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30/11/2010 | FRANCE | N°09LY00252

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09LY00252


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601687 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2006 par lequel le préfet de la Nièvre lui a enjoint de se conformer aux articles 1er et 2 de son arrêté du 23 janvier 2003 rejetant sa demande d'autorisation d'exploitation, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, d'un dépôt de récupération et d

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601687 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2006 par lequel le préfet de la Nièvre lui a enjoint de se conformer aux articles 1er et 2 de son arrêté du 23 janvier 2003 rejetant sa demande d'autorisation d'exploitation, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, d'un dépôt de récupération et de stockage de métaux ferreux et non ferreux, et lui faisant obligation de cesser cette activité et de remettre les lieux en état ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son activité de récupération et de stockage de métaux ferreux et non ferreux avait été inscrite, dès le 28 juin 1943, en classe 2 de la loi du 19 décembre 1917, et reprise sous la rubrique n° 286 du tableau annexé au décret du 20 mai 1953, et qu'ainsi il ne pouvait prétendre à un quelconque droit acquis, alors que le classement de cette activité, résultant de l'entrée en vigueur de la nomenclature des installations classées, prise en application de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977, est postérieur au début de son activité, en 1954 ;

- le régime de sanction administrative instauré en cas de non déclaration au préfet dans le délai prévu par l'article L. 513-1 du code de l'environnement, ne lui est pas applicable, dès lors qu'avant la modification, par la loi du 4 janvier 1993, de cet article, il était jugé, en cas d'absence de déclaration d'installations régulièrement mises en service et ensuite classées, que les installations dont le classement ne résultait pas de la loi de 1976 ne pouvaient en aucun cas perdre leurs droits à fonctionner, alors que celles dont le classement résultait de cette loi devaient être déclarées dans l'année de leur classement sous peine de se retrouver en situation irrégulière ; même si l'on devait considérer, depuis la modification de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, que la déchéance sanctionne l'absence de déclaration d'existence, qu'il s'agisse d'une installation classée avant ou après l'entrée en vigueur de la loi de 1976, ce nouveau régime juridique n'est applicable que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, de sorte que son installation, créée avant le 1er janvier 1977 et classée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, demeure en situation régulière, bien que dépourvue d'autorisation ou de déclaration, et qu'il est fondé à soutenir qu'elle fonctionne au bénéfice des droits acquis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, dès lors que, à la date du début d'exploitation de son activité, le régime en vigueur, depuis la parution du décret du 20 mai 1953, était celui de l'autorisation, M. A aurait dû, dès le début de cette activité, demander au préfet l'autorisation de l'exploiter, et il ne peut, à défaut, arguer du bénéfice de droits acquis puisque son installation n'a jamais été mise en service régulièrement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exploite depuis 1954 un dépôt de métaux ferreux et non ferreux sur le territoire de la commune de La Charité-sur-Loire, a fait l'objet en 1984 d'une mise en demeure du préfet de la Nièvre de régulariser son activité, puis a déposé, en 1985, une demande d'autorisation d'exploitation, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, dudit dépôt ; que, par un arrêté du 23 janvier 2003, ledit préfet a rejeté sa demande d'autorisation de récupération et de stockage de métaux ferreux et non ferreux, et lui a fait obligation de cesser cette activité et de remettre les lieux en état ; que la demande d'annulation de cet arrêté préfectoral a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 3 août 2004, puis par un arrêt de la Cour de céans du 8 février 2007 ; que, par un arrêté du 10 mai 2006, le préfet de la Nièvre lui a enjoint de se conformer aux dispositions de son arrêté du 23 janvier 2003 ; que M. A fait appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral du 10 mai 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, dans sa rédaction initiale : Les installations existantes soumises aux dispositions de la présente loi et qui, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes peuvent continuer à fonctionner sans l'autorisation ou la déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus. Toutefois, avant une date fixée par décret et dans un délai qui ne pourra excéder deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitant doit se faire connaître au préfet, qui peut lui imposer les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er ci-dessus. ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 : Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a commencé l'exploitation de son activité en 1954, postérieurement à son classement pour la première fois, le 28 juin 1943, en classe 2 soumise à autorisation au titre de la loi du 19 décembre 1917 susvisée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, repris en rubrique n° 286 par le décret susvisé du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature de ces établissements, qui vise l'activité suivante : métaux (récupération des) par traitement quelconque des déchets de métaux et d'alliages, de résidus métalliques ou d'objets en métal, toujours inscrite à la nomenclature des installations classées ; que l'installation de M. A n'a jamais bénéficié d'une autorisation ; qu'ainsi, il ne peut utilement se prévaloir d'aucun droit acquis à la poursuite de son activité sur le fondement des dispositions précitées des articles 16 de la loi du 19 juillet 1976 et L. 513-1 du code de l'environnement ni exciper, par suite, de l'illégalité de l'arrêté du 23 janvier 2003 par lequel le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande d'autorisation de récupération et de stockage de métaux ferreux et non ferreux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 09LY00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00252
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BLANCH MONTEIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;09ly00252 ?
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