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19/04/2011 | FRANCE | N°10LY01097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2011, 10LY01097


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 5 mai et 17 juin 2010, présentés pour Mme Odette A, domiciliée 627, route de Bonneville à Ayze (74130) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701054 en date du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

) d'enjoindre au recteur de la réintégrer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 5 mai et 17 juin 2010, présentés pour Mme Odette A, domiciliée 627, route de Bonneville à Ayze (74130) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701054 en date du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au recteur de la réintégrer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- les griefs sur lesquels repose la décision de licenciement sont de nature disciplinaire et ne relèvent pas du registre de l'insuffisance professionnelle ;

- les faits sur lesquels repose la décision attaquée ne sont pas établis et ceux qui en font état n'ont pas compétence pour le faire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable en l'absence de production du jugement attaqué ;

- le fait que le recteur ait entendu annuler ses courriers des 9,16 octobre et 14 novembre 2006 informant l'intéressée de l'engagement d'une procédure disciplinaire n'emporte pas annulation des griefs qu'ils contenaient ;

- la décision attaquée doit s'analyser comme un licenciement pour insuffisance professionnelle fondé sur son incapacité à exécuter les tâches confiées, à respecter les protocoles médicaux et à assurer de manière efficace ses fonctions ;

- les pièces du dossier établissent l'incompétence professionnelle de Mme A et son impact négatif sur le fonctionnement du service, alors que la requérante ne produit aucun élément de nature à contredire ces faits ;

- en tout état de cause, la réintégration de l'intéressée ne pourrait aller au-delà de la date d'expiration initialement prévue ;

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties de ce que l'instruction serait close le 14 janvier 2011 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Matari, représentant Mme A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que Mme A a été recrutée par contrat, le 14 septembre 2006 en qualité d'infirmière au collège Geneviève Anthonioz De Gaulle de Cluses, pour la période du 18 septembre 2006 au 30 juin 2007 ; que l'intéressée interjette appel du jugement, en date du 5 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, qu'étaient relevés l'absence d'investissement de Mme A dans ses fonctions, le défaut de maîtrise des outils de travail, notamment informatiques et des procédures en vigueur, une incapacité à assurer le suivi et la protection des élèves ainsi qu'un défaut d'autonomie ; que l'attitude insatisfaisante de l'intéressée tant vis-à-vis de ses collègues que des élèves ainsi que les difficultés professionnelles rencontrées sont suffisamment établies non seulement par les témoignages de ses collègues, mais également par celui du principal du collège ; que Mme A n'apporte aucun élément de nature à contredire la réalité de ces faits ; qu'il s'ensuit que ces faits qui contrairement à ce que soutient la requérante pouvaient légalement être pris en compte alors qu'ils avaient déjà été évoqués en vue de l'engagement d'une procédure disciplinaire finalement abandonnée, ne correspondent pas à des griefs qui auraient révélé le caractère disciplinaire de la décision de licenciement dont elle a fait l'objet, justifiaient qu'une telle mesure soit prononcée eu égard à l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; qu'enfin, si Mme A fait valoir qu'elle a dû évoluer dans un établissement déstructuré, avec une hostilité nourrie de sa hiérarchie et de l'infirmière, conseillère technique, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses aptitudes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odette A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2011.

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N° 10LY01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01097
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GILLES DEVERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-19;10ly01097 ?
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