l'épaisseur des remblais et la position en profondeur du substratum rocheux permettant l'ancrage des constructions à édifier ; qu'elle se borne à préconiser, sans autre indication, que les murs des garages devront être conçus comme ouvrages de soutènement ; qu'enfin ladite étude ne prend pas en compte le projet de construction d'une piscine sur la plateforme remblayée ; que s'agissant de faits postérieurs à la délivrance du permis litigieux la commune et la société ne peuvent utilement faire valoir que les travaux ont été réalisées sans rencontrer de difficultés ; qu'au surplus, elles ne peuvent affirmer que les constructions édifiées assurent aujourd'hui la stabilité du pied de pente révélant ainsi le caractère suffisant de l'étude géotechnique et des prescriptions qu'elle comportait et que tout risque de mouvement de terrain est définitivement conjuré, alors que les garages représentent une masse plus modeste que l'immeuble évoqué par le BRGM et n'occupent pas toute la largeur de la façade sur rue au pied de la pente ; que la commune et la SCI MONTEE DE LACAS ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que l'étude produite à l'appui de la demande de permis de construire donnait une exacte appréciation de la situation et que le maire a ainsi pu, au vu de cette étude, délivrer le permis litigieux sans commettre d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune et la SCI MONTEE DE LACAS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le permis litigieux ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune et de la SCI MONTEE DE LACAS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont parties perdantes ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à leur charge le versement à Mme A, d'une part, et à M. B, d'autre part, le versement d'une somme de 300 euros chacun ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA VOULTE SUR RHONE et de la SCI MONTEE DE LACAS est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la COMMUNE DE LA VOULTE SUR RHONE versera une somme de 300 euros à Mme A et une somme de 300 euros à M. B. La SCI MONTEE DE LACAS versera une somme de 300 euros à Mme A et une somme de 300 euros à M. B.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA VOULTE SUR RHONE, à la SCI MONTEE DE LACAS, à Mme Maryse A et à M. Dominique B.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02682

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02682
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DROITS ET TERRITOIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;08ly02682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award