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28/09/2010 | FRANCE | N°10LY00447

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 10LY00447


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 février 2010 et régularisée le 2 mars 2010, présentée pour M. Doudou A, domicilié chez Mlle Bola Anais C, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902715, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 20 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destinati

on duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtemp...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 février 2010 et régularisée le 2 mars 2010, présentée pour M. Doudou A, domicilié chez Mlle Bola Anais C, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902715, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 20 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, en application de l'article L 911-11 du code de justice administrative, une carte de résident ou un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte, de réexaminer son dossier et lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions attaquées violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mai 2010, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L 313-11 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 juillet 1977, entré en France en 2001, selon ses déclarations, a reconnu, le 9 octobre 2008, l'enfant auquel avait donné naissance Mlle C, le 17 juin 2001, au Sénégal ; que, le 1er décembre 2007, il avait déjà reconnu par anticipation l'enfant auquel Mlle C devait donner naissance le 15 mai 2008 ; que les actes de reconnaissance de paternité et de déclaration de naissance de ce dernier, datés respectivement du 1er décembre 2007 et du 19 mai 2008, mentionnent un domicile différent pour le père et pour la mère, le premier résidant à Cergy, la seconde à Nevers ; que la vie commune en France de M. A et de Mlle C a débuté au plus tôt en août 2008 à Gif sur Yvette ; qu'ainsi, elle était récente à la date de la décision attaquée et ne présentait pas de garanties de stabilité nonobstant la présence de deux enfants communs ; que Mlle C, de même nationalité que M. A, ne séjournait en France en situation régulière, sous couvert d'une carte de séjour temporaire, que depuis le mois de septembre 2006 ; que rien ne s'opposait à ce que les deux concubins puissent, s'ils le souhaitaient, poursuivre leur vie maritale, avec leurs enfants, au Congo, pays dont ils étaient tous deux originaires, dont ils possédaient la nationalité, où ils avaient vécu l'essentiel de leur existence, et où ils n'étaient pas dépourvus d'attaches familiales, en la personne, notamment de deux autres enfants de M. A ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A était en possession d'une promesse d'embauche, le refus de titre attaqué n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet de la Nièvre n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Raisson, premier conseiller,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 10LY00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00447
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : POMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;10ly00447 ?
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