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12/04/2011 | FRANCE | N°09LY01170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 09LY01170


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 29 mai 2009 et régularisée par courrier le 3 juin 2009, présentée pour la SNC ALETTI PALACE HOTEL, dont le siège est au 3 place Joseph Aletti à Vichy (03200) ;

La SNC ALETTI PALACE HOTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0800716 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la p

riode du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des i...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 29 mai 2009 et régularisée par courrier le 3 juin 2009, présentée pour la SNC ALETTI PALACE HOTEL, dont le siège est au 3 place Joseph Aletti à Vichy (03200) ;

La SNC ALETTI PALACE HOTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0800716 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNC ALETTI PALACE HOTEL soutient qu'elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur deux factures régulièrement établies les 31 décembre 2002 et 2003 par la SA Resimmo correspondant à des dépenses de mise à sa disposition, par cette dernière, de bureaux, mobiliers, téléphone et personnel qui sont réelles et ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les factures constituent une présomption de la réalité de ces prestations ; que l'administration n'a pas produit d'élément de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la production de factures émanant d'une société ne peut suffire à démontrer la déductibilité des charges qui s'y rapportent et qu'il appartient à la requérante de produire des éléments suffisamment précis pour consolider la présomption de réalité de prestations résultant de la production desdites factures ; que le droit à déduction de la TVA afférente aux deux factures en litige a été, à juste titre, remis en cause compte tenu des liens existant entre la requérante et la société qui a établi ces factures, du libellé de ces factures peu précis ne permettant pas à l'administration de vérifier la réalité et la nécessité des prestations facturées, de l'absence de document permettant de connaître le détail, la nature et l'importance des prestations en cause, et de l'absence de convention écrite fixant les modalités desdites prestations ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2010, présenté pour la SNC ALETTI PALACE HOTEL, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'elle n'est détenue qu'à hauteur de 30 % par la SA Resimmo, que la présomption de la réalité des prestations résultant des factures émises par cette dernière ne pouvait être remise en cause et que l'administration ne démontre pas le caractère fictif et de complaisance des factures ; qu'elle produit des éléments concernant la réalité de l'exercice d'une activité depuis Paris à partir des moyens mis à sa disposition par la SA Resimmo ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SNC ALETTI PALACE HOTEL, qui exploitait un hôtel restaurant à Vichy, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de la taxe d'amont correspondant à quatre factures, datées du 30 septembre 2000, établies par la SA Resimmo, et à deux factures établies par la même société respectivement les 31 décembre 2002 et 2003 ; que la SNC ALETTI PALACE HOTEL interjette appel de l'article 2 du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir prononcé la décharge à hauteur de 21 497 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés au titre de la période de l'année 2000, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée, dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant que les prestations en litige ont été fournies par la SA Resimmo, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration, pour refuser à la SNC ALETTI PALACE HOTEL le droit de déduire la taxe mentionnée sur les deux factures de la SA Resimmo du 31 décembre 2002 et 2003, fait valoir que la SA Resimmo, qui est détenue par la société britannique Resico Ldt, contrôle la quasi-totalité du capital de la société requérante, soit directement soit par l'intermédiaire de deux filiales, que ces deux factures se bornent à mentionner Assistance et mise à dispositions : Bureaux, mobilier, téléphones, personnels etc... pour des montants respectifs de 91 494 euros TTC et 95 680 TTC euros sans autre précision, qu'aucune convention écrite n'a été conclue entre les deux sociétés fixant les modalités des prestations en cause, et qu'il n'a pu être relevé, lors des opérations de contrôle, aucun élément permettant de connaître le détail, la nature et l'importance des prestations ainsi facturées ; qu'en soutenant que ses deux gérants assuraient la gestion effective de l'Hôtel depuis les locaux parisiens de la SA Resimmo où elle aurait disposé d'une adresse de correspondance , et en se prévalant de ce que son conseiller fiscal a attesté avoir eu l'occasion d'intervenir dans ces locaux pour y effectuer des recherches de documents nécessaires pour la réponse aux propositions de rectifications, et de ce que les fiches de paye, qu'elle a établies, de son employé exerçant les fonctions de secrétaire-chauffeur mentionnent pour ce salarié une adresse à Paris, la SNC ALETTI PALACE HOTEL n'apporte pas d'élément suffisant justifiant de la réalité et de l'utilité des prestations facturées, alors qu'elle est la seule à détenir ces éléments et qu'elle ne produit aucun document propre à établir la nature, la consistance et l'importance des prestations facturées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures de la SNC ALETTI PALACE HOTEL ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC ALETTI PALACE HOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC ALETTI PALACE HOTEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC ALETTI PALACE HOTEL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

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N° 09LY01170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01170
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Divers.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : MAFRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly01170 ?
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