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21/04/2011 | FRANCE | N°10LY00194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10LY00194


Vu, enregistrée le 25 janvier 2010, la requête présentée pour la SOCIETE GROUPE MONITEUR (GROUPE MONITEUR) dont le siège social est 17 rue d'Uzès 75018 Paris Cedex 02 ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801884 du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n° 2008-1501 en date du 30 janvier 2008 fixant la liste des journaux habilités à publier les annonces légales et judiciaires dans le département du Rhône pour l'année 2008, en tant qu'il exclut le

Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment ;

2°) de faire droit à sa demande ...

Vu, enregistrée le 25 janvier 2010, la requête présentée pour la SOCIETE GROUPE MONITEUR (GROUPE MONITEUR) dont le siège social est 17 rue d'Uzès 75018 Paris Cedex 02 ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801884 du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n° 2008-1501 en date du 30 janvier 2008 fixant la liste des journaux habilités à publier les annonces légales et judiciaires dans le département du Rhône pour l'année 2008, en tant qu'il exclut le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder l'habilitation dans le département du Rhône pour l'année 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dans le Rhône le GROUPE MONITEUR est habilité depuis 1980 à publier des annonces légales ;

- plusieurs des membres de la commission consultative des annonces judiciaires et légales du Rhône étaient des personnes intéressées au sens de l'article 13 du décret du 8 juin 2006 ;

- la décision contestée viole l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 ;

- le Moniteur remplit sans conteste cinq des six conditions posées par cette loi ;

- il satisfait également à la 6ème condition, étant publié dans le département ;

- il contient en effet un volume suffisant d'informations concernant le Rhône, notamment en ce qui concerne les appels d'offres et les diverses procédures du bâtiment et des travaux publics ;

- toutes les autres informations contenues dans Le Moniteur concernent les acteurs départementaux ;

- l'arrêté en cause, qui est éminemment protectionniste, viole les articles 1 et 40 du code des marchés publics et R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'esprit du droit communautaire.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 septembre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant la composition de la commission n'est en rien contraire aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 ;

- il n'y a pas de risque de partialité dès lors que la commission est sans pouvoir d'appréciation ;

- les directeurs de journaux siégeant dans les commissions s'abstiennent de prendre part au vote sur leur propre demande d'habilitation ;

- l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 impose une condition d'édition dans le département que ne remplit pas Le Moniteur ;

- il comporte un volume très faible d'informations concernant le département, qui ne font l'objet d'aucun traitement particulier par rapport aux informations relatives aux autres départements ou régions ;

- le moyen tiré de la violation des principes de la commande publique, qui est sans rapport direct avec le litige, est inopérant.

Vu, enregistré le 22 novembre 2010, le mémoire en réplique présenté pour le GROUPE MONITEUR, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que :

- les membres de la commission ont un pouvoir d'appréciation ;

- les représentants des trois journaux ont voté la mesure concernant leur propre journal ainsi qu'il ressort du PV du 25 janvier 2008 ;

- leur participation n'a pu rester sans influence sur l'avis relatif à un concurrent ;

- les organes de presse nationaux n'ont pas d'édition départementale de telle sorte qu'une application à la lettre de la loi du 4 janvier 1955 entraînerait leur éviction systématique ;

- faute de média approprié, les principes généraux de la commande publique ne peuvent être respectés ;

- l'interprétation inadaptée de la loi de 1955 peut être assimilée à une transposition incorrecte de directive européenne ou à une loi contraire au droit de l'Union.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 30 janvier 2008, le préfet du Rhône a, sur avis conforme de la commission départementale consultative des annonces judiciaires et légales du 25 janvier 2008, établi la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires ou légales au titre de l'année 2008 ; que le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment, qui avait été régulièrement habilité depuis 1980, ne figurait pas sur cette liste ; que par un courrier du 7 février 2008, le préfet a indiqué à la société GROUPE MONITEUR que la commission avait estimé que le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment, qui n'était pas publié dans le département du Rhône, ne justifiait pas d'une édition départementale au moins une fois par semaine car il ne présentait pas un volume suffisant d'informations concernant ce département ; que le GROUPE MONITEUR a contesté la décision du préfet du Rhône excluant le Moniteur des travaux publics et du bâtiment de la liste des journaux habilités à publier des annonces légales et judiciaires dans le département du Rhône pour l'année 2008 devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 17 novembre 2009, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1955, tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste dès lors qu'ils répondent notamment à la condition suivante : ... 2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire... ; que si le Moniteur des travaux publics et du bâtiment constitue une publication nationale qui n'est pas seulement consacrée au département du Rhône et comporte relativement moins de rubriques rédactionnelles que d'autres publications du département, il présente, dans son édition hebdomadaire, un volume important d'informations techniques intéressant le département du Rhône, dans les secteurs notamment de la commande publique, de l'urbanisme, des travaux publics et de l'emploi ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont pu estimer la commission mentionnée ci-dessus et décider le préfet, le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment présentait une édition départementale au sens de l'article 2 précité de la loi du 4 janvier 1955; que, dès lors, comme le soutient le GROUPE MONITEUR, la décision en litige n'est pas légalement justifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le GROUPE MONITEUR est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions du GROUPE MONITEUR tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône d'habiliter au titre de l'année 2008 le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment ont perdu tout objet ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au GROUPE MONITEUR d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2009 est annulé dans la mesure où il a rejeté la demande du GROUPE MONITEUR tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône n° 2008-1501 en date du 30 janvier 2008 en tant qu'il n'a pas retenu le Moniteur des travaux publics et du bâtiment sur la liste des journaux habilités à publier des annonces légales et judiciaires dans le département du Rhône pour l'année 2008.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône n° 2008-1501 en date du 30 janvier 2008, en tant qu'il exclut le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment de la liste des journaux habilités à publier les annonces légales et judiciaires dans le département du Rhône pour l'année 2008, est annulé.

Article 3 : L'Etat versera au GROUPE MONITEUR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GROUPE MONITEUR (GROUPE MONITEUR) et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2011.

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N° 10LY00194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00194
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative - Composition de l'organisme consulté.

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Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CHEVALIER PERICARD CONNESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-21;10ly00194 ?
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