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21/12/2010 | FRANCE | N°09LY01733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2010, 09LY01733


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE de BEYNOST (01704), représentée par son maire ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704270-0704676 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 26 mai 2009, qui a annulé la délibération du conseil municipal de Beynost du 19 octobre 2006 portant décision de préemption et l'a condamnée à verser a M. et Mme A la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A présentées devant le Tribunal administratif de Lyon ;>
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros sur le...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE de BEYNOST (01704), représentée par son maire ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704270-0704676 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 26 mai 2009, qui a annulé la délibération du conseil municipal de Beynost du 19 octobre 2006 portant décision de préemption et l'a condamnée à verser a M. et Mme A la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A présentées devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la requête de Me Pierre Mourachko ; que le vendeur après la décision de préemption prise par la conseil municipal de Beynost ne pouvait plus rétracter son offre de vente au moyen d'une deuxième déclaration d'intention d'aliéner en date du 27 octobre 2006 ; qu'elle n'a pas implicitement renoncé à préempter le bien en cause, suite à la seconde déclaration d'intention d'aliéner ; que le conseil municipal dans la délibération portant préemption s'est conformé aux indications portées dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que sa délibération était suffisamment motivée ; qu'aucune illégalité fautive n'ayant été commise, les conclusions indemnitaires des époux A devaient être écartées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2001, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la COMMUNE de BEYNOST soit condamnée à leur verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la décision de préemption litigieuse repose sur une déclaration d'intention d'aliéner entachée d'une erreur substantielle sur la consistance du bien vendu ; que la décision de préemption n'a pas été notifiée au vendeur dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration d'intention d'aliéner en mairie ; qu'une décision implicite de renonciation à préempter est intervenue le 27 décembre 2006, suite à la seconde déclaration d'aliéner retirant la première ; que la délibération attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; que depuis 3 ans, et alors même qu'ils sont légataires universels de B, ils n'ont pu entrer en possession de leur bien immobilier, objet de la préemption et des autres biens appartenant à la succession en raison de la procédure initiée contre la décision de préemption illégale ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour la COMMUNE de BEYNOST, représentée par son maire ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a notifié au notaire la décision de préemption ; que la validité de la notification n'est pas conditionnée par l'envoi de la délibération du conseil municipal avec le courrier du maire ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée pour M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Masse-Angolin, avocat de la COMMUNE de BEYNOST et celles de Me Enckell, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par jugement du 26 mai 2009, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé, à la demande de M. et Mme A, la délibération du conseil municipal de Beynost en date du 19 octobre 2006 portant décision de préemption et, d'autre part, condamné la COMMUNE de BEYNOST à verser la somme de 3 000 euros à ces derniers en réparation de leur préjudice ; que la COMMUNE de BEYNOST relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme A demandent que la somme qui leur a été allouée par le Tribunal administratif de Lyon soit portée à 50 000 euros ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que la déclaration d'intention d'aliéner en date du 29 août 2006 fait suite à un compromis de vente du 27 mars 2006, conclu entre M. Di Libéro et M. et Mme A ; que ce compromis désigne le bien comme un tènement immobilier comprenant une grange à détacher de la propriété cadastrée : section AC n°151, 409 rue du Prieuré , de 17a 82 ca. La partie vendue devant constituer l'assise du bâtiment, avec droit de passage sur l'entrée de la propriété pour accéder à l'arrière du bâtiment vendu et au droit de stationnement ci-après mentionné ; que la déclaration d'intention d'aliéner du 29 août 2006 comporte une erreur substantielle sur la nature du bien aliéné puisqu'il est indiqué sur ce document que les bâtiments sont vendus en totalité pour une superficie de 17a 82 ca ; que le notaire a, d'ailleurs, par un courrier en date du 24 octobre 2006 précisé la désignation du bien vendu sur la propriété de B et fait parvenir à la commune une déclaration d'intention d'aliéner rectificative ; qu'il est constant que la délibération litigieuse en date du 19 octobre 2006, qui mentionne un tènement immobilier comprenant une grange, sur un terrain cadastré AC n°151 d'une superficie de 1782 m2 ne porte pas sur le bien qui était effectivement en vente ; que, dès lors, la commune ne pouvait légalement exercer son droit de préemption sur ce tènement immobilier d'une superficie de 1782 m2, nonobstant la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner susmentionnée comportait des informations inexactes, quant à la nature du bien mis en vente et qu'elle s'est bornée à se conformer à cette description erronée refusant de prendre en compte par la suite la pièce rectificative qui lui avait été adressée par le notaire ; que, par suite, la délibération en litige, fondée sur une déclaration d'intention d'aliéner entachée d'une irrégularité substantielle est illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de BEYNOST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 26 mai 2009, le Tribunal administratif de Lyon a, pour les motifs ci-dessus exposés, annulé la délibération du 19 octobre 2006 ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

Considérant que l'illégalité de la délibération du 19 octobre 2006 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE de BEYNOST à l'égard de M. et Mme A qui sont, par suite, fondés à demander réparation du préjudice direct et certain qui en est résulté pour eux ; que M. et Mme A invoquent les préjudices liés à l'impossibilité d'entrer en possession du bien immobilier, objet de la préemption, mais aussi, en leur qualité de légataires universels du vendeur du bien préempté, décédé depuis 2007, et des autres biens appartenant à la succession ; que, M. et Mme A n'apportent, toutefois, aucun élément de nature à remettre en cause la juste appréciation de leur préjudice faite par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de BEYNOST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal de Beynost en date du 19 octobre 2006 portant décision de préemption et l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 3 000 euros en réparation de leurs préjudices ; que les conclusions incidentes de M. et Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme A qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à verser la somme que la COMMUNE de BEYNOST demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE de BEYNOST le paiement au profit des intimés de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY01733 de la COMMUNE de BEYNOST est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. et C sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE de BEYNOST versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de BEYNOST et à M. et Mme Thommaso A.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2010.

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N° 09LY01733

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01733
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-21;09ly01733 ?
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