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19/04/2011 | FRANCE | N°10LY02229

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2011, 10LY02229


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER, dont le siège est 95, boulevard Pinel à Bron (69677) ;

Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0806494 en date du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, a annulé la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle son directeur a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de M. A pour une durée de quatre mois, en deuxième lieu, lui a enjoint de rétablir l'intéressé dans les

droits à rémunération dont il a été privé, et en dernier lieu, a mis...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER, dont le siège est 95, boulevard Pinel à Bron (69677) ;

Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0806494 en date du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, a annulé la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle son directeur a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de M. A pour une durée de quatre mois, en deuxième lieu, lui a enjoint de rétablir l'intéressé dans les droits à rémunération dont il a été privé, et en dernier lieu, a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER soutient que :

- il a pleinement respecté les dispositions de l'article 9 du décret n° 89-222 du 7 novembre 1989, concernant les règles de vote par le conseil de discipline ;

- dès lors que les faits litigieux ont été rapportés avec sincérité, qu'ils ont été vérifiés avec l'intéressé lui-même, que leur matérialité est établie, que l'acte commis par l'intéressé est violent, surtout sur une personne âgée, qu'il est d'un gravité sérieuse, qu'il ne correspond à aucune pratique professionnelle et qu'il a été commis en dehors de tout contexte difficile, c'est à tort que le Tribunal a jugé que la sanction prononcée était d'une disproportion manifeste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2011, présenté pour M. Philippe A, domicilié 10 hameau Saint Ours à Janneyrias (38208), qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du jugement en ce qu'il lui reconnaît une faute ;

- en tout état de cause, et à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 juillet 2010 en ce qu'il annule la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois ;

- à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge dudit CENTRE HOSPITALIER en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en l'absence de vote majoritaire, les membres du conseil de discipline n'ont rendu aucun avis en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 et de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; ces dernières dispositions ont été également méconnues dès lors que le président du conseil de discipline n'a pas mis au vote la proposition de ne prendre aucune sanction et que le conseil n'a pas voté sur l'ensemble des sanctions prévues ;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie par les seuls récits de deux collègues et par l'instruction menée exclusivement à charge à son encontre ; dès lors qu'il n'a fait que tenir la patiente par les épaules, sans chercher à l'étrangler, le geste litigieux ne saurait constituer ni une faute, ni un acte de maltraitance ;

- dès lors qu'il a toujours fait l'objet d'excellentes notations et appréciations, qu'il n'a jamais fait l'objet de plainte de la part des patients, ni de sanction disciplinaire et que le personnel médical avec lequel il a travaillé ces dernières années n'a jamais rapporté des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés, la sanction litigieuse est entachée d'une disproportion manifeste ;

Vu la lettre en date du 8 mars 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure applicable aux agents relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Matari, représentant le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 11 juillet 2008, par laquelle son directeur a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de M. A pour une durée de quatre mois ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline, le 19 juin 2008, pour examiner la situation de M. A, se sont partagés à égalité, en premier lieu, sur la proposition d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, en deuxième lieu, sur celle de la rétrogradation, en troisième lieu, sur celle de l'exclusion de quinze jours et en dernier lieu, sur celle de l'abaissement d'échelon ; qu'aucune autre proposition de sanction n'a été mise aux voix ; qu'ainsi, la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 n'a pas été respectée ; que cette irrégularité entache d'illégalité la décision d'exclusion temporaire de fonctions prise par le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que si la procédure avait été respectée, aucune sanction n'aurait pu être adoptée à la majorité et alors même que les représentants du personnel auraient exprimé leur souhait qu'aucune sanction ne soit prise ;

Sur les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de M. A pour une durée de quatre mois, implique nécessairement que celui-ci soit rétabli dans ses droits à avancement, pension et sociaux ; qu'elle n'implique pas, en revanche, en l'absence de service accompli par M. A durant sa période d'éviction du service, qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser son traitement ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a, par le jugement attaqué, fait injonction au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER de verser à M. A l'intégralité de son traitement non perçu pendant la durée de son exclusion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon lui a enjoint de rétablir M. A dans les droits à rémunération dont il a été privé pour la période où il a été exclu temporairement de ses fonctions ;

Sur les conclusions d'appel incident de M. A :

Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande présentée en première instance ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision contestée du 11 juillet 2008 prise par le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER ; que, dès lors, M. A est sans intérêt et, par suite, irrecevable à former un appel incident contre le jugement susmentionné ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que M. A n'étant pas la partie perdante ne peut être condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER à payer à M. A la somme de 1 500 euros, en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0806494 du 21 juillet 2010 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER et à M. Philippe A.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2011.

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N° 10LY02229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02229
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GILLES DEVERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-19;10ly02229 ?
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