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25/11/2010 | FRANCE | N°08LY02035

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 08LY02035


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour la SOCIETE ASTEN (anciennement SPAPA), dont le siège est au 66 rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry sur Seine cedex (94207) ;

La SOCIETE ASTEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305794 du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Vercors à lui verser les sommes de 14 437,86 euros et 20 000 euros, respectivement, au titre du solde du marché passé pour la construction d'une salle pol

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Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour la SOCIETE ASTEN (anciennement SPAPA), dont le siège est au 66 rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry sur Seine cedex (94207) ;

La SOCIETE ASTEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305794 du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Vercors à lui verser les sommes de 14 437,86 euros et 20 000 euros, respectivement, au titre du solde du marché passé pour la construction d'une salle polyvalente à la Chapelle-en-Vercors et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et, d'autre part, l'a condamnée à payer la somme de 37 348,97 euros au titre des désordres affectant l'ouvrage, ainsi que la somme de 5 205,11 euros au titre des frais d'expertises ;

2°) à titre principal, de condamner la communauté de communes du Vercors à lui payer la somme de 14 437,86 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 12 avril 2002 et de leur capitalisation, et la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 8 décembre 2003 et de leur capitalisation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de rejeter les conclusions incidentes présentées par la communauté de communes devant le Tribunal administratif ; subsidiairement, de condamner Mme A à la relever et garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Vercors la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'en première instance, la communauté de communes du Vercors n'avait pas qualité pour agir ; que, par suite, ses demandes étaient irrecevables ;

- subsidiairement, que le marché étant nul faute pour la personne publique de pouvoir justifier avoir passé un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues par le code des marchés publics, les demandes de la communauté de communes fondées sur la responsabilité contractuelle doivent être rejetées ; que, notamment, son offre n'aurait pas dû être retenue par la commission d'appel d'offres ; qu'il appartient en outre à la communauté de communes de justifier que le rapport de la commission d'appel d'offres a été établi et transmis au représentant de l'Etat ; qu'enfin, l'acte d'engagement pour le lot n° 5, signé le 26 mai 1998 par le président de la communauté de communes du Vercors, ne contient aucune mention de l'existence d'une délibération du conseil communautaire autorisant cette signature ; que ses demandes se justifient, dès lors, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- à titre infiniment subsidiaire, qu'à ce jour, les travaux sont conformes aux prévisions du marché ; que la réserve formulée à la réception était trop générale pour permettre de la maintenir sous le coup des garanties contractuelles ; que les prescriptions techniques imposées par les documents contractuels rendaient impossible une solution différente de celle mise en oeuvre ; que le principe mis en oeuvre a été accepté par la maîtrise d'oeuvre en cours de travaux ;

- que, dès lors qu'il appliquait une réfaction de prix, le maître de l'ouvrage n'était pas fondé à maintenir une réserve à la réception ;

- que les travaux de réfection préconisés doivent être diminués de la plus-value qu'ils apportent à l'ouvrage ; que l'actualisation du prix n'a pas lieu d'être dans la mesure où la communauté de communes du Vercors n'a pas l'intention de réaliser les travaux de réfection en cause ; que seul son préjudice esthétique peut être indemnisable, pour un montant symbolique et forfaitaire ;

- que les choix opérés par la maîtrise d'oeuvre sont à l'origine, au moins pour partie, des difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 11 mai 2010 portant clôture de l'instruction au 1er juin 2010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2010, présenté pour la communauté de communes du Vercors qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE ASTEN à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses troubles de jouissance et, subsidiairement, à la condamnation de Mme A à la relever et garantir de toute condamnation ;

Elle soutient :

- qu'elle avait qualité pour agir en première instance ;

- que la SOCIETE ASTEN s'est contractuellement engagée, sans émettre de réserves, à réaliser un ouvrage sur lequel aucune fixation, visserie ou autre ne devait apparaître en sous face du couvert ; que l'accomplissement de ses obligations contractuelles n'était pas impossible ; qu'il subsiste non seulement un problème esthétique, mais également un problème d'entretien ;

- que le marché n'est pas nul ;

- que la réfaction pratiquée est justifiée ; que le solde du marché de la requérante ne saurait être supérieur à 14 285,42 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- que la SOCIETE ASTEN n'a subi aucun préjudice en l'absence de résistance abusive de sa part ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2010, présenté pour la SOCIETE ASTEN qui conclut aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les exigences liées aux finitions sont apparues en cours de chantier et ne ressortent pas des pièces contractuelles ; qu'elle a fait preuve de toutes les diligences requises une fois son attention attirée sur le problème des visseries apparentes ; qu'elle ne peut être condamnée à indemniser la communauté de communes du coût de la réfection totale de l'ouvrage au seul motif d'un préjudice esthétique tout à fait relatif ;

Vu l'ordonnance du 23 août 2010 portant clôture de l'instruction au 24 septembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2010, présenté pour l'Atelier d'architecture Chalaye-Perillat, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté de communes du Vercors et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ASTEN ;

Il soutient qu'il n'a commis aucune faute et qu'ayant été membre d'un groupement de maîtrise d'oeuvre, il ne doit pas être le seul à être appelé en garantie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Revol, représentant la SOCIETE ASTEN,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Revol ;

Considérant qu'en 1998, la communauté de communes du Vercors a entrepris la construction d'une salle polyvalente sur le territoire de la commune de La-Chapelle-en-Vercors ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à Mme A, architecte ; que le lot n° 5 couverture - étanchéité a été confié à la société Spapa, aujourd'hui dénommée SOCIETE ASTEN, par un acte d'engagement en date du 26 mai 1998 ; que des difficultés relatives aux fixations des bacs acier de la couverture sont apparues en cours de travaux, au titre desquelles la communauté de communes du Vercors a à la fois pratiqué une réfaction sur le prix à payer à la SOCIETE ASTEN, et émis une réserve lors de la réception des travaux, qui n'a jamais été levée par la suite ; que la SOCIETE ASTEN a contesté cette réfaction et a sollicité le règlement du solde de son marché en adressant un projet de décompte final arrêté à la date du 31 mars 2000 ; qu'en l'absence de réponse, elle a saisi le Tribunal administratif de Grenoble le 8 décembre 2003 d'une demande tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 14 437,43 euros au titre du solde de son marché et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté cette demande et, faisant partiellement droit aux conclusions reconventionnelles de la communauté de communes, l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 37 348,97 euros au titre des désordres affectant la salle polyvalente ;

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la qualité pour agir de la communauté de communes du Vercors ;

Sur le solde du marché :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 dans sa rédaction alors en vigueur : Le concours est la procédure par laquelle la personne publique choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 25, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché. / Le concours peut être ouvert ou restreint. / Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du versement de primes ; que si la SOCIETE ASTEN soutient qu'il n'est pas établi que ces dispositions auraient été respectées pour la passation du marché passé avec la communauté de communes du Vercors, elle ne précise pas en quoi elles auraient été méconnues en l'espèce ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'offre de la SOCIETE ASTEN aurait dû être écartée par la commission d'appel d'offres ; qu'à supposer que les actes devant être transmis au préfet ne l'aient pas été, une telle circonstance ne serait pas de nature, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, à permettre en l'espèce d'écarter le contrat ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la nullité du marché dont la requérante était titulaire doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que la SOCIETE ASTEN, alors dénommée société Spapa, s'était contractuellement engagée à réaliser un ouvrage dont les visseries ne devaient pas être apparentes en sous face de la couverture, et, d'autre part, que les documents techniques contractuels ne rendaient pas impossible le respect de cette exigence contractuelle ; qu'alors que le non respect de ces prescriptions contractuelles est apparu en cours de chantier, la solution palliative mise en oeuvre par la SOCIETE ASTEN, consistant en la pose de cabochons permettant d'utiliser l'ouvrage conformément à sa destination, a été admise par le maître de l'ouvrage ; qu'une réfaction sur la rémunération de la SOCIETE ASTEN a été appliquée par le maître de l'ouvrage, d'un montant de 14 285 euros, ainsi qu'une pénalité d'un montant de 152,43 euros ; que, d'une part, la SOCIETE ASTEN ne conteste ni le principe, ni le montant de la pénalité qui lui a été appliquée ; que, d'autre part, dès lors, que cette société avait utilisé, pour la fixation des bacs aciers de la couverture du bâtiment, un procédé moins esthétique que celui initialement prévu et n'avait, ainsi, pas livré un ouvrage conforme à ses obligations contractuelles, le maître de l'ouvrage était fondé à appliquer une réfaction sur le prix du marché, ainsi qu'il l'a fait en l'espèce ; que la SOCIETE ASTEN ne conteste pas le montant de ladite réfaction, mais seulement son principe ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de remettre en cause la réfaction pratiquée ; qu'en revanche, il résulte de ce qui précède que le maître de l'ouvrage a renoncé à demander la mise en conformité de l'ouvrage avec les prescriptions contractuelles et n'a d'ailleurs jamais demandé à l'entreprise de procéder à de tels travaux ; que, dès lors, il n'était pas fondé, à l'occasion du litige relatif à l'établissement du décompte général définitif, à demander, par voie de conclusions reconventionnelles, la condamnation de la requérante à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la SOCIETE ASTEN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 14 437, 86 euros et, d'autre part, que cette société est, en revanche, fondée à demander l'annulation du même jugement en tant qu'il la condamne à indemniser la communauté de communes du Vercors à hauteur d'une somme de 37 348,97 euros ;

Sur les conclusions tendant au paiement de dommages-intérêts :

Considérant, d'une part, que la SOCIETE ASTEN n'établit ni l'existence d'une faute de la communauté de communes du Vercors, qui, ayant subi un préjudice, n'a pas manifesté de résistance abusive en pratiquant une réfaction sur le prix du marché, ni l'existence d'un préjudice ; qu'ainsi, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser des dommages-intérêts doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que la communauté de communes n'établit pas subir des troubles de jouissance du fait des malfaçons affectant la salle polyvalente de la Chapelle-en-Vercors ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE ASTEN à l'indemniser des troubles de jouissance doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :

Considérant que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation et n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2008 est annulé en tant qu'il condamne la SOCIETE ASTEN à payer à la communauté de communes du Vercors la somme de 37 348,97 euros.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes du Vercors devant le Tribunal administratif sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ASTEN, à Mme A, à la communauté de communes du Vercors et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 08LY02035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02035
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;08ly02035 ?
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