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07/06/2011 | FRANCE | N°10LY02810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10LY02810


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Dominique A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900844 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la délibération du 16 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Jalogny a décidé de ne pas remettre en cause sa délibération du 1er décembre 1978 et de ne pas accorder de concessions nouvelles dans le cimetière du hameau de Vaux et d'autre part, de la lettre du 18 fév

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Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Dominique A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900844 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la délibération du 16 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Jalogny a décidé de ne pas remettre en cause sa délibération du 1er décembre 1978 et de ne pas accorder de concessions nouvelles dans le cimetière du hameau de Vaux et d'autre part, de la lettre du 18 février 2009 par laquelle le maire de Jalogny lui a notifié le refus du conseil municipal ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Jalogny de lui délivrer une concession familiale au sein du cimetière de Vaux ;

4°) de mettre à la charge de ladite commune, la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la création de concessions prévue par les dispositions de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est uniquement soumise à la condition que l'étendue du cimetière le permette : le conseil municipal ne pouvait légalement interdire purement et simplement, pour l'avenir quelles que soient les conditions, de concession nouvelle ; il rapporte la preuve de l'existence d'emplacement disponibles et de son lien avec la commune de Vaux ;

- le fait de ne pas l'autoriser à bénéficier d'une concession, alors que les liens familiaux avec la commune sont évidents et que des inhumations ont encore lieu, est constitutif d'une violation du principe d'égalité de traitement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2011, présenté pour la COMMUNE DE JALOGNY qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en application des dispositions de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, la création de concessions privatives au sein d'un cimetière communal est facultative ;

- la délibération du 1er décembre 1978 interdisait au maire de faire droit à une telle demande ;

- M. A ne rapporte pas la preuve de l'existence d'emplacements disponibles au sein du cimetière de Vaux ;

- M. A ne se trouve dans aucun des cas mentionnés par les dispositions de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales ;

- M. A est résident secondaire sur la commune de Jalogny ;

- dès lors que la délibération du 1er décembre 1978 n'a fait l'objet d'aucun recours, elle est applicable de plein droit et que le maire qui a déjà refusé à deux reprises d'accorder une nouvelle concession au sein du cimetière de Vaux, ne pouvait faire droit à la demande de M. A sans méconnaître le principe d'égalité entre les citoyens ;

- les seules inhumations autorisées dans le cimetière de Vaux sont celles réalisées dans les concessions existantes et depuis 1979, aucune nouvelle concession n'a été autorisée au sein de ce cimetière ;

Vu la lettre en date du 5 avril 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 14 avril 2011, présenté pour M. A qui conclut en outre à ce que la somme sollicité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives soit portée à 1 000 euros ;

Il soutient que le conseil municipal n'avait pas compétence pour statuer sur sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la délibération du 16 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Jalogny a décidé de ne pas remettre en cause sa délibération du 1er décembre 1978 et de ne pas accorder de concessions nouvelles dans le cimetière du hameau de Vaux et d'autre part, de la lettre du 18 février 2009 par laquelle le maire de Jalogny lui a notifié le refus du conseil municipal ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat. (...) / (...) 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; qu'il résulte de ces dispositions que pour délivrer ou refuser des concessions dans les cimetières, le maire d'une commune doit avoir été habilité par une délibération précédemment adoptée par le conseil municipal ; qu'en l'absence, en l'espèce, de délibération du conseil municipal déléguant au maire de la commune le pouvoir de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, le conseil municipal de Jalogny était bien compétent pour se prononcer sur la demande d'attribution de concession présentée par M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'autorité chargée de la bonne gestion du cimetière peut, lorsqu'elle se prononce sur une demande de concession, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance ;

Considérant que pour refuser la demande de concession présentée par M. A, le conseil municipal de la commune de Jalogny s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'accès au cimetière de Vaux était difficile pour les travaux d'inhumation, que depuis 1978, la commune a refusé d'accorder de nouvelles concessions à des personnes domiciliées à Vaux et qu'à ce titre le principe d'égalité des citoyens devait être respecté, que les inhumations dans les concessions existantes à Vaux se raréfiaient et que le cimetière du bourg de Jalogny a vocation à accueillir les nouvelles concessions conformément à l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à contredire ces faits ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, de tels motifs pris au regard de la nécessité d'assurer la bonne gestion des cimetières de la commune étaient de nature à justifier légalement une décision de refus, alors même que M. A justifierait d'un lien avec le hameau de Vaux où il existerait des emplacements disponibles ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en autorisant les inhumations dans le cimetière de Vaux dans les seules concessions existantes, et en décidant de ne plus accorder de concessions nouvelles dans ce cimetière, la commune n'a pas, eu égard à la différence des situations, méconnu le principe d'égalité de traitement des usagers du service public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2008 ainsi que de la notification du refus qui lui a été opposé ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de Jalogny tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Jalogny à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Jalogny la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et à la commune de Jalogny.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2011.

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N° 10LY02810

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02810
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BRAILLON-QUOIZOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-07;10ly02810 ?
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