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17/03/2011 | FRANCE | N°10LY00846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10LY00846


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010 au greffe de Cour, présentée pour la SA COSMO, société en cours de liquidation dont le siège est 116 avenue Pierre Dumont à Craponne (Rhône) et qui est domiciliée chez Terralys, 169 avenue Charles de Gaulle à Tassin-la-Demi-Lune (69160) ;

La SA COSMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705129, en date du 9 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions sur l'impôt sur les sociétés aux

quelles elle a été assujettie au titre des exercices correspondant aux années 2002 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010 au greffe de Cour, présentée pour la SA COSMO, société en cours de liquidation dont le siège est 116 avenue Pierre Dumont à Craponne (Rhône) et qui est domiciliée chez Terralys, 169 avenue Charles de Gaulle à Tassin-la-Demi-Lune (69160) ;

La SA COSMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705129, en date du 9 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices correspondant aux années 2002 à 2004, de l'imposition forfaitaire annuelle pour les deux années 2003 et 2004, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des cotisations de taxe d'apprentissage et de taxe de participation au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont toutes ces impositions ont été assorties ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que :

- elle n'a eu aucune activité pendant la période concernée ;

- la seule opération d'achat / vente d'un terrain à construire qu'elle a effectuée présentait un caractère exceptionnel et la vente du terrain était liée à la décision de ses associés de liquider amiablement la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête de la SA COSMO ; il soutient que la société n'avait déclaré aucun résultat malgré les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées et qu'un procès-verbal signé le 21 octobre 2005 par le président-directeur général de la société relève l'absence de relevés bancaires et de journal des ventes pour 2003, ainsi que l'absence de répertoire des marchands de biens et de journaux de banque et de ventes pour l'année 2004 ; que la vérification de comptabilité qui a été effectuée pour la période concernée a démontré l'existence d'opérations commerciales et d'encaissements sur les comptes bancaires sociaux ; que la liquidation amiable ne dispensait pas la société de ses obligations déclaratives, alors que la radiation du registre du commerce n'est intervenue que le 22 novembre 2006 ; qu'alors même que l'opération d'achat / revente d'un terrain en litige était unique, elle présente toutes les caractéristiques d'une opération de marchand de biens imposable en tant que telle ; qu'en effet, la qualité de marchand de biens de la société requérante était mentionnée dans l'acte d'achat, la revente est intervenue quatre mois seulement après l'achat, le terrain acheté a été morcelé en deux lots et la plus-value réalisée est conséquente ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2010, présenté pour la SA COSMO, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires qu'un report créditeur de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2005 aurait dû être maintenu, dans la mesure où les factures sont réelles et justifiées ; que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par Me Ollier, notaire, pour un montant de 319,27 euros, était déductible ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, tous les relevés bancaires ont été remis au vérificateur ; que le procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité a été signé sous la contrainte ; que le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge ne tient pas compte, à tort, de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable au titre des travaux réalisés ; que la clôture de la liquidation a été retardée du fait du contrôle fiscal ; qu'elle n'a pas eu une activité habituelle de marchand de biens ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 12 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré au 1er janvier 2001 pour 29 561 euros n'est pas justifié ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'opération d'achat / revente d'un terrain a été faite par la société en qualité de marchand de biens et n'est donc pas déductible en application de l'article 268 du code général des impôts, dès lors que la base taxable est constituée par la marge réalisée ; qu'il n'est pas établi que le procès-verbal a été signé sous la menace ; que les relevés bancaires n'ont pas été produits sur l'intégralité de la période ; qu'il n'est pas établi que c'est le contrôle fiscal qui a retardé la liquidation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Truffaz substituant Me Hamel, avocat de la SA COSMO ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Truffaz substituant Me Hamel, avocat de la SA COSMO ;

Considérant que la SA COSMO, qui exerçait auparavant une activité de bureau d'études à Craponne (Rhône), a décidé d'abandonner cette activité pour se consacrer à une activité de marchand de biens ; que, suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA COSMO, portant sur les années 2002 à 2004, l'administration fiscale a considéré que la société avait eu pendant cette période une réelle activité de marchand de biens et l'a en conséquence soumise pour cette activité à des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt, pour les deux exercices clos en 2002 et 2004, par taxation d'office à défaut de déclaration, malgré mise en demeure, à l'imposition forfaitaire annuelle pour les deux années 2003 et 2004, au paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour toute la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, selon la procédure contradictoire, à la taxe d'apprentissage et, enfin, à la taxe de participation au développement de la formation professionnelle continue pour les seules années 2002 et 2003 ; que la SA COSMO demande l'annulation du jugement en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de toutes ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajouté : 6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux " ; qu'au termes de l'article 35 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par (...) les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles " ; que l'application de ces dispositions est ainsi subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA COSMO a procédé à une seule opération d'achat d'un terrain, le 10 décembre 2002, pour la somme de 127 978,88 euros, à laquelle s'ajoutaient des frais de notaire pour un montant de 3 196,76 euros, et a revendu ce terrain quatre mois plus tard, en seulement deux lots, à des dates très rapprochées, les 3 et 11 avril 2003, pour les sommes respectivement de 89 182,68 euros et 102 140,52 euros ; qu'aucune autre opération de cette nature n'a été ultérieurement réalisée par la société ; que, dans ces conditions, nonobstant l'importance de la plus-value ainsi réalisée et le faible délai écoulé entre l'achat et la vente du terrain, et alors même que la vente a été faite en deux lots, cette opération isolée ne saurait être regardée comme présentant un caractère habituel ; que la SA COSMO est ainsi fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions susmentionnées du code général des impôts que l'administration fiscale a soumis cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les autres impositions et taxes :

En ce qui concerne la procédure :

Considérant que, si la société requérante fait valoir que tous les relevés bancaires la concernant auraient été remis à l'administration, sans d'ailleurs en tirer des conséquences précises en matière d'irrégularité de la procédure, elle ne l'établit pas, en tout état de cause, alors qu'il est au contraire expressément mentionné dans un procès-verbal en date du 21 octobre 2005, signé par le gérant de la société, dont rien ne vient établir qu'il aurait été ainsi signé " sous la menace ", que ces relevés n'ont pas été produits sur l'ensemble de la période ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions et taxes :

Considérant que, si la société soutient qu'elle n'a eu aucune activité pendant toute la période en litige, elle ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COSMO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 février 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

DECIDE :

Article 1er : La SA COSMO est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 0705129, en date du 9 février 2010, du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA COSMO est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COSMO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2011.

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N° 10LY00846

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00846
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : HAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-17;10ly00846 ?
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