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07/03/2011 | FRANCE | N°09LY00750

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 09LY00750


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3, représentés par leur syndic la société Val d'Isère agence dont le siège est BP 254 à Val d'Isère cedex (73157) ;

Les syndicats de copropriétaires demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701992 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire d

livré le 20 février 2007 par le maire de Val d'Isère (Savoie) à la SARL Doudo...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3, représentés par leur syndic la société Val d'Isère agence dont le siège est BP 254 à Val d'Isère cedex (73157) ;

Les syndicats de copropriétaires demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701992 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 février 2007 par le maire de Val d'Isère (Savoie) à la SARL Doudoune, du permis de construire modificatif délivré le 11 juillet 2007 à la SARL Doudoune et du permis modificatif délivré le 23 novembre 2007 à la commune ;

2°) d'annuler les permis litigieux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la SARL Doudoune et de la commune de Val d'Isère le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les syndicats de copropriétaires requérants soutiennent que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; que la minute ne comporte pas l'ensemble des signatures ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il a rejeté comme irrecevable les conclusions dirigées contre le permis modificatif sans faire application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que la demande de permis de construire ne satisfait pas aux dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que la parcelle AH 87 constituait une dépendances du domaine public ; que l'article NC 6 du règlement du POS est méconnu ; que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis modificatif du 23 novembre 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour la commune de Val d'Isère qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des syndicats de copropriétaires requérants d'une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; que la minute du jugement comporte toutes les signatures exigées ; qu'il est suffisamment motivé ; que pour juger que les requérants n'avaient pas intérêt à agir contre le permis modificatif du 23 novembre 2007 le tribunal administratif a fait droit à un moyen d'irrecevabilité qu'elle avait soulevé ; qu'une piste de ski ne constitue pas une dépendance du domaine public ; que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; qu'un simple escalier métallique d'accès ne constitue pas une construction ; que la règle de prospect défini à l'article NC 6 du règlement du POS n'est ainsi pas méconnue ; que le parking, objet du permis modificatif du 23 novembre 2007 est invisible depuis les copropriétés requérantes ; quelles ne peuvent justifier d'un intérêt à agir ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2010, présenté pour la SARL Doudoune qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation des deux syndicats requérants à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice subi ;

- à la mise à la charge des syndicats requérants d'une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; que son projet de création d'un bar-restaurant-discothèque, qui répond à une demande de la commune, présente un caractère d'intérêt général ; que le volet paysager de la demande de permis de construire est complet ; qu'eu égard à l'intérêt général s'attachant à la création d'une discothèque, la commune a pu également lui consentir un bail emphytéotique ; que le projet n'affecte pas une dépendance du domaine public ; que l'article NC 1 du règlement du POS n'est pas méconnu ; qu'elle justifie de la disponibilité réelle de places de stationnement répondant aux besoins de son établissement ; que les syndicats requérants n'ont pas compte tenu de la configuration des lieux intérêt à agir ; que les multiples recours présentés contre son projet ont retardé sa réalisation ; que son préjudice doit être évalué à 20 000 euros par année de retard ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2010, présenté pour les syndicats requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir qu'au regard des dispositions de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques le terrain en cause relève de la domanialité publique ; que désormais la seule affectation à l'usage direct du public emporte appartenance au domaine public ; qu'un bail emphytéotique ne pouvait être régulièrement consenti pour permettre l'installation d'une activité économique ordinaire sur le domaine public ; qu'il ne s'agit pas d'une opération d'intérêt général ; qu'il n'y a pas en ce qui concerne les discothèques carence de l'initiative privée à Val d'Isère ; que de surcroît le loyer du bail emphytéotique est anormalement bas ; qu'un complexe restaurant-bar-discothèque ne correspond pas au caractère de la zone NCs ; que la passerelle d'accès constitue une construction qui méconnaît l'article NC 6 du règlement du POS ; qu'ils justifient d'un intérêt à agir contre le permis modificatif du 23 novembre 2007 dans la mesure où il est devenu un élément de la légalité du permis du 20 février et du 11 juillet 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2010, présenté pour la commune de Val d'Isère qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que le moyen tiré de la prétendu illégalité du bail emphytéotique conclu le 19 septembre 2006 est inopérant ; qu'à la date d'octroi du permis le contrat était valide entre les parties ; qu'en toute hypothèse ce bail est régulier s'agissant d'une opération d'intérêt général ; que le terrain concerné ne constitue pas une dépendance du domaine public ; qu'il n'est pas affecté à l'usage direct du public mais à une mission du service public ; que le bâtiment projeté est compatible avec l'aménagement du domaine skiable ; qu'un escalier métallique et démontable ne peut être regardé comme constituant une construction ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 juin 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2011, présenté pour les requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Ducher, avocat de la SELARL Adamas-affaires publiques représentant la commune de Val d'Isère, et celles de Me Bouteloup, avocat de la SARL Doudoune ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 20 février 2007 par le maire de Val d'Isère à la SARL Doudoune :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales : Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. ;

Considérant que le permis de construire litigieux autorise, sur une parcelle de terrain appartenant à la commune, et sur laquelle elle a consenti un bail emphytéotique d'une durée de 40 ans, la construction semi-enterrée d'un établissement à usage de bar-restaurant discothèque pouvant accueillir 744 personnes ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle s'inscrit dans un secteur correspondant à la partie basse du domaine skiable un peu en amont du front de neige qui a fait l'objet d'aménagements importants notamment par l'installation de la gare de départ du télésiège de Solaise et la création d'un ouvrage permettant le franchissement par la piste de ski d'une voie ouverte à la circulation automobile ;

Considérant que si cette parcelle qui ne se rattache pas au front de neige ne peut être regardée comme affectée à l'usage direct du public, elle a, comme il a été dit ci-dessus, fait l'objet d'aménagements spécialement adaptés à l'exploitation du domaine skiable qui, ainsi qu'il est dit à l'article L. 342-13 du code du tourisme, constitue un service public industriel et commercial ; que, par suite, au regard tant de la nature et de l'importance desdits aménagements que des caractéristiques du secteur dans lequel elle s'inscrit, la parcelle d'implantation du projet constitue une dépendance du domaine public de la commune de Val d'Isère ;

Considérant que lorsqu'un projet qui fait l'objet d'une demande de permis de construire, doit être édifié sur une dépendance du domaine public, le permis ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire est en possession d'une autorisation d'occupation délivrée dans des conditions régulières ;

Considérant que, si le projet participe à l'animation récréative de la station, il n'est pas réalisé pour le compte de la commune et ne peut être regardé comme se rattachant à une mission de service public ou à une opération d'intérêt général ; que, par suite, la commune ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, consentir un bail emphytéotique à la société Doudoune ; que ladite société ne justifie pas ainsi d'un titre régulier l'habilitant à déposer une demande de permis de construire sur une dépendance du domaine public communal ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, doit être accueilli ;

Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier également, l'annulation du permis litigieux ;

Sur la légalité du permis modificatif délivré le 11 juillet 2007 par le maire de Val d'Isère à la SARL Doudoune :

Considérant que ledit permis est entaché d'illégalité par voie de conséquence de celle affectant le permis initial ;

Sur la légalité du permis modificatif délivré le 23 novembre 2007 par le maire de Val d'Isère à la commune :

Considérant que le défaut d'intérêt à agir des syndicats requérants a été opposé par la commune devant le tribunal administratif ; que les premiers juges ont, dès lors, pu sans entacher leur jugement d'irrégularité retenir cette fin de non-recevoir sans faire préalablement application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant que ce permis modificatif autorise l'extension d'un parc public de stationnement dans lequel des places seront réservées à la SARL Doudoune pour lui permettre de satisfaire aux besoins de l'établissement projeté ; que, si la disposition de ces places est un élément de la légalité du permis susmentionné du 20 février 2007, cette circonstance n'est pas en elle même de nature à conférer aux syndicats requérants un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis modificatif délivré à la commune ; que c'est, par suite, à bon droit par des motifs que la Cour adopte que le tribunal administratif a, en relevant que le projet n'était pas visible depuis les résidences du Rond point des pistes, estimé que les syndicats requérants ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et a rejeté leurs conclusions dirigées contre ledit permis modificatif comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation des permis de construire délivrés le 20 février 2007 et le 11 juillet 2007 par le maire de Val d'Isère à la SARL Doudoune ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et les deux permis litigieux ;

Sur les conclusions de la SARL Doudoune tendant à l'octroi d'une indemnité :

Considérant que ces conclusions soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont dirigées contre une partie privée ; qu'elles sont irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétible :

Considérant que les conclusions de la commune et de la SARL Doudoune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont parties perdantes ; qu'il y a lieu de mettre à charge solidaire de la commune de Val d'Isère et de la SARL Doudoune le versement à chacun des deux syndicats requérants d'une somme de 600 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1 et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3 tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 20 février 2007 et le 11 juillet 2007 par le maire de Val d'Isère à la SARL Doudoune.

Article 2 : Les permis de construire délivrés le 20 février 2007 et le 11 juillet 2007 par le maire de Val d'Isère à la SARL Doudoune sont annulés.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Val d'Isère et la SARL Doudoune verseront solidairement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1 et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3 une somme de 600 euros à chacun.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la SARL Doudoune tendant à l'octroi d'une indemnité sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Val d'Isère et de la SARL Doudoune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3, à la commune de Val d'Isère et à la SARL Doudoune.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2011.

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N° 09LY00750

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00750
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE.

135-02-02 Un terrain appartenant à une commune qui a fait l'objet d'aménagements spécialement adaptés à l'exploitation du domaine skiable et est ainsi affecté à un service public industriel et commercial constitue une dépendance du domaine public.,,,Par suite un bail emphytéotique ne peut, en vue de la réalisation d'un projet privé, être régulièrement consenti par la commune sans méconnaître l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, le permis de construire délivré par le maire est entaché d'illégalité à défaut pour le pétitionnaire de justifier d'un titre l'habilitant à déposer une demande (R. 421-1 du code de l'urbanisme).

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DÉLIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMÉNAGEMENT SPÉCIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU À L'USAGE DU PUBLIC.

24-01-01-01-01-01 Un terrain appartenant à une commune qui a fait l'objet d'aménagements spécialement adaptés à l'exploitation du domaine skiable et est ainsi affecté à un service public industriel et commercial constitue une dépendance du domaine public.,,,Par suite un bail emphytéotique ne peut, en vue de la réalisation d'un projet privé, être régulièrement consenti par la commune sans méconnaître l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, le permis de construire délivré par le maire est entaché d'illégalité à défaut pour le pétitionnaire de justifier d'un titre l'habilitant à déposer une demande (R. 421-1 du code de l'urbanisme).

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

24-01-02-01-01-02 Un terrain appartenant à une commune qui a fait l'objet d'aménagements spécialement adaptés à l'exploitation du domaine skiable et est ainsi affecté à un service public industriel et commercial constitue une dépendance du domaine public.,,,Par suite un bail emphytéotique ne peut, en vue de la réalisation d'un projet privé, être régulièrement consenti par la commune sans méconnaître l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, le permis de construire délivré par le maire est entaché d'illégalité à défaut pour le pétitionnaire de justifier d'un titre l'habilitant à déposer une demande (R. 421-1 du code de l'urbanisme).

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DÉCISION - OCTROI DU PERMIS.

68-03-025-02 Un terrain appartenant à une commune qui a fait l'objet d'aménagements spécialement adaptés à l'exploitation du domaine skiable et est ainsi affecté à un service public industriel et commercial constitue une dépendance du domaine public.,,,Par suite un bail emphytéotique ne peut, en vue de la réalisation d'un projet privé, être régulièrement consenti par la commune sans méconnaître l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, le permis de construire délivré par le maire est entaché d'illégalité à défaut pour le pétitionnaire de justifier d'un titre l'habilitant à déposer une demande (R. 421-1 du code de l'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP GATINEAU - FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-07;09ly00750 ?
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