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16/11/2010 | FRANCE | N°10LY00970

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2010, 10LY00970


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour Mme Marie-Dominique A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504827 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 12 août 2005 par laquelle le maire de la commune des Gets a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer dans le personnel communal ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la d

écision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à la commune des Gets de procéder à sa réint...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour Mme Marie-Dominique A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504827 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 12 août 2005 par laquelle le maire de la commune des Gets a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer dans le personnel communal ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à la commune des Gets de procéder à sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge de la commune des Gets la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute d'avoir visé les pièces qu'elle avait produites en décembre 2006, ainsi que le mémoire de la commune des Gets enregistré le 6 février 2007 ;

- les premiers juges ne pouvaient écarter le moyen tiré d'une absence de communication de son dossier, au motif qu'elle avait été mise en mesure de le demander, sauf à créer une rupture de l'égalité entre les droits des différents agents publics ;

- la décision en litige ne pouvait être prise au motif des avertissements dont elle avait fait l'objet, dès lors que trois de ces avertissements ont été invoqués irrégulièrement au regard de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, et l'avertissement du 14 février 2005 étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

- l'insuffisance professionnelle alléguée n'est pas établie, dès lors que le mauvais état de propreté des locaux de la salle de sports ne lui est pas imputable mais résulte de l'occupation des locaux par des associations après son intervention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2010 présenté pour la commune des Gets, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 juin 2010, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que le mémoire non visé ne comportait aucun élément nouveau, que le jugement vise les pièces du dossier et que la motivation dudit jugement montre que les premiers juges ont pris connaissance des documents communiqués ;

- la procédure de licenciement a respecté les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 2005 et aucune discrimination n'a pu intervenir ;

- la décision en litige repose sur le motif tiré de la persistance de la mauvaise qualité de son travail malgré de précédentes mises en garde, de sorte que Mme A n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour des faits déjà sanctionnés, l'administration étant en droit de faire état de manquements antérieurs ;

- les griefs adressés à Mme A ne se limitent pas à la manière dont elle s'est acquittée de sa tâche dans la salle de sport, qu'elle avait au demeurant la possibilité de nettoyer après le déroulement des activités sportives, mais concernent l'ensemble des locaux scolaires, dont l'état a fait l'objet de critiques notamment de la part de la directrice de l'école ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905, et notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Muffat-Joly, pour la commune des Gets ;

- et les conclusions de Mme Schmerber rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Considérant que Mme A, agent d'entretien à temps non-complet recrutée par la commune des Gets par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 1998 fait appel du jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 2005 du maire de ladite commune prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : [ La décision ] contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ; qu'il résulte de la minute du jugement que le tribunal a visé et analysé le mémoire produit par la commune des Gets et enregistré le 6 février 2007 ; que les tribunaux administratifs ne sont pas tenus de mentionner, dans les visas de leurs jugements, chacune des pièces jointes aux productions des parties ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant, en premier lieu, que la décision de licenciement en litige résulte, de la part de l'autorité hiérarchique, d'une appréciation du comportement général de l'agent, et est donc intervenue en raison de considérations tenant à la personne de l'intéressée ; que, par suite, celle-ci ne pouvait légalement être prise sans que Mme A ait été mise à même de demander la communication de son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par une lettre du 6 juillet 2005, elle été informée de ce que son licenciement était envisagé, et conviée à un entretien, auquel elle s'est rendue le 27 juillet 2005 ; qu'elle se trouvait ainsi mise en mesure de solliciter la communication de son dossier, dont la commune des Gets affirme, sans être contredite, qu'il lui a été communiqué lors dudit entretien ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues à son égard et que la décision prise l'a été suivant une procédure irrégulière ; que, dès lors qu'elle ne se trouve pas dans une situation identique à celle des agents titulaires ou non titulaires de l'Etat, elle ne peut utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité au motif que ces derniers doivent être informés de leur droit à communication de leur dossier lorsqu'une mesure de licenciement est envisagée à leur encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A a été prononcé, ainsi qu'il résulte des termes de la décision du 12 août 2005 en litige, aux motifs, d'une part, que le ménage de l'école dont l'intéressée avait la charge n'était pas fait correctement, ainsi que s'en étaient plaints la directrice de ladite école, le médecin de la Protection maternelle et infantile, ainsi que les représentants de la commission scolaire, et, d'autre part, que Mme A ne réalisait pas toutes les heures de travail qu'elle déclarait ; que si ladite décision comporte, en outre, la mention de ce que l'intéressée n'avait pas tenu compte d'avertissements précédents, tant verbaux qu'écrits, notifiés notamment entre le 9 novembre 1999 et le 6 juillet 2005, lesdits avertissements ne constituent pas, par eux-mêmes, un motif de la mesure de licenciement mais n'ont été rappelés que pour caractériser la persistance du comportement professionnel de l'agent ; qu'ainsi, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, qui ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration rappelle le comportement passé de l'agent, ni de ce que l'un des avertissements aurait été prononcé au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'insuffisance professionnelle de l'intéressée n'est pas établie dès lors que le mauvais état d'entretien des locaux de la salle des sports ne lui serait pas imputable, compte tenu de leur utilisation, en dehors du temps scolaire, pour des activités associatives, que Mme A avait soulevé en première instance, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2005 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune des Gest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune des Gets à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune des Gets la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Dominique A et à la commune des Gets.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2010.

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N° 10LY00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00970
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SERARL ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-16;10ly00970 ?
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