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06/01/2011 | FRANCE | N°10LY00080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 10LY00080


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe B, ...;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 080208, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 5 décembre 2007 du préfet du Cantal qui a constaté que M. David A bénéficiait, de plein droit, d'une autorisation d'exploiter 8,51 hectares de terres situées sur le territoire de la commune de Loubaresse ;

2°) d'annuler ledit acte ;

M. B soutient que

la " décision " litigieuse va entraîner un grave déséquilibre économique de son exploi...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe B, ...;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 080208, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 5 décembre 2007 du préfet du Cantal qui a constaté que M. David A bénéficiait, de plein droit, d'une autorisation d'exploiter 8,51 hectares de terres situées sur le territoire de la commune de Loubaresse ;

2°) d'annuler ledit acte ;

M. B soutient que la " décision " litigieuse va entraîner un grave déséquilibre économique de son exploitation ainsi, d'ailleurs, que l'ont relevé l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles du Cantal et la société d'expertise comptable Nectoux et associés ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'indivision A l'a incité à investir dans la construction d'un bâtiment d'exploitation pour pouvoir récupérer les anciens bâtiments d'exploitation ; que de précédentes autorisations, pour les mêmes parcelles et parties, ont été annulées par un jugement du 7 octobre 2004 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que le préfet n'a pas examiné la situation du preneur en place et n'a pas motivé sa décision sur ce point, en méconnaissance de l'article L. 331-3 du code rural ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 mai 2010, le mémoire en défense présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient, ainsi que l'a jugé le Tribunal, que les moyens du requérant sont inopérants ; que le jugement du 7 octobre 2004 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dont se prévaut le requérant, n'a pas le même objet ; que depuis plusieurs années le requérant utilise abusivement les recours contentieux pour proroger son bail ; que l'indivision A n'a pas incité M. B à investir dans un bâtiment ;

Vu l'ordonnance en date du 18 août 2010, fixant la clôture d'instruction au 20 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 17 septembre 2010 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de requête ; il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté ; que la lettre du 5 décembre 2007, informant M. A que sa demande ne relevait pas du régime de l'autorisation au titre du contrôle des structures, ne comporte aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de faire grief ; que la demande de M. B, présentée devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de cette lettre est donc irrecevable ; que, sur la régularité du jugement, il est suffisamment motivé ; que, sur la légalité de l'acte litigieux, M. B n'établit ni même n'allègue que le projet d'installation de M. A était soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 331-2 du code rural ; que le moyen relatif au déséquilibre de son exploitation est donc inopérant, ainsi que l'ont jugé les premiers juges ; que le projet de M. A n'étant pas soumis aux règles relatives au contrôle des structures agricoles, le préfet du Cantal n'avait pas à faire application de l'article L. 331-3 du code rural ; que le jugement du 7 octobre 2004 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dont se prévaut le requérant, n'a pas l'autorité de la chose jugée ;

Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2010, fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, par une lettre du 5 décembre 2007, le préfet du Cantal a informé M. A de ce que l'opération de reprise de terres, d'une superficie de 8 hectares et 51 ares, sur le territoire de la commune de Loubaresse, pour laquelle il avait présenté une demande, n'étant pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures, l'autorisation d'exploiter était accordée de droit, sans intervention d'un acte spécifique ; que M. B relève appel du jugement du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette lettre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant que les arguments présentés par M. B aux seules fins de contester la légalité d'une autorisation d'exploiter sont inopérants à l'encontre du courrier litigieux du préfet du Cantal du 5 décembre 2007 qui s'est borné à constater une situation de fait préexistante au regard de l'état du droit sans accorder une telle autorisation ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe B, à M. David A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2011.

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N° 10LY00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00080
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP LARGUIER- AIMONETTI- BLANC- BRINGER- MAZARS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-06;10ly00080 ?
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