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21/07/2011 | FRANCE | N°10LY02854

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2011, 10LY02854


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) KOROFI, dont le siège est Résidence Grand Paradis, Les Lèches, à Val d'Isère (73150) ;

La SARL KOROFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808014 du 19 octobre 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2001,

2002 et 2003, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 61 euros pour l'an...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) KOROFI, dont le siège est Résidence Grand Paradis, Les Lèches, à Val d'Isère (73150) ;

La SARL KOROFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808014 du 19 octobre 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 61 euros pour l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL KOROFI soutient que, sur la régularité de la procédure, l'administration n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; que la proposition de rectification, en ce qu'elle concerne les revenus distribués sous forme d'une minoration du prix de vente des titres de la société en nom collectif (SNC) Mako, est insuffisamment motivée pour ne pas lui avoir donné toutes les informations sur les éléments de comparaison qui ont été retenus par l'administration pour estimer que le prix de vente avait été minoré ; que, sur le bien-fondé des impositions, l'administration n'a pas apporté la preuve de l'appréhension des revenus réputés distribués ; que les valeurs patrimoniale et de productivité qu'elle a retenues pour calculer la valeur des titres de la SNC Mako sont erronées ; qu'elle ne démontre pas l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres ; qu'elle ne démontre pas davantage l'existence d'une libéralité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, sur la régularité de la procédure, l'administration n'a pas procédé à une double vérification de comptabilité ni, par voie de conséquence, méconnu l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; que la proposition de rectification du 19 novembre 2004 est conforme aux prescriptions de l'article L. 76 du même livre ; qu'en effet, les informations sur les termes de comparaison étaient suffisantes pour permettre à la société requérante d'en vérifier la validité ; que, sur le bien-fondé des impositions, la charge de la preuve de l'exagération du redressement établi au titre de l'année 2001 incombe à la société requérante ; que cette preuve n'est pas apportée en l'espèce ; que la cession des parts de la SNC Mako à leur valeur nominale a constitué une libéralité ; que la contestation des redressements portant sur des produits financiers non déclarés, perçus au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, n'est assortie d'aucun moyen ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2011, présenté pour la SARL KOROFI qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel, au titre des exercices clos le 30 juin des années 2001, 2002 et 2003, la SARL KOROFI s'est vue notifier, par une proposition de rectification du 19 novembre 2004, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, après que l'administration ait réintégré dans ses bénéfices imposables, au titre des années 2001, 2002 et 2003, une quote-part des produits financiers de la SNC Mako lui revenant en sa qualité d'associée et, au titre de la seule année 2001, une somme de 545 818 euros correspondant à des revenus distribués résultant d'une minoration, à son profit, du prix de vente par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Gemaffi de 196 titres de la SNC Mako ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ;

Considérant que la SARL KOROFI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la 7ème brigade de contrôle des revenus de la Direction nationale de vérification des situations fiscales, pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002, en matière d'impôt sur les sociétés, puis d'un contrôle sur pièces par la 4ème brigade de vérification de la direction des services fiscaux du Rhône, pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003, pour le même impôt ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est nullement démontré que le service ne se serait pas, lors du second contrôle, limité à un contrôle sur pièces, mais aurait procédé à un nouvel examen des documents comptables de la SARL KOROFI, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante fait valoir que la proposition de rectification, en ce qu'elle concerne les revenus distribués sous forme d'une minoration du prix de vente des titres de la SNC Mako, est insuffisamment motivée pour ne pas lui avoir donné toutes les informations sur les éléments de comparaison qui ont été retenus par l'administration pour retenir une telle minoration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification de redressement qui précise les modalités de leur détermination " ;

Considérant que si la proposition de rectification, adressée à la SARL KOROFI le 19 novembre 2004, ne précise pas l'adresse exacte des immeubles qui ont été choisis comme termes de comparaison pour déterminer la valeur réelle des parts de la SNC Mako, elle indique, cependant, la commune d'implantation et les références cadastrales de ces immeubles, permettant ainsi leur identification géographique et donne une analyse très détaillée de la méthode de calcul utilisée pour déterminer la valeur réelle des parts de la SNC Mako ; que ces éléments étaient, dès lors, suffisamment précis pour permettre à la SARL KOROFI de contester la minoration que l'administration a retenue, à son profit, du prix de vente, par l'EURL Gemaffi, de 196 titres de la SNC Mako ; que, par suite, la proposition de rectification était suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des suppléments d'imposition litigieux résultant de la réintégration dans les bénéfices imposables de la SARL KOROFI d'une somme de 545 818 euros au titre des revenus distribués et correspondant à la différence entre la valeur vénale des parts de la SNC Mako évaluée par l'administration et le prix de cession effectivement consenti de ces parts :

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l 'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III du même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués... c) les rémunérations et avantages occultes " ;

Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant que l'EURL Gemaffi a vendu, le 8 juin 2001, à la SARL KOROFI, 196 titres de la SNC Mako au prix unitaire de 15,24 euros (100 francs) ; que, pour estimer que cette cession était intervenue à un prix anormal et que la valeur du titre de la SNC Mako devait être fixée à 2 800 euros (18 367 francs), l'administration s'est fondée sur les valeurs patrimoniales et de rentabilité des parts, affectées d'une pondération et d'un abattement de 10 % ; que la SARL KOROFI conteste les éléments de calcul ainsi retenus par l'administration en faisant valoir que n'auraient pas été déduits de la valeur patrimoniale certains biens dont la SNC Mako n'était pas propriétaire ni un passif résultant de rappels de droits et pénalités, mis à la charge de cette dernière à la suite d'un contrôle dont elle a fait l'objet et que, s'agissant de la valeur de rentabilité, l'administration n'aurait pas motivé le taux de rendement de 7,50 % retenu ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'a intégré, dans la valeur patrimoniale des parts, que les biens dont la SNC Mako était propriétaire, que le passif résultant de rappels de droits et pénalités mis à la charge de cette dernière n'était pas encore né au moment de la vente et que l'administration, qui a décrit de manière détaillée sa méthode de calcul, a suffisamment motivé le taux de rendement retenu, dont la SARL KOROFI ne démontre pas le caractère excessif ; que, par suite, et alors d'ailleurs que la société requérante a accepté, en cours de procédure, une revalorisation des parts à une valeur de 1 544,46 euros, largement supérieure à celle initialement prévue, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un écart significatif entre le prix de cession convenu et la valeur vénale du bien cédé ; qu'il n'est pas contesté que cette acquisition à un prix minoré ne comportait aucune contrepartie pour l'EURL Gemaffi ; qu'enfin l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention des parties de recevoir et de consentir une libéralité en faisant état de relations d'intérêts entre la SARL KOROFI et l'EURL Gemaffi, compte-tenu des liens et opérations intervenues entre elles et non sérieusement contestés ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, réintégrer, dans les bénéfices imposables de la SARL KOROFI, la somme de 545 818 euros en tant que revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL KOROFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL KOROFI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL KOROFI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2011.

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N° 10LY02854

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02854
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-21;10ly02854 ?
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