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22/02/2011 | FRANCE | N°09LY01661

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2011, 09LY01661


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE BEYNOST (01704), représentée par son maire ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704371 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 26 mai 2009, qui a annulé la décision du 8 janvier 2007 par laquelle son maire a sursis à statuer sur la demande de permis de construire un bâtiment de quatre logements au lieu-dit Le Piriez , présentée par M. et Mme B ;

2°) de rejeter la demande du préfet de l'Ain présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) d

e mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE BEYNOST (01704), représentée par son maire ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704371 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 26 mai 2009, qui a annulé la décision du 8 janvier 2007 par laquelle son maire a sursis à statuer sur la demande de permis de construire un bâtiment de quatre logements au lieu-dit Le Piriez , présentée par M. et Mme B ;

2°) de rejeter la demande du préfet de l'Ain présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune a été prise le 22 décembre 2004 ; que le plan local d'urbanisme a été adopté le 8 février 2007, soit un mois seulement après la décision attaquée de sursis à statuer ; qu'ainsi l'état d'avancement était suffisant pour justifier une décision de sursis à statuer ; que le dépassement du COS prévu dans le dossier de demande de permis de construire n'est pas négligeable en matière d'emprise au sol et contrarie les objectifs de réduction de la densification assignés par le nouveau PLU ; que le projet aurait dû prévoir à tout le moins 10 places de stationnement alors qu'il n'en comporte que 8 ; qu'ainsi, la réalisation du projet est de nature à compromettre ou à rendre plus difficile l'exécution du nouveau PLU ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Ain ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'a pas été opposé l'état d'avancement du PLU, mais les incidences du projet au regard du futur document d'urbanisme ; que les dépassements sont faibles par rapport au futur PLU ; que la commune n'apporte pas la preuve que l'immeuble projeté impose à la commune des obligations supplémentaires en matière d'équipements publics et a un impact majeur sur l'aménagement de l'espace dans la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE BEYNOST sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il ne manque que deux places de stationnement ; que le dépassement de COS est limité ; que leur projet est situé dans le centre ancien de BEYNOST, dont la densification est un des objectifs du PLU ; que les faibles dépassements des règles du futur PLU, ne peuvent être regardés comme de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2010, présenté pour la COMMUNE DE BEYNOST ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que l'objectif de la commune n'était pas, dans le secteur considéré, d'intensifier l'urbanisation ; qu'elle souhaite recentrer l'urbanisation dans les quartiers du centre classé U et non dans le centre ancien classé UA ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Meusy, avocat la COMMUNE DE BEYNOST et celles de Me Garaud, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un jugement en date du 26 mai 2009, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du préfet de l'Ain, la décision du 8 janvier 2007 par laquelle le maire de la COMMUNE DE BEYNOST a sursis à statuer sur la demande de permis de construire un bâtiment de quatre logements au lieu-dit Le Piriez , présentée par M. et Mme B ; que la COMMUNE DE BEYNOST relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors applicable : (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige situé en zone UA, inchangée dans le futur plan local d'urbanisme consiste en la construction d'un bâtiment comprenant quatre logements ; qu'il est constant que le coefficient prévu pour l'opération est de 0,48 alors que le futur plan autorisera 0,40 ; que le nombre de places de stationnement exigé par le futur document sera de 10 au lieu des 8 envisagées dans le projet ; que la commune ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que le projet litigieux, qui induit un dépassement du COS qui est de très faible ampleur, et qui en l'absence de 2 places de stationnement sur les 10 qui seront exigées avec les nouvelles dispositions du PLU étaient de nature à compromettre, dans ce secteur déjà urbanisé, la réalisation des objectifs retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; qu'elle ne justifie pas, d'ailleurs, que l'objectif de limitation de la densité du bâti dans le centre ancien a été inscrit dans le PADD, ni même dans le règlement de la zone UA du plan postérieurement adopté ; qu'ainsi, le maire de Beynost a commis une erreur d'appréciation, en opposant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire dont il était saisi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BEYNOST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision litigieuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le préfet de l'Ain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme que la COMMUNE DE BEYNOST demande au titre des frais et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre de mettre à la charge de la COMMUNE DE BEYNOST le paiement de la somme de 1 200 euros au profit de M. et Mme B au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY01661 de la COMMUNE DE BEYNOST est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BEYNOST versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEYNOST, à M. et Mme Thommaso A et au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 1er février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2011.

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N° 09LY01661

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01661
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-22;09ly01661 ?
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