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18/01/2011 | FRANCE | N°10LY00196

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 10LY00196


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DE RESISTANCE A L'EXPLOITATION DU PUY-DE-MUR ET DE SES ENVIRONS (ARMURE), représentée par son président en exercice, habilité en vertu d'une délibération du conseil d'administration du 27 janvier 2009 ;

L'ASSOCIATION DE RESISTANCE A L'EXPLOITATION DU PUY-DE-MUR ET DE SES ENVIRONS (ARMURE) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 082362 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2

008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a complété son arrêté du 21 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DE RESISTANCE A L'EXPLOITATION DU PUY-DE-MUR ET DE SES ENVIRONS (ARMURE), représentée par son président en exercice, habilité en vertu d'une délibération du conseil d'administration du 27 janvier 2009 ;

L'ASSOCIATION DE RESISTANCE A L'EXPLOITATION DU PUY-DE-MUR ET DE SES ENVIRONS (ARMURE) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 082362 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a complété son arrêté du 21 juillet 1989 autorisant la SA des carrières du Puy de Mur à exploiter une carrière de basalte au lieudit Puy du Mur sur le territoire des communes de Dallet, Vertaizon et Mezel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de suspendre le fonctionnement de l'exploitation de ladite carrière et de mettre en demeure la SA des carrières du Puy de Mur de remettre en état le site ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre directement à cette société de suspendre, dans les 15 jours à compter de la notification de l'injonction, le fonctionnement de l'exploitation et de remettre en état le site ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges pour estimer que les parcelles ZN 136 et ZN 273 de la commune de Vertaizon devaient être regardées comme faisant partie de l'exploitation autorisée par l'arrêté du 21 juillet 1989, ledit arrêté ne comportait aucune erreur matérielle relative à la superficie de la zone d'exploitation de la carrière, alors que l'arrêté de 1975 comportait déjà des ambiguïtés en matière de surfaces autorisées et que trois parcelles, dont la parcelle n° 1126, n'avaient pas été comprises dans la demande d'autorisation d'exploitation ; la société exploitante de la carrière ne disposait pas de l'autorisation nécessaire pour exploiter ces parcelles, anciennement cadastrées E 1126 ; l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1989 étant arrivé au terme de son exploitation, il appartenait à la société de solliciter une nouvelle demande d'autorisation ;

- alors que l'arrêté préfectoral de 1989 autorisait une exploitation sur une profondeur de 30 à 35 mètres, cette limite a été dépassée, ainsi qu'il résulte d'une note rédigée par un universitaire, ce qui entraîne des risques de glissement de terrain et de pollution des nappes aquifères ; il doit être fait application du principe de précaution issu des dispositions de la charte de l'environnement de 2004 inscrite dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet pouvait autoriser l'exploitation de la carrière nonobstant l'absence de consultation de l'architecte des Bâtiments de France prévue par l'article L. 621-32 du code du patrimoine, alors que la parcelle ZN 136, non exploitée ni soumise à autorisation d'exploitation, se trouve dans le champ de visibilité de l'oppidum du Puy du Mur, et alors que la surface d'exploitation autorisée était atteinte, et qu'il appartenait à la société exploitante de solliciter une nouvelle autorisation, en application des dispositions de l'article L. 512-15 du code de l'environnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour la SA Le Puy du Mur exploitations de carrières, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que l'arrêté du 30 juillet 2008 impose de nouvelles prescriptions à la société Carrière du Puy du Mur, sans modifier la surface à exploiter ni faire aucune référence aux parcelles exploitées, il n'y avait pas lieu pour le préfet d'imposer une nouvelle demande d'autorisation au pétitionnaire ; en tout état de cause, l'arrêté du 29 août 1975 autorisait l'exploitation de la carrière sur une surface d'environ 70 000 m² et concernait la parcelle n° 1126 section E du plan cadastral de la commune de Vertaizon, l'arrêté du 21 juillet 1989 comportait une erreur matérielle quant à la surface d'exploitation, moins importante que celle prévue par l'arrêté initial, et l'exploitation des parcelles ZN 136 et ZN 273, anciennement E 1126, était prévue par les arrêtés de 1975 et 1989 dans la limite des plans annexés ;

- c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la décision en litige avait uniquement pour objet d'imposer à l'exploitant des prescriptions complémentaires destinées à prévenir les dangers et inconvénients de l'exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour l'ASSOCIATION DE RESISTANCE A L'EXPLOITATION DU PUY-DE-MUR ET DE SES ENVIRONS (ARMURE), qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que, dès lors que la parcelle ZN 273 se trouve dans le périmètre de l'oppidum du Puy du Mur classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 14 juin 2002, et qu'il a été jugé qu'aucune des parcelles inscrites à cet inventaire supplémentaire n'est située à l'intérieur de la carrière, l'exploitation de cette parcelle n'a pu être autorisée par l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Cotillon, pour la SA Le Puy du Mur exploitations de carrières ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cotillon ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société des Carrières du Puy du Mur à la demande présentée par l'ASSOCIATION DE RESISTANCE A L'EXPLOITATION DU PUY-DE-MUR ET DE SES ENVIRONS devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que, par un premier arrêté du 29 août 1975, la société anonyme Misson et Cie a été autorisée à poursuivre l'exploitation, débutée quelques années plus tôt, de la carrière dite du Puy du Mur sur le territoire des communes de Dallet et de Vertaizon ; que par un arrêté du 21 juillet 1989, la société des Carrières du Puy du Mur, qui s'était substituée, par l'effet d'un arrêté préfectoral du 27 mars 1979, dans l'intégralité des droits et obligations attachés à l'autorisation d'exploiter ladite carrière, au précédent exploitant, a été autorisée à poursuivre et à étendre l'exploitation de cette carrière, sur le territoire des communes susmentionnées et de la commune de Mezel ; que par un arrêté du 12 avril 1999, le préfet du Puy-de-Dôme a fixé les garanties financières pour l'exploitation de cette carrière ; que par un arrêté du 30 juillet 2008 ledit préfet, à la demande de la SA des carrières du Puy de Mur , a complété ses arrêtés des 12 juillet 1989 et 12 avril 1999 ; que l'ASSOCIATION DE RESISTANCE A L'EXPLOITATION DU PUY-DE-MUR ET DE SES ENVIRONS, dite ARMURE, fait appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral du 30 juillet 2008 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation accordée par l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1989 portait sur une superficie comprenant notamment la parcelle 1126 de la section E de la commune de Vertaizon, dont les références cadastrales, à la date de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2008 en litige, étaient mentionnées comme correspondant aux parcelles ZN 136 et ZN 273 ; qu'il résulte tant de l'arrêté du 29 août 1975 que de celui du 21 juillet 1989, que le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l'exploitation de la carrière en cause notamment sur la parcelle cadastrée E 1126 dont sont issues les nouvelles parcelles ZN 136 et ZN 273, nonobstant les circonstances, d'une part, que, dans un tableau, figurant à la page 14 du dossier de demande de prolongation et d'extension déposé par l'exploitant, récapitulatif des parcelles au titre de l'autorisation pour renouvellement, a été indiquée comme nulle la superficie concernée par la carrière de ladite parcelle E 1126 de la commune de Vertaizon, une telle mention ayant seulement eu pour objet de faire état de l'absence d'exploitation effective de ladite parcelle à la date de la demande de renouvellement et d'extension de l'autorisation d'exploitation, et, d'autre part, qu'à la suite d'une erreur matérielle, l'arrêté du 21 juillet 1989 ait chiffré, de manière erronée, la surface d'exploitation autorisée à 60 500 m², inférieure au demeurant à la superficie mentionnée dans l'autorisation du 29 août 1975 avant l'extension autorisée, chiffrage correspondant, en réalité, au total de la surface déjà exploitée au sein de la superficie précédemment autorisée et de celle résultant de l'extension ; que la seule circonstance que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a considéré, dans sa décision n° 308778 du 8 juillet 2009, relative à un arrêté du 14 juin 2002 du préfet de la Région Auvergne, portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'oppidum du Puy du Mur, notamment de la parcelle ZN 135 de la commune de Vertaizon, qu'aucune des parcelles inscrites n'est située à l'intérieur de la carrière existante, n'est pas de nature à établir que la parcelle ZN 273 de ladite commune, issue de la parcelle ZN 135, elle-même issue de la parcelle 1126 de la section cadastrale E de cette commune, n'était pas incluse dans le périmètre visé par l'autorisation d'exploitation de la carrière, accordée en 1975 puis renouvelée en 1989, ni, par suite, à établir qu'en exploitant cette parcelle, la société des Carrières du Puy du Mur aurait méconnu l'autorisation qui lui avait été précédemment accordée ; que par suite, contrairement à ce que soutient l'association requérante, dès lors que la surface autorisée n'avait pas été entièrement exploitée, l'arrêté en litige n'a pas eu pour objet d'autoriser l'exploitation d'une nouvelle parcelle de nature à entraîner un changement notable des éléments de l'exploitation et il pouvait être pris sans être précédé d'une nouvelle demande d'autorisation ; que la circonstance, à la supposer établie, que les parcelles déjà exploitées l'aient été en infraction avec les dispositions de l'arrêté préfectoral de 1989 en ce qui concerne la profondeur maximale d'extraction est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui n'a pas pour objet d'autoriser l'exploitation de nouvelles parcelles ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution, issu des dispositions de la charte de l'environnement de 2004 inscrite dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'affirme l'association requérante, d'une part, la parcelle ZN 136, issue de la parcelle 1126 de la section E de la commune de Vertaizon, incluse dans le périmètre défini par les arrêtés du 29 août 1975 et du 21 juillet 1989, a bien été soumise à une autorisation d'exploitation, qui a été accordée par le préfet du Puy-de-Dôme par lesdits arrêtés et, d'autre part, la surface d'exploitation autorisée par lesdits arrêtés n'était pas atteinte à la date de l'arrêté préfectoral en litige ; que, dès lors, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que ladite parcelle se trouverait incluse dans le champ de visibilité de l'oppidum du Puy du Mur, la société des Carrières du Puy du Mur n'était pas tenue, pour exploiter cette parcelle, de solliciter une nouvelle autorisation, au regard des dispositions de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France prévue par l'article L. 621-32 du code du patrimoine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE RESISTANCE A L'EXPLOITATION DU PUY-DE-MUR ET DE SES ENVIRONS, dite ARMURE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE RESISTANCE A L'EXPLOITATION DU PUY-DE-MUR ET DE SES ENVIRONS, dite ARMURE, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE RESISTANCE A L'EXPLOITATION DU PUY-DE-MUR ET DE SES ENVIRONS, à la SA Le Puy de Mur exploitations de carrières et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 10LY00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00196
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PERRAUDIN CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;10ly00196 ?
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