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22/02/2011 | FRANCE | N°10LY00625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2011, 10LY00625


Vu I, sous le n° 10LY00625, la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour : M. Raymond AK, domicilié ...), M. Alain S, domicilié ...), M. ou Mme I, domiciliés ...), M. ou Mme J, domiciliés ...), M. Claude R, domicilié ...), M. Boris AN, domicilié ...), M. Pierre AB, domicilié ...), M. Philippe AB, domicilié ...), M. Stéphane AB, domicilié ...), M. AJ, domicilié ...), M. Auguste AL, domicilié ...), M. Jean-Baptiste T, domicilié ...), M. Paul AA, domicilié ...), M. Jean AC, domicilié ...), M. Serge AI, domicilié ...), Mme Isabelle P, domiciliée ...), M. Charles AA

, domicilié ...), M. Frédéric T, domicilié ...), Mme Marie-Victorine ...

Vu I, sous le n° 10LY00625, la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour : M. Raymond AK, domicilié ...), M. Alain S, domicilié ...), M. ou Mme I, domiciliés ...), M. ou Mme J, domiciliés ...), M. Claude R, domicilié ...), M. Boris AN, domicilié ...), M. Pierre AB, domicilié ...), M. Philippe AB, domicilié ...), M. Stéphane AB, domicilié ...), M. AJ, domicilié ...), M. Auguste AL, domicilié ...), M. Jean-Baptiste T, domicilié ...), M. Paul AA, domicilié ...), M. Jean AC, domicilié ...), M. Serge AI, domicilié ...), Mme Isabelle P, domiciliée ...), M. Charles AA, domicilié ...), M. Frédéric T, domicilié ...), Mme Marie-Victorine Z, domiciliée ...), Mme Yvette AH, domiciliée ...), M. Gérard AG, domicilié ...), M. Jean AO, domicilié ...), M. Pierre N, domicilié ...), M. Paul Z, domicilié ...), M. Gilles Y, domicilié Ribes à ...), M. Robert AK, domicilié ...), M. Alain E, domicilié ...), M. Noël Q, domicilié ...), Mme Josette AE, domiciliée ...), Mme Dominique Y, domiciliée ...), M. Raymond X, domicilié ...), M. AF, domicilié ...), M. C, domicilié ...), M. A, domicilié ...), M. Denis F, domicilié ...), M. Philippe K, domicilié ...), M. Gabriel K, domicilié ...), M. Jean-Pierre K, domicilié ...), M. Pierre AE, domicilié ...), M. Philippe D, domicilié ...), M. René G, domicilié ...), M. et Mme Christian O, domiciliés ...), M. Paul N, domicilié ...), M. Raymond AP, domicilié ...), M. Joseph M, domicilié ...), Mme Georgette H, domiciliée ...), M. et Mme Michel L, domiciliés ...), M. Jean W, domicilié ... (43810), M. Jean-Pierre AM, domicilié ... (43810), M. Dominique V, domicilié ... (43810), M. Christian U, domicilié Remèges à Roche-en-Règnier (43810), M. Jean AD, domicilié ... (43810), Mme Emmanuelle AB, domiciliée ... (43810), M. Joannes B, domicilié ... (43810) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801958 en date du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de faire procéder à la constitution d'une commission syndicale sur la section d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remèges et Ribes afin d'assurer la gestion de la forêt de Miaune ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de faire procéder à l'élection de la commission syndicale de ladite section ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- la commission syndicale a été sollicitée dans le respect de la procédure prévue par le code général des collectivités territoriales ;

- un faisceau d'indices permet de révéler l'existence d'une section de commune unique sur la forêt de Miaune qui est établie depuis le 19ème siècle, qui a été consacrée par un décret du président de la République du 6 décembre 1936, qui est délimitée comme une propriété et qui est gérée comme une entité unique ; qu'ainsi, les dispositions postérieures du code général des collectivités territoriales établissant le principe selon lequel une section de commune ne peut avoir son assise que sur une seule commune ne peuvent leur être opposées ; enfin, la qualification d'indivision de cette propriété ne peut faire obstacle à ce que la qualité de section de commune lui soit reconnue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les dispositions du décret présidentiel du 6 décembre 1936 ne concernent que les biens et droits indivis entre plusieurs communes ; en tout état de cause, l'institution d'une commission syndicale inter-sections conduirait à exclure les conseils municipaux concernés de l'exercice de la compétence exclusive qu'ils détiennent en application des dispositions de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales pour effectuer sur les biens de section tous les actes de gestion ordinaire ; enfin, les dispositions applicables aux sections de commune ne permettent pas qu'une section de commune soit étendue sur plusieurs communes ;

Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour M. AK et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2011, présentées pour M. AK et autres ;

Vu II, sous le n° 10LY00627, la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Raymond AK, domicilié ...), M. Alain S, domicilié ...), M. ou Mme I, domiciliés ...), M. ou Mme J, domiciliés ...), M. Claude R, domicilié ...), M. Boris AN, domicilié ...), M. Pierre AB, domicilié ...), M. Philippe AB, domicilié ...), M. Stéphane AB, domicilié ...), M. AJ, domicilié ...), M. Auguste AL, domicilié ...), M. Jean-Baptiste T, domicilié ...), M. Paul AA, domicilié ...), M. Jean AC, domicilié ...), M. Serge AI, domicilié ...), Mme Isabelle P, domiciliée ...), M. Charles AA, domicilié ...), M. Frédéric T, domicilié ...), Mme Marie-Victorine Z, domiciliée ...), Mme Yvette AH, domiciliée ...), M. Gérard AG, domicilié ...), M. Jean AO, domicilié ...), M. Pierre N, domicilié ...), M. Paul Z, domicilié ...), M. Gilles Y, domicilié Ribes à ...), M. Robert AK, domicilié ...), M. Alain E, domicilié ...), M. Noël Q, domicilié ...), Mme Josette AE, domiciliée ...), Mme Dominique Y, domiciliée ...), M. Raymond X, domicilié ...), M. AF, domicilié ...), M. C, domicilié ...), M. A, domicilié ...), M. Denis F, domicilié ...), M. Philippe K, domicilié ...), M. Gabriel K, domicilié ...), M. Jean-Pierre K, domicilié ...), M. Pierre AE, domicilié ...), M. Philippe D, domicilié ...), M. René G, domicilié ...), M. et Mme Christian O, domiciliés ...), M. Paul N, domicilié ...), M. Raymond AP, domicilié ...), M. Joseph M, domicilié ...), Mme Georgette H, domiciliée ...), M. et Mme Michel L, domiciliés ...), M. Jean W, domicilié ... (43810), M. Jean-Pierre AM, domicilié ... (43810), M. Dominique V, domicilié ... (43810), M. Christian U, domicilié Remèges à Roche-en-Règnier (43810), M. Jean AD, domicilié ... (43810), Mme Emmanuelle AB, domiciliée ... (43810), M. Joannes B, domicilié ... (43810) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801902-0801959 en date du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date des 3 et 15 septembre 2008 par lesquelles le sous-préfet d'Yssingeaux a refusé de faire procéder à la constitution d'une commission syndicale sur la section d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remèges et Ribes afin d'assurer la gestion de la forêt de Miaune ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au sous-préfet d'Yssingeaux de faire procéder à l'élection de la commission syndicale de ladite section ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- la commission syndicale a été sollicitée dans le respect de la procédure prévue par le code général des collectivités territoriales ;

- un faisceau d'indices permet de révéler l'existence d'une section de commune unique sur la forêt de Miaune qui est établie depuis le 19ème siècle, qui a été consacrée par un décret du président de la République du 6 décembre 1936, qui est délimitée comme une propriété et qui est gérée comme une entité unique ; qu'ainsi, les dispositions postérieures du code général des collectivités territoriales établissant le principe selon lequel une section de commune ne peut avoir son assise que sur une seule commune ne peuvent leur être opposées ; enfin, la qualification d'indivision de cette propriété ne peut faire obstacle à ce que la qualité de section de commune lui soit reconnue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour M. AK et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2011, présentées pour M. AK et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de M. S ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par les présentes requêtes, M. AK et autres demandent à la Cour d'annuler les jugements du 30 décembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 7 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de faire procéder à la constitution d'une commission syndicale sur la section d'Artias, Artites, Besse, Le Corset, Lachamp, Lingoustre, Orcerolles, Remèges et Ribes afin d'assurer la gestion des biens sectionaux de la forêt de Miaune, d'autre part, des décisions en date des 3 et 15 septembre 2008 par lesquelles le sous-préfet d'Yssingeaux a refusé de faire procéder à la constitution de la commission syndicale précitée ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la circonstance que la forêt de Miaune soit assise sur le territoire de trois communes différentes ne fait pas obstacle à la constitution d'une commission syndicale chargée de sa gestion, dès lors que l'existence d'une section de commune unique sur la forêt de Miaune, qui est établie depuis le 19ème siècle a été consacrée par un décret du président de la République du 6 décembre 1936 ; qu'il ressort toutefois des dispositions de ce décret qu'il a pour objet d'instituer une commission syndicale de dix membres pour administrer, sans précision, des biens indivis entre les communes de Roche-en-Régnier, Retournac et Solignac-sous-Roche et qu'il vise les délibérations des conseils municipaux des communes de Roche-en-Régnier, Retournac et Soulignac-sous-Roche en désignant ces dernières comme co-propriétaires des biens indivis concernés ; qu'il ressort, en outre des visas de ce décret, qu'il a été pris sur le fondement des dispositions des articles 161 et suivants de la loi municipale du 5 avril 1884 auxquelles ont succédé les dispositions des articles 138 et 139 du code d'administration communale puis les articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des communes repris par les articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, et que ces dispositions sont relatives à la gestion des biens ou droits indivis possédés par plusieurs communes, et non à celles de biens ou droits indivis possédés par plusieurs sections de communes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret du président de la République du 6 décembre 1936 consacrerait l'existence d'une section de commune unique sur la forêt de Miaune ;

Considérant en second lieu que les requérants produisent plusieurs documents destinés à établir que, depuis le 19ème siècle, la forêt de Miaune est désignée comme un bien sectional unique, comme une propriété délimitée en un seul tenant et gérée au moins depuis 1993, comme une seule entité ; qu'il ressort toutefois de ces documents et notamment de l'étude générale du 30 novembre 2007 réalisée par la direction territoriale Auvergne-Limousin, que si la forêt de Miaune est effectivement délimitée, reconnue et gérée eu égard à son unicité, elle est clairement désignée comme un bien détenu en indivision par plusieurs sections de communes ; que, dans ces conditions, les requérants qui n'établissent pas l'existence d'une section de commune unique jouissant de la possession de biens ou droits relatifs à la forêt de Miaune ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Loire et le sous-préfet d'Yssingeaux auraient commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en refusant la création de la commission syndicale litigieuse, alors même qu'elle aurait été sollicitée dans le respect de la procédure prévue par le code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article1er : Les requêtes de M. AK et autres sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond AK, M. Alain S, M. ou Mme I, M. ou Mme J, M. Claude R, M. Boris AN, M. Pierre AB, M. Philippe AB, M. Stéphane AB, M. AJ, M. Auguste AL, M. Jean-Baptiste T, M. Paul AA, M. Jean AC, M. Serge AI, Mme Isabelle P, M. Charles AA, M. Frédéric T, Mme Marie-Victorine Z, Mme Yvette AH, M. Gérard AG, M. Jean AO, M. Pierre N, M. Paul Z, M. Gilles Y, M. Robert AK, M. Alain E, M. Noël Q, Mme Josette AE, Mme Dominique Y, M. Raymond X, M. AF, M. C, M. A, M. Denis F, M. Philippe K, M. Gabriel K, M. Jean-Pierre K, M. Pierre AE, M. Philippe D, M. René G, M. et Mme Christian O, M. Paul N, M. Raymond AP, M. Joseph M, Mme Georgette H, M. et Mme Michel L, M. Jean W, M. Jean-Pierre AM, M. Dominique V, M. Christian U, M. Jean AD, Mme Emmanuelle AB, M. Joannes B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2011.

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Nos 10LY00625,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00625
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL BOISSY-FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-22;10ly00625 ?
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