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09/06/2011 | FRANCE | N°09LY00918

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 09LY00918


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE CORPS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 mai 2009 ;

La COMMUNE DE CORPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401211 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré nul le contrat qu'elle a passé le 7 septembre 1982 avec l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps et l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 25 000 euros ;

2°) de mettre à l

a charge de l'association syndicale libre du canal de Corps la somme de 4 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE CORPS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 mai 2009 ;

La COMMUNE DE CORPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401211 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré nul le contrat qu'elle a passé le 7 septembre 1982 avec l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps et l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 25 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre du canal de Corps la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le contrat qu'elle a passé en 1982 avec l'association syndicale libre du canal de Corps n'était pas nul mais caduc du fait de la vente de la micro-centrale hydroélectrique le 27 février 1995 ;

- subsidiairement, qu'en tout état de cause, le contrat ne prévoyait aucune rémunération à laquelle pouvait prétendre l'association syndicale libre du canal de Corps ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 septembre 2009, le mémoire en défense présenté pour l'association syndicale libre du canal de Corps qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la COMMUNE DE CORPS à lui verser la somme de 445 760 euros à titre de dommages-intérêts ; elle demande en outre qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la convention du 7 septembre 1982 est nulle du fait de son imprécision et en l'absence de délibération préalable du conseil municipal ; subsidiairement qu'elle doit être résiliée pour inexécution aux torts de la commune ;

- qu'étant composée d'exploitants agricoles non avertis des questions juridiques, elle n'a commis aucune faute en signant le contrat rédigé par le maire de la COMMUNE DE CORPS ;

- que la commune a tiré profit sur tous les plans de sa spoliation ;

- que son préjudice a été évalué par l'expert à la somme de 31 000 euros par an, soit 682 000 euros pour 22 ans de privation d'irrigation ; qu'au minimum, son préjudice s'élève à la somme de 445 760 euros, correspondant au coût de réalisation d'un réseau d'irrigation ;

Vu, enregistré le 8 février 2010, le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNE DE CORPS, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre à ce que la Cour rejette les conclusions d'appel incident présentées par l'association syndicale libre du canal de Corps ; elle soutient en outre que sont irrecevables les conclusions tendant à sa condamnation à verser à l'association la somme de 445 760 euros et que le maire avait été autorisé par le conseil municipal à signer la convention litigieuse ; que l'association syndicale libre du canal de Corps n'a subi aucun préjudice ;

Vu les lettres du 15 mars 2011, par lesquelles les parties sont informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à rendre paraît être susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de ce que le contrat du 7 septembre 1982 est nul, les statuts de l'association syndicale libre du canal de Corps l'autorisant seulement à exécuter des travaux neufs ou d'entretien et non à céder l'usage du tracé du canal et des droits d'eau des riverains ;

Vu, enregistré le 24 mars 2011, le mémoire présenté pour l'association syndicale libre du canal de Corps, qui, présentant ses observations sur le moyen évoqué par les lettres du 15 mars 2011, soutient que l'accord du 7 septembre 1982 a paru pouvoir entrer dans l'objet défini par ses statuts, dès lors qu'il avait pour objet de trouver les modalités de financement et de réalisation des travaux neufs et d'entretien du canal, compensations auxquelles s'était engagée la COMMUNE DE CORPS, laquelle n'a pas respecté ses engagements, le contrat étant d'ailleurs rédigé par le maire de façon suffisamment indéterminée pour être nul ;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2011 portant clôture de l'instruction au 6 mai 2011 ;

Vu, enregistré le 29 mars 2011, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE CORPS, qui, présentant ses observations sur le moyen évoqué par les lettres du 15 mars 2011, soutient que l'objet de l'association syndicale libre du canal de Corps ne lui permettait pas de signer la convention du 7 septembre 1982 pour céder l'usage du canal et des droits d'eau de ses riverains ; qu'en l'espèce l'incompétence de l'association syndicale libre du canal de Corps pour céder l'usage du canal constitue un vice de nature à affecter la validité du consentement des parties à la convention ; qu'en signant cette convention l'association syndicale libre du canal de Corps a commis une faute de nature à écarter toute responsabilité quasi-délictuelle de son co-contractant ;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2011 portant clôture de l'instruction au 6 mai 2011 ;

Vu, enregistré le 6 mai 2011, le mémoire en intervention présenté pour la S.N.C. de la Sezia, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué par les moyens que la convention du 7 septembre 1982 avait un objet parfaitement déterminé si bien que le motif retenu par le Tribunal administratif pour la déclarer nulle ne peut être retenu et qu'elle s'en remet à la Cour quant au moyen évoqué par les lettres du 15 mars 2011 ;

Vu l'ordonnance du 6 mai 2011 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que, saisi par l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps (" l'A.S.L. "), le Tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement susvisé du 23 février 2009, déclaré nul le contrat qu'elle a passé avec la COMMUNE DE CORPS le 7 septembre 1982 en vue de la construction d'une micro-centrale électrique sur le ruisseau de la Sezia, et a condamné celle-ci à lui verser une indemnité de 25 000 euros au titre du préjudice résultant pour elle de la faute qu'avait commise la commune en passant un contrat entaché de nullité et en n'exécutant pas les obligations résultant pour elle de celui-ci ; que la COMMUNE DE CORPS demande l'annulation de ce jugement ; que la S.N.C. de la Sezia, à laquelle la micro-centrale électrique a été cédée, intervient à l'appui de ces conclusions ; que, par la voie de l'appel incident, l'A.S.L. demande que l'indemnité que la commune a été condamnée à lui verser soit portée à 445 760 euros ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que, s'il résulte de l'instruction que, le 27 février 1995, la COMMUNE DE CORPS a cédé à la S.N.C. de la Sezia l'usine hydraulique en vue de l'alimentation de laquelle a été passé le contrat du 7 septembre 1982, cette cession, qui, en tout état de cause, n'équivalait pas à une désaffectation de l'installation, ne rendait pas sans objet la demande de l'A.S.L. tendant à ce que fût déclarée la nullité de ce contrat ; que, dès lors, la COMMUNE DE CORPS n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de cette cession cette demande était irrecevable ;

Sur les conclusions relatives à la déclaration de nullité du contrat :

Considérant qu'aux termes du contrat passé le 7 septembre 1982 entre la COMMUNE DE CORPS et l'A.S.L. : " Le but de la présente convention est de permettre à la commune de Corps (...) le droit d'utiliser le tracé du canal pour passer la ligne de télécommande et la canalisation qui doit permettre l'alimentation de l'usine hydraulique et l'irrigation des terrains desservis par le canal. Après avoir pris connaissance du tracé sur le plan ci-annexé, l'association d'arrosage reconnaît à la commune (...) les droits

suivants : - de passer à demeure, dans le canal, sur toute la longueur de celui-ci, une conduite forcée et une ligne de télécommande, - d'établir dans la même bande tous les ouvrages accessoires complémentaires (...) 2/ A titre de compensation forfaitaire et définitive la commune s'engage : - à réaliser un réseau d'irrigation sur tout le territoire de la commune si nécessaire, tel qu'il apparaît au dossier ci-annexé, - à maintenir dans le réseau aux périodes nécessaires le débit suffisant à l'irrigation, - à effectuer les travaux d'entretien et de réparation nécessaires de ce réseau d'irrigation. (...) 3/ Conditions particulières : - Il est précisé que l'eau sera attribuée par priorité à l'irrigation, dans la limite des installations projetées, du 15 avril au 15 novembre (...) - Une redevance annuelle forfaitaire sera due par le syndicat d'arrosage à la commune, payable au 15 novembre de chaque année (...). La première redevance forfaitaire est fixée à 3 000 F HT (...). - Le compte d'exploitation de la micro-centrale et de l'irrigation sera fourni chaque année au syndicat d'arrosage par la commune ; à partir de l'année où le solde de trésorerie générale cumulé sera positif, il en sera dégagé 10 % qui sera attribué au syndicat d'arrosage et sous condition expresse que cette somme soit affectée exclusivement à l'agriculture ; (...) 4/ La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la durée de la canalisation décrite ci-avant ou toute autre canalisation qui pourrait lui être substituée sans modification de l'emprise existante ; dans le cas de la désaffectation de la micro-centrale, le syndicat d'irrigation redeviendra propriétaire de ses droits d'eau et d'emprise, et uniquement des installations d'irrigation " ; qu'il résulte de ces stipulations et notamment de leurs points 2 et 4 que l'A.S.L. a entendu céder, au moins temporairement, à la COMMUNE DE CORPS le droit d'établir à demeure des ouvrages dans le canal dit " canal de Corps " et le droit d'utiliser à son profit une partie de l'eau de ce canal ;

Considérant qu'en stipulant que la commune " s'engage à réaliser un réseau d'irrigation sur tout le territoire de la commune si nécessaire, tel qu'il apparaît au dossier ci-annexé (...) à maintenir dans le réseau aux périodes nécessaires le débit suffisant à l'irrigation (...) à effectuer les travaux d'entretien et de réparation nécessaires de ce réseau d'irrigation ", le contrat a défini avec suffisamment de précision les obligations de la COMMUNE DE CORPS, alors même que le dossier qu'il mentionne n'y était pas annexé ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'imprécision du contrat du 7 septembre 1982 pour le déclarer nul ;

Considérant toutefois que la Cour est saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'acte constitutif de l'A.S.L., en date du 12 juin 1978 : " L'entreprise a pour but : / 1° l'exécution de travaux neufs ; / 2° l'exécution de travaux d'entretien. / Les travaux neufs comprennent l'achèvement de la couverture du canal par la pose de tuyaux et la réfection des vannes, regards et grilles. / (...) / Les travaux d'entretien comprenant tout ce qui est nécessaire, à l'avenir, au maintien en bon état du canal " ; qu'il en résulte clairement que l'A.S.L. ne disposait ni du droit de faire établir à demeure des ouvrages dans le canal dit " canal de Corps ", ni du droit d'utiliser à son profit l'eau de ce canal ; qu'ainsi, en signant le contrat du 7 septembre 1982, l'A.S.L., alors même que, comme elle le soutient, il se serait agi pour elle de trouver les moyens de financer des travaux, a indûment conféré à la COMMUNE DE CORPS des droits dont elle ne disposait pas elle-même ; que, dès lors, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'elle invoque, ce contrat est entaché de nullité ;

Sur le droit à indemnité :

Considérant que, eu égard à la gravité de l'illégalité relevée ci-dessus, le litige ne peut être réglé sur le fondement du contrat ;

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre à une indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le cocontractant peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que l'A.S.L., qui soutient que la commune a tiré profit de sa spoliation, doit être regardée comme invoquant l'enrichissement sans cause de cette collectivité ; que toutefois, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, l'A.S.L. n'avait, en ce qui concerne le canal dit " canal de Corps ", aucun autre droit que celui d'exécuter des travaux d'entretien ou des travaux " neufs " ; que, dès lors elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir d'un quelconque enrichissement sans cause de la COMMUNE DE CORPS, un tel enrichissement n'ayant pu conduire à son appauvrissement corrélatif ;

Considérant, en second lieu, qu'en passant le contrat du 7 septembre 1982 alors qu'elle ne disposait ni du droit de faire établir à demeure des ouvrages dans le canal dit " canal de Corps " ni du droit d'utiliser à son profit l'eau de celui-ci, l'A.S.L. a commis une faute de nature à exonérer entièrement la COMMUNE DE CORPS de sa responsabilité du fait qu'elle a passé un contrat nul et n'a pas satisfait aux obligations prévues par ce contrat ; qu'ainsi elle n'a droit à aucune indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CORPS, qui n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré nul le contrat qu'elle a passé le 7 septembre 1982, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à l'A.S.L la somme de 25 000 euros et que les conclusions d'appel incident de celle-ci doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur est opposée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'A.S.L. quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE CORPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'A.S.L. ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0401211 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 février 2009 est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fins indemnitaires présentées par l'Association syndicale libre du canal de Corps devant le Tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE CORPS et la S.N.C. de la Sezia est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées par l'Association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE CORPS et l'Association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORPS, à la S.N.C. de la Sezia, à l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011

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N° 09LY00918

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00918
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Qualité pour contracter.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;09ly00918 ?
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