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08/03/2011 | FRANCE | N°09LY00783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2011, 09LY00783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2009, présentée pour la SAS CLINIQUE LES SORBIERS, dont le siège est au 16 route de Saint-Germain BP 153 à Issoire (63504) ;

La SAS CLINIQUE LES SORBIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800067 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 16 novembre 2007 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme Valérie A ;

2°) de rejeter la demande de Mme Valérie A tendant à l'annulation de cette décision ;

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) de condamner Mme Valérie A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2009, présentée pour la SAS CLINIQUE LES SORBIERS, dont le siège est au 16 route de Saint-Germain BP 153 à Issoire (63504) ;

La SAS CLINIQUE LES SORBIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800067 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 16 novembre 2007 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme Valérie A ;

2°) de rejeter la demande de Mme Valérie A tendant à l'annulation de cette décision ;

3°) de condamner Mme Valérie A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS CLINIQUE LES SORBIERS soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée dès lors qu'il a examiné les griefs contenus dans la demande d'autorisation de licenciement relatifs tant à l'insuffisance professionnelle qu'au comportement fautif de la salariée, qu'il n'a pas le pouvoir de modifier le terrain juridique retenu par l'employeur, qu'il a nécessairement vérifié que ces griefs constituaient des fautes d'une gravité suffisante et des insuffisances professionnelles, qu'il les a ainsi qualifiés juridiquement, et qu'il a constaté l'absence de lien avec les mandats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2009, présenté pour Mme Valérie A, qui conclut au rejet de la requête et demande de condamner la SAS CLINIQUE LES SORBIERS à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la société a exprimé clairement son acceptation du jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire, que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que la décision n'était pas motivée ; l'enquête de l'inspecteur du travail est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas revêtu un caractère contradictoire ; le grief tiré des pressions psychologiques n'est pas établi ; l'inspecteur du travail a rajouté d'autres griefs à ceux énoncés par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement concernant la rétention d'information ; elle n'a pas fait de rétention d'information, l'information ayant été communiquée dès que possible ; le grief tiré du non respect des délais de reporting est seulement hypothétique ; l'inspecteur du travail ne peut lui reprocher de ne pas avoir effectué certaines tâches qui ne lui incombaient pas de faire, son refus de les réaliser ne pouvant s'analyser comme une insuffisance professionnelle ; il n'est pas établi qu'elle aurait fait preuve d'une méconnaissance d'éléments comptables nécessaires à sa fonction et d'un manque de contrôle de ces opérations ; la nouvelle enquête diligentée par un autre inspecteur du travail après la nouvelle saisine et le refus d'autorisation de licenciement qui s'est ensuivi démontrent que la décision en litige n'est pas fondée ;

Vu le mémoire enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour la SAS CLINIQUE LES SORBIERS, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'elle n'a jamais accepté le jugement contesté et que sa requête est recevable ; que l'enquête conduite par l'inspecteur du travail revêtait un caractère contradictoire ; que l'intéressée avait connaissance des griefs qui lui étaient reprochés avant la saisine de l'inspecteur du travail ; que le ministre du travail a, par une décision parfaitement motivée, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 avril 2009 et a accordé l'autorisation de licencier Mme A ;

Vu les mémoires, enregistrés les 19 octobre et 5 novembre 2009, présentés pour Mme Valérie A qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient que la société ne justifie plus d'aucun intérêt pour agir devant la Cour dès lors que la société bénéficie d'une décision exécutoire l'autorisant à licencier ; que la nouvelle décision du ministre du 2 octobre 2009 qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 avril 2009 et a accordé l'autorisation de la licencier, ne retient plus les griefs tirés de l'insuffisance professionnelle ; qu'elle a contesté cette décision ministérielle devant le Tribunal ;

Vu les mémoires enregistrés les 10 novembre 2009 et 24 septembre 2010, présentés pour la SAS CLINIQUE LES SORBIERS, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'elle a intérêt à agir dès lors que la décision du ministre du 2 octobre 2009 qui n'est pas devenue définitive, autorise le licenciement au vu d'une enquête contradictoire et au vu des griefs qu'elle a exposés ;

Vu l'ordonnance prise le 10 septembre 2010 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 1er octobre 2010 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la CLINIQUE LES SORBIERS, qui est un établissement privé d'hospitalisation, a sollicité le 8 octobre 2007 l'autorisation de licencier Mme Valérie A, qui exerçait les fonctions de responsable administratif et financier et de contrôleur de gestion, et qui était membre de la délégation unique du personnel, en invoquant des faits fautifs et une insuffisance professionnelle ; que la CLINIQUE LES SORBIERS relève appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 16 novembre 2007 de l'inspecteur du travail autorisant ce licenciement en raison d'un défaut de motivation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme A à cette requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 2421-5: (...) La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ;

Considérant que la décision du 16 novembre 2007 autorisant le licenciement de Mme Valérie A, qui ne mentionne pas sur quel fondement reposait la demande de la direction de la CLINIQUE LES SORBIERS sollicitant l'autorisation de procéder à ce licenciement, se borne à énumérer les faits qui étaient reprochés à la salariée sans préciser ceux qui se rapportaient au comportement fautif de cette dernière et ceux qui étaient en relation avec son insuffisance professionnelle et sans indiquer s'ils étaient constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement ou attestaient d'une insuffisance professionnelle telle qu'elle justifiait la rupture du contrat de travail ; que, par suite, et alors même que la demande d'autorisation présentée par l'employeur précisait la nature des griefs reprochés, la décision litigieuse ne peut être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article R. 436-4 du code du travail précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS CLINIQUE LES SORBIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision pour défaut de motivation ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS CLINIQUE LES SORBIERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS CLINIQUE LES SORBIERS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS CLINIQUE LES SORBIERS est rejetée.

Article 2 : La SAS CLINIQUE LES SORBIERS versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CLINIQUE LES SORBIERS, au Ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à Mme Valérie A.

Délibéré après l'audience du 15 février 2011, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 mars 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00783
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : S.C.P BRANQUART-CHASTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-08;09ly00783 ?
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