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04/01/2011 | FRANCE | N°09LY02115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 janvier 2011, 09LY02115


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour Mme Alice A, domiciliée ...), Mme Germaine C, domiciliée ..., Mme Colette B, domiciliée ... et Mme Chantal D, domiciliée 13 rue du Château Coulon à Oslon (71380) ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700398 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 juin 2009, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Bey (Saône et Loire) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme

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2°) d'annuler la délibération précitée en tant qu'elle concerne leurs parcelle...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour Mme Alice A, domiciliée ...), Mme Germaine C, domiciliée ..., Mme Colette B, domiciliée ... et Mme Chantal D, domiciliée 13 rue du Château Coulon à Oslon (71380) ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700398 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 juin 2009, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Bey (Saône et Loire) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération précitée en tant qu'elle concerne leurs parcelles cadastrées 1101, 731, 1103 et 1107 ;

3°) de mettre à la charge de la Commune de Bey une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que leur réclamation n'a fait l'objet d'aucun avis du commissaire enquêteur ; que le rapport de présentation ne fait pas référence aux risques liés aux sous-sols argileux ; que ce risque n'apparaît pas dans les documents graphiques du plan local d'urbanisme, en méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; que le classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'une partie de leurs parcelles est au-delà du périmètre de 50 mètres et jouxte directement le bourg ; que la marge de recul par rapport à l'exploitation agricole n'était pas de 100 mètres mais de 50 mètres ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour la commune de Bey, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les observations des appelantes figuraient bien dans le registre d'enquête examiné par le commissaire enquêteur ; que lors de la réunion organisée en mairie le 26 septembre 2006, toutes les réclamations adressées au commissaire enquêteur, y compris celles des appelantes ont été examinées ; que les appelantes n'apportent pas la preuve de risques sérieux et précis liés à la présence de sols argileux, risques naturels qui auraient dû être signalés ; que la vocation des terrains classés en zone A est certaine, ces terrains sont cultivés ou cultivables ; que tout développement anarchique des constructions serait de nature à nuire au maintien ou au développement des activités agricoles ; que les parcelles en litige sont situées entre deux zones à vocation essentiellement agricole et ne se trouvent pas le long de la rue de Bey ; que ces parcelles n'ont jamais été constructibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2010, présenté pour les requérantes ; elles concluent aux mêmes fins que par leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que les petites parcelles agricoles jouxtant le bourg ne peuvent être véritablement utiles à l'agriculture car trop proches du bâti au regard des distances à respecter pour l'épandage et les traitements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de E, avocat des requérantes et celles de F, avocat de la commune de Bey ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande des requérantes tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Bey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; que les requérantes relèvent appel de ce jugement et demandent l'annulation de la délibération précitée en tant qu'elle concerne le classement de leurs parcelles 1101, 731, 1103 et 1107 en zone A ;

Sur le bien fondé du jugements attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...). ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le rapport du commissaire enquêteur, lequel n'a pas à répondre de manière détaillée à l'ensemble des observations formulées au cours de l'enquête, a suffisamment répondu aux préoccupations exprimées par les requérantes sur la constructibilité de leurs parcelles ; que le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur a méconnu l'étendue de ses obligations n'est, dès lors, pas fondé ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas démontré que la présence des sous-sols argileux sur le territoire de la commune constitue un risque naturel ; que, dès lors, les appelantes ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que le rapport de présentation et les documents graphiques ne font pas état de ses sous-sols et que leurs parcelles n'étaient pas soumises à ce risque ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ;

Considérant que les parcelles cadastrées section A 731, 1101, 1107 et 706 étaient classées comme terrains non constructibles dans le plan d'occupation des sols de la commune de Bey, publié le 19 juin 1989 et dans celui approuvé le 20 avril 1990 ; que dans le PLU adopté le 15 juin 2006, elles sont toujours inconstructibles, les auteurs du PLU les ayant conservées dans une zone A ; que les appelantes font valoir qu'une partie de ces parcelles est située au-delà du périmètre de 50 mètres autour de l'exploitation agricole de G et jouxtent directement le bourg ; qu'il ressort des pièces du dossier, que ces parcelles sont incluses dans un espace agricole ; qu'il n'est pas démontré que ces terres ne sont pas cultivables en raison de la trop grande proximité d'habitations ; que ce classement en zone A correspond au parti d'aménagement de la commune consistant à préserver l'espace agricole existant et à densifier le centre ancien ; que, dans ces conditions, en classant en zone A les parcelles litigieuses sans distinguer celles comprises ou non dans un périmètre de 50 mètres autour d'une exploitation agricole, le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bey, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme A, Mme C, Mme B et Mme D le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Alice A, Mme Germaine C, Mme Colette B et Mme Chantal D est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Mme Alice A, Mme Germaine C, Mme Colette B et Mme Chantal D verseront solidairement à la commune de Bey une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alice A, à Mme Germaine C, à Mme Colette B, à Mme Chantal D et à la commune de Bey.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 janvier 2011.

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N° 09LY02115

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02115
Date de la décision : 04/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP ADIDA MATHIEU BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-04;09ly02115 ?
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