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07/03/2011 | FRANCE | N°09LY02522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 09LY02522


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour M. et Mme Roger A, domiciliés ..., Mme Laurence A, domiciliée ..., M. Jean-Christophe A, domicilié ..., et Mme Géraldine A, domiciliée ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700609 du Tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006 par lequel le préfet de l'Isère a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Corenc ;

2°) d'annuler c

et arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour M. et Mme Roger A, domiciliés ..., Mme Laurence A, domiciliée ..., M. Jean-Christophe A, domicilié ..., et Mme Géraldine A, domiciliée ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700609 du Tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006 par lequel le préfet de l'Isère a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Corenc ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et, par délégation, par le secrétaire général par intérim ; que le signataire ne justifie pas de sa qualité de secrétaire général par intérim, en vertu d'une décision régulièrement publiée, et d'une délégation du préfet, également régulièrement publiée, l'habilitant à ce titre ;

- le classement d'une partie de leur parcelle en zone rouge RG v inconstructible au plan de prévention des risques naturels prévisibles attaqué viole les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le terrain n'est affecté d'aucun risque naturel prévisible, comme le fait apparaître le rapport du 30 avril 2005 de M. D, expert agréé, qui a déjà établi un rapport le 16 décembre 1996 ; que le commissaire enquêteur a admis qu'il était possible de faire droit à leur demande ; que le classement litigieux n'est pas justifié par des considérations techniques liées à l'existence d'un risque ; que, contrairement à ce qu'implique un classement en zone rouge, leur parcelle n'est pas très exposée aux phénomènes naturels ; que M. D a précisé, dans un avis complémentaire du 20 décembre 2007, que son précédent avis de 1996 concluait nettement que des travaux de confortement n'étaient pas nécessaires, ce qui signifie que le site est considéré comme stable, et a rappelé que son avis de 2005 implique que la zone de risques doit être cantonnée à l'aval de la voie publique ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur parcelle serait située dans la zone qui a subi un glissement de terrain en 1940 ; que l'étude établie par Alpes-Géo-Conseil fait elle-même apparaître que ledit glissement de terrain est intervenu bien en contrebas de la route communale existante, au moins à 40 ou 50 mètres de leur terrain ; que, contrairement à ce qu'a également estimé le Tribunal, il n'existe aucun indice de mouvement du sol sur leur propriété ; que, dans son courrier du 20 décembre 2007, M. D a précisé que le fait d'exiger une étude en cas de projet de construction ou de terrassement ne saurait démontrer l'existence d'un risque ; que l'incident de 1996 n'est pas dû à un mouvement de terrain, mais résulte de travaux publics, exécutés par la commune sans respecter les règles de l'art ; qu'en ne tenant pas compte d'un avis réitéré établissant l'absence de tout risque affectant leur parcelle, le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 août 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour les consorts A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que les éléments sur lesquels le préfet s'est appuyé en première instance ne concernent pas leur propriété ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2010, présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir qu'il s'en rapporte aux observations formulées par le préfet en première instance, auxquelles il souscrit ; que le rapport sur lequel se fondent les requérants n'a pas été précédé de sondages ou d'études réalisés sur le terrain litigieux ; que la crevasse qui est survenue en 1996 a été déclenchée par des travaux, eux mêmes justifiés par le tassement de la route, ce qui démontre que l'ensemble du secteur situé autour du chemin est sensible et est directement soumis au risque de mouvement de terrain ; que ce risque, même accentué par le fait de l'homme, demeure un risque naturel ; qu'il ressort également des cartes de l'étude Alpes-Géo-Conseil que des signes de glissement de terrain ont été observés sur la parcelle litigieuse ; qu'il ressort du rapport de présentation que la commune de Corenc a subi plusieurs mouvements de terrain, notamment dans la zone où se situe cette parcelle, et de l'étude préalable que les risques de régression en amont du glissement jusqu'à la route communale n° 6 sont importants ; que, dans ces circonstances, aggravées par les ruissellements sur versant, le classement partiel de la parcelle des requérants en zone rouge inconstructible est parfaitement justifié ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 22 septembre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 octobre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour les consorts A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants, soutiennent, en outre, que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, des sondages ont été réalisés sur le terrain litigieux, en 1996 et en 2003 ; que ceux-ci n'ont révélé aucun mouvement du sol s'analysant comme un risque naturel de glissement de terrain ; que M. D a confirmé ses dires dans un avis complémentaire du 12 octobre 2010 ; que, contrairement à ce que soutient également le ministre, la parcelle n'a jamais été affectée par un quelconque glissement de terrain ; que l'élargissement du chemin en 1996 résulte exclusivement d'une opération de travaux publics, à la suite d'une cession gratuite de terrain, et non du tassement de la route ; que leur terrain ne se trouve ni dans une zone d'aléa fort, ni dans une zone d'aléa faible, mais dans un secteur où est totalement exclu tout risque naturel ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 octobre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 novembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de l'environnement ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Couderc, substituant la SCP CDMF avocats, représentant les requérants ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que le passage de la pièce n° 9 produite en appel par les requérants, page 1, commençant par La lecture de l'argumentation et finissant par des juges du Tribunal , et le passage de la pièce n° 12, également produite en appel par les requérants, page 2, commençant par La reconnaissance des fais et finissant par la réalité des faits , présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent au juge administratif, dans les causes dont il est saisi, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger , en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2º De délimiter les zones, dites zones de précaution , qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; / 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 6 octobre 2006, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, M. E, secrétaire général adjoint, a reçu une délégation de signature pour assurer l'intérim du secrétaire général, qui l'habilite à signer l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts A sont nus-propriétaires indivis des parcelles cadastrées AC 42 et AC 43, sur le territoire de la commune de Corenc ; que la partie sud de ces parcelles, à l'amont de la voie communale n° 6, dite chemin de Freyne, a été classée en zone rouge inconstructible au plan de prévention des risques naturels prévisibles de cette commune, en raison d'un risque de glissement de terrain et de ruissellements sur versant ; que ce classement a été établi à partir d'une étude géotechnique de stabilité du versant réalisée le 7 avril 2003 par le bureau d'études Alpes-Géo-Conseil ; que cette étude mentionne qu'un glissement de terrain est intervenu dans le secteur en 1940 ; que, selon la même étude, un risque de mouvement de terrain existe à l'amont des terrains qui ont été affectés par ce glissement, et ce jusqu'à l'aval de la voie communale n° 6 ; que, toutefois, les parcelles cadastrées AC 42 et AC 43 sont situées à l'amont de cette voie ; qu'en outre, contrairement à ce qu'il en est des terrains situés à l'aval, le sondage qui a été effectué sur ces parcelles lors de l'étude Alpes-Géo-Conseil n'a pas permis de déceler la présence d'eau en profondeur ; que, si une crevasse est apparu en 1996 sur ces mêmes parcelles, il ressort des constations effectuées à la demande de la commune de Corenc le 16 décembre 1996 par M. D, ingénieur-conseil en géotechnique, et des précisions ensuite apportées par ce dernier, notamment dans un rapport du 30 avril 2005, que cette crevasse, qui est seulement superficielle et résulte des travaux qui ont été entrepris par cette commune pour élargir la voie communale n° 6, ne révèle aucun risque particulier de mouvement de terrain à ce niveau ; qu'en outre, M. D relève que la crevasse n'a pas évolué depuis 1996, que les mesures qu'il a effectuées, au moyen de pénétromètres, ne lui ont pas permis de détecter la présence d'eau en profondeur sur lesdites parcelles et que l'aspect superficiel des lieux, malgré la pente, ne présente aucun des signes de moutonnement que l'on peut constater à l'aval du chemin de Freyne ; que, selon ce même expert, la qualité mécanique du sous-sol géologique, révélée par quatre sondages qui ont fait apparaître des résistances très élevées à partir de moins d'un mètre de profondeur, ne permet pas de conclure à un risque de glissement de terrain ; que, s'il est vrai que M. D a néanmoins préconisé la réalisation d'une étude géotechnique et hydrogéologique en cas de projet de construction ou de terrassement sur le terrain litigieux, il a ensuite précisé que cette étude vise à assurer la meilleure adaptation possible entre les structures projetées et le sol existant, mais n'a nullement pour objet de lever une incertitude sur la stabilité du site ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout élément susceptible de permettre d'établir qu'un risque de mouvement de terrain existerait à l'amont de la voie communale n° 6, sur les parcelles cadastrées AC 42 et AC 43 des consorts A, ces derniers sont fondés à soutenir qu'en classant la partie sud de ces parcelles en zone rouge inconstructible, correspondant à une zone directement exposée aux risques, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il classe la partie sud des parcelles cadastrées AC 42 et AC 43 en zone rouge inconstructible ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre ces dispositions de l'arrêté litigieux, ainsi que ces dernières ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 200 euros au bénéfice des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les passages mentionnés dans les motifs du présent arrêt sont supprimés en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2009 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions des consorts A dirigées contre les dispositions de l'arrêté attaqué classant la partie sud des parcelles cadastrées AC 42 et AC 43 en zone rouge inconstructible.

Article 3 : L'arrêté du 14 décembre 2006 arrêtant le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Corenc est annulé en tant qu'il classe la partie sud des parcelles cadastrées AC 42 et AC 43 en zone rouge inconstructible.

Article 4 : L'Etat versera aux consorts A une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger A, à Mme Laurence A, à M. Jean-Christophe A, à Mme Géraldine C née A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2011.

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N° 09LY02522

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02522
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-07;09ly02522 ?
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