La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2011 | FRANCE | N°09LY00643

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 09LY00643


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour :

- la COMMUNE DE DALLET, représentée par son maire, dont le siège est en mairie, place de la Halle à Dallet (63111) ;

- la COMMUNE DE MEZEL, représentée par son maire, dont le siège est en mairie à Mezel (63115) ;

- la COMMUNE DE VERTAIZON, représentée par son maire, dont le siège est en mairie à Vertaizon (63910) ;

- la COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER, représentée par son président, dont le siège est situé en mairie de Dallet, place de la Halle à Dallet (63111) ;

- la COM

MUNAUTE DE COMMUNES LA VALLEE DU JAURON, représentée par sa présidente, dont le siège est 1 rue Pas...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour :

- la COMMUNE DE DALLET, représentée par son maire, dont le siège est en mairie, place de la Halle à Dallet (63111) ;

- la COMMUNE DE MEZEL, représentée par son maire, dont le siège est en mairie à Mezel (63115) ;

- la COMMUNE DE VERTAIZON, représentée par son maire, dont le siège est en mairie à Vertaizon (63910) ;

- la COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER, représentée par son président, dont le siège est situé en mairie de Dallet, place de la Halle à Dallet (63111) ;

- la COMMUNAUTE DE COMMUNES LA VALLEE DU JAURON, représentée par sa présidente, dont le siège est 1 rue Pasteur à Vertaizon (63910) ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801214 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2008 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de suspendre le fonctionnement de la carrière du Puy de Mur exploitée par la SA des carrières du Puy de Mur ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en demeure la SA des carrières du Puy de Mur de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en déposant une demande d'autorisation d'exploiter ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre directement à la SA des carrières du Puy de Mur de régulariser sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, en déposant une demande d'autorisation d'exploiter, et de suspendre le fonctionnement de l'exploitation jusqu'à ce qu'elle soit mise en possession d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, pour chaque requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges pour estimer que les parcelles ZN 136 et ZN 273 de la commune de Vertaizon devaient être regardées comme faisant partie de l'exploitation autorisée par l'arrêté du 21 juillet 1989, ledit arrêté ne comportait aucune erreur matérielle relative à la superficie de la zone d'exploitation de la carrière, fixée alors à 60 500 m3 et très largement exploitée ; la société exploitante de la carrière ne disposait pas de l'autorisation nécessaire, prévue par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, pour exploiter ces parcelles, anciennement cadastrées E 1126 ;

- dès lors que l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1989 était arrivé au terme de son exécution et de son exploitation, il appartenait à la SA des carrières du Puy de Mur de solliciter du préfet une nouvelle autorisation, prévue par les dispositions de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, en cas d'extension de l'installation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la reprise de l'exploitation en 2008 ne pouvait être regardée comme portant sur une installation dont l'autorisation était devenue caduque, alors qu'il a été démontré que la carrière n'a pas fonctionné, compte tenu d'une demande d'exploitation d'un centre de stockage de déchets sur le site de la carrière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 février 2010, présenté pour la SA Le Puy du Mur exploitations de carrières, qui conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal, elle est fondée à invoquer l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2009, devenu définitif, par lequel a été rejetée la demande, présentée par les mêmes requérantes, par les mêmes moyens, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a complété son arrêté d'autorisation du 12 juillet 1989 et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de suspendre le fonctionnement de l'exploitation de la carrière et de remettre le site en l'état, compte tenu de l'identité de parties, de cause et d'objet ;

- les requérantes ne peuvent affirmer que la parcelle ZN 273, située sur le territoire de la commune de Vertaizon, se trouverait exclue du périmètre autorisé, sans procéder à une lecture manifestement erronée de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1989 et ignorer la précédente autorisation délivrée le 29 août 1975, dont l'arrêté de 1989 constitue le prolongement, pour la partie renouvellement, alors que la demande d'autorisation du 31 janvier 1974 précisait que la parcelle alors cadastrée E 1126 faisait partie du périmètre de la carrière et que l'arrêté du 29 août 1975 mentionnait ladite parcelle, le périmètre autorisé par l'arrêté de 1989, qui liste précisément les parcelles incluses dans le périmètre de l'autorisation et auquel sont joints les plans, n'ayant pu être réduit, s'agissant d'un renouvellement et d'une extension ; la circonstance qu'à la date à laquelle une photographie aérienne a été prise, la parcelle ZN 273 n'avait pas encore été exploitée ne suffit pas à démontrer que cette parcelle n'était pas incluse dans le périmètre autorisé, compte tenu des différentes phases d'exploitation ;

- il ne peut être soutenu que la carrière du Puy du Mur n'aurait pas été exploitée durant deux années consécutives, et que l'autorisation serait devenue caduque, en application des dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement, alors que d'importants travaux de terrassement et de mise en sécurité du site, faisant partie intégrante de l'activité d'une exploitation de carrière, ont été effectués en 2006, et que la cession de matériaux stockés sur place après extraction est intervenue en 2007, de sorte qu'il n'y a pas eu de défaut total d'exploitation durant deux années consécutives ;

- le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de suspendre l'exploitation de l'installation, quand bien même elle aurait été exploitée irrégulièrement ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral de renouvellement et d'extension de l'exploitation, du 21 juillet 1989, comporte une erreur matérielle quant à la surface d'exploitation, qui est en effet moins importante que celle prévue par l'arrêté initial, alors que les deux arrêtés préfectoraux de 1975 et de 1989 prévoyaient l'exploitation des deux parcelles litigieuses dans les limites des plans annexés aux arrêtés ; la surface exploitable n'étant pas dépassée, il n'y avait pas lieu pour le préfet d'imposer une nouvelle demande d'autorisation ; il n'est pas établi, par un témoignage, que la société exploitant la carrière n'aurait pas respecté l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1989 en ses dispositions relatives à la hauteur du front de taille ;

- alors que, selon la jurisprudence, seul un défaut total d'exploitation ou, le cas échéant, la réalisation de travaux dans le seul but d'échapper aux dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement sont de nature à emporter la péremption de l'autorisation, tel n'a pas été le cas en l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, au cours des années 2005 à 2007 ;

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2010, présenté pour la COMMUNE DE DALLET, la COMMUNE DE MEZEL, la COMMUNE DE VERTAIZON, la COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER et la COMMUNAUTE DE COMMUNES LA VALLEE DU JAURON, qui maintiennent les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ;

Elles soutiennent, en outre, que :

- il ne peut être soutenu que leur demande se heurterait à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand au terme du jugement définitif du 16 juin 2009, en l'absence d'identité d'objet ;

- dès lors que la parcelle ZN 273 se trouve dans le périmètre de l'oppidum du Puy du Mur classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 14 juin 2002, et qu'il a été jugé qu'aucune des parcelles inscrites à cet inventaire supplémentaire n'est située à l'intérieur de la carrière, l'exploitation de cette parcelle n'a pu être autorisée par l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Cotillon, pour la SA Le Puy du Mur exploitations de carrières ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cotillon ;

Considérant que, par un premier arrêté du 29 août 1975, la société anonyme Misson et Cie a été autorisée à poursuivre l'exploitation, débutée quelques années plus tôt, de la carrière dite du Puy du Mur sur le territoire des communes de Dallet et de Vertaizon ; que par un arrêté du 21 juillet 1989, la société des Carrières du Puy du Mur, qui s'était substituée, par l'effet d'un arrêté préfectoral du 27 mars 1979, dans l'intégralité des droits et obligations attachés à l'autorisation d'exploiter ladite carrière, au précédent exploitant, a été autorisée à poursuivre et à étendre l'exploitation de cette carrière, sur le territoire des communes susmentionnées et de la commune de Mezel ; que par des lettres des 19 février et 1er avril 2008, la COMMUNE DE DALLET, la COMMUNE DE MEZEL, la COMMUNE DE VERTAIZON, ainsi que la COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER, et la COMMUNAUTE DE COMMUNES LA VALLEE DU JAURON, informées du souhait de la société des Carrières du Puy du Mur d'exploiter une surface encore non utilisée de la carrière, ont saisi le préfet du Puy-de-Dôme d'une demande tendant à la suspension de l'exploitation de la carrière ; que par une lettre du 16 juin 2008, ledit préfet a rejeté cette demande, au motif que la poursuite de l'exploitation restait bien dans le périmètre autorisé par l'arrêté du 21 juillet 1989, ladite lettre faisant état des parcelles incluses dans ce périmètre, et mentionnant leurs références cadastrales à la date de cette lettre ; que lesdites communes et communautés de communes font appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2008 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de suspendre le fonctionnement de la carrière du Puy de Mur exploitée par la SA des carrières du Puy de Mur ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. ;

Considérant que, dans la lettre du préfet du Puy-de-Dôme du 16 juin 2008 en litige, ledit préfet, pour rejeter la demande de suspension de l'autorisation d'exploitation de la carrière dite du Puy du Mur présentée par les collectivités territoriales et établissements publics susmentionnés, a indiqué, en particulier, que l'autorisation accordée par l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1989 portait sur une superficie comprenant notamment la parcelle 1126 de la section E de la commune de Vertaizon, dont les références cadastrales, à la date de cette lettre, étaient mentionnées comme correspondant aux parcelles ZN 136 et ZN 273 ; qu'il résulte tant de l'arrêté du 29 août 1975 que de celui du 21 juillet 1989, que le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l'exploitation de la carrière en cause notamment sur la parcelle cadastrée E 1126 dont sont issues les nouvelles parcelles ZN 136 et ZN 273, nonobstant les circonstances, d'une part, que, dans un tableau, figurant à la page 14 du dossier de demande de prolongation et d'extension déposé par l'exploitant, récapitulatif des parcelles au titre de l'autorisation pour renouvellement, a été indiquée comme nulle la superficie concernée par la carrière de ladite parcelle E 1126 de la commune de Vertaizon, une telle mention ayant seulement eu pour objet de faire état de l'absence d'exploitation effective de ladite parcelle à la date de la demande de renouvellement et d'extension de l'autorisation d'exploitation, et, d'autre part, qu'à la suite d'une erreur matérielle, l'arrêté du 21 juillet 1989 ait chiffré, de manière erronée, la surface d'exploitation autorisée à 60 500 m², inférieure au demeurant à la superficie mentionnée dans l'autorisation du 29 août 1975 avant l'extension autorisée, chiffrage correspondant, en réalité, au total de la surface déjà exploitée au sein de la superficie précédemment autorisée et de celle résultant de l'extension ; que la seule circonstance que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a considéré, dans sa décision n° 308778 du 8 juillet 2009, relative à un arrêté du 14 juin 2002 du préfet de la Région Auvergne, portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'oppidum du Puy du Mur, notamment de la parcelle ZN 135 de la commune de Vertaizon, qu'aucune des parcelles inscrites n'est située à l'intérieur de la carrière existante, n'est pas de nature à établir que la parcelle ZN 273 de ladite commune, issue de la parcelle ZN 135, elle-même issue de la parcelle 1126 de la section cadastrale E de cette commune, n'était pas incluse dans le périmètre visé par l'autorisation d'exploitation de la carrière, accordée en 1975 puis renouvelée en 1989, ni, par suite, à établir qu'en exploitant cette parcelle, la société des Carrières du Puy du Mur aurait méconnu l'autorisation qui lui avait été précédemment accordée ; que par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de mettre en demeure ladite société de régulariser cette exploitation ;

Considérant, en second lieu, que les requérantes soutiennent également, comme elles le faisaient déjà en première instance, que la reprise de l'exploitation de la carrière en 2008 devait être regardée comme portant sur une installation dont l'autorisation était devenue caduque ; que ce moyen doit être rejeté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la SA Le Puy du Mur exploitations de carrières :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la COMMUNE DE DALLET, de la COMMUNE DE MEZEL, de la COMMUNE DE VERTAIZON, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER, et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LA VALLEE DU JAURON la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la SA Le Puy du Mur exploitations de carrières et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DALLET, de la COMMUNE DE MEZEL, de la COMMUNE DE VERTAIZON, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER, et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LA VALLEE DU JAURON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DALLET, la COMMUNE DE MEZEL, la COMMUNE DE VERTAIZON, la COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER, et la COMMUNAUTE DE COMMUNES LA VALLEE DU JAURON verseront solidairement la somme globale de 1 500 euros à la SA Le Puy du Mur exploitations de carrières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La COMMUNE DE DALLET, la COMMUNE DE MEZEL, la COMMUNE DE VERTAIZON, la COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER, la COMMUNAUTE DE COMMUNES LA VALLEE DU JAURON, à la SA Le Puy du Mur exploitations de carrières et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

''

''

''

''

1

6

N° 09LY00643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00643
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PERRAUDIN CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;09ly00643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award