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28/06/2011 | FRANCE | N°10LY00775

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 28 juin 2011, 10LY00775


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M. Benoît A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 091415 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 février 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 2 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Palladuc, à la suite de la demande de C, a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée ZB n° 169 lui appartenant ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme né

gatif ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de l'urbanisme, ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M. Benoît A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 091415 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 février 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 2 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Palladuc, à la suite de la demande de C, a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée ZB n° 169 lui appartenant ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de l'urbanisme, d'enjoindre au maire de la commune de Palladuc de délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

4°) de condamner la commune de Palladuc à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- contrairement à ce qu'impose l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le maire ne l'a pas mis en demeure, ainsi que C, de venir présenter des observations écrites et orales sur le projet envisagé ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; qu'en effet, les réseaux desservant le terrain sont suffisants ; que le maire ne s'est pas prononcé sur la possibilité de mettre en place un système d'assainissement individuel ; que l'impossibilité de mettre en place un tel système n'est pas établie ; qu'il n'est pas nécessaire de savoir dans quel délai les travaux portant sur les réseaux pourront être réalisés, dès lors que de simples branchements particuliers suffisent ; que la construction d'une simple maison d'habitation ne nécessite pas l'extension ou le renforcement des réseaux ; que les réseaux d'eau potable et d'électricité desservent la parcelle voisine, sur laquelle est implantée une habitation ; qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une extension des réseaux ; qu'en estimant le contraire, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; qu'en effet, un certificat d'urbanisme positif a été délivré pour le même terrain le 26 septembre 2006 et aucun changement n'est intervenu depuis lors ; que le maire a donc commis une erreur manifeste en délivrant un certificat négatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que :

- il ressort des termes mêmes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que la procédure contradictoire que prévoit cet article n'est pas applicable quand l'administration, comme en l'espèce, se prononce sur une demande ;

- il ressort de la lecture même de la décision attaquée que celle-ci est motivée, en fait comme en droit ;

- le terrain n'étant pas desservi par les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement et le maire n'étant pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires pourront être réalisés, l'administration était tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, si le requérant invoque le fait que les réseaux qui desservent la parcelle voisine ne sont pas situés à 130 mètres de sa parcelle, il n'apporte aucun élément de justification susceptible d'établir qu'aucune extension des réseaux publics n'est effectivement nécessaire ; que le maire n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en délivrant le certificat d'urbanisme négatif litigieux ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 février 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 9 février 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 2 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Palladuc, à la suite de la demande de C, a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée ZB n° 169, appartenant à M. A ; que ce dernier relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient que la desserte par le réseau d'eau potable du projet litigieux nécessite un simple raccordement, dès lors qu'une maison d'habitation, elle-même desservie par ce réseau, est située sur la parcelle voisine du terrain d'assiette de ce projet ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations, alors que le seul fait qu'une maison située à proximité du projet soit desservie par le réseau d'eau potable ne peut permettre d'être certain que le projet pourra, effectivement, au moyen d'un simple raccordement, être desservi ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le réseau électrique se situe à environ 130 mètres du terrain d'assiette du projet ; que, par suite, la desserte en électricité de ce dernier nécessite une extension du réseau, et non un simple raccordement sur le réseau existant ; qu'enfin, dans sa décision attaquée, le maire, après avoir relevé, notamment, que des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, a mentionné que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux pourraient être exécutés ; que M. A ne soutient pas que, contrairement à ce qu'indique ainsi cette décision, le maire n'aurait pas accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative aux travaux susceptibles d'être exécutés sur les réseaux publics ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Palladuc, en application des dispositions précitées, était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'en conséquence, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Palladuc, qui n'est pas partie dans la présente instance, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 juin 2011.

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N° 10LY00775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY00775
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : TOURNAIRE et ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-28;10ly00775 ?
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