La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/08/2011 | FRANCE | N°09LY00858

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 août 2011, 09LY00858


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 15 mai 2009, présentés pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602477et n° 0700592 du Tribunal administratif de Dijon du 19 mars 2009, intervenu après un jugement avant dire droit du 22 avril 2008, qui a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation du titre exécutoire du 25 septembre 2006, d'un montant de 16 842 euros, qui a été émis à leur encontre par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) ;

2°)

d'annuler ce titre exécutoire ;

3°) subsidiairement, de fixer le montant de la somme...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 15 mai 2009, présentés pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602477et n° 0700592 du Tribunal administratif de Dijon du 19 mars 2009, intervenu après un jugement avant dire droit du 22 avril 2008, qui a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation du titre exécutoire du 25 septembre 2006, d'un montant de 16 842 euros, qui a été émis à leur encontre par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire ;

3°) subsidiairement, de fixer le montant de la somme due à 3 368 euros ;

4°) de condamner l'ANAH à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- contrairement à ce qu'impose l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le titre exécutoire attaqué ne mentionne pas le nom et le prénom de l'auteur de l'acte, mais seulement sa qualité de directeur général ; qu'en outre, ce titre ne mentionne pas les prénoms du directeur du budget et de l'agent comptable ;

- le signataire du titre exécutoire litigieux ne justifie pas d'une délégation du directeur général ; qu'il est donc entaché d'incompétence ;

- le titre exécutoire attaqué est irrégulier en la forme, car ne comportant pas les modalités de calcul de la dette, dont ils n'ont eu connaissance qu'à la lecture d'un courrier de l'ANAH du 2 février 2007, lequel fait apparaître que cette dernière a estimé qu'ils ont rompu leur engagement dès la première année ;

- l'engagement qu'ils ont signé le 7 janvier 1995 prévoit une obligation de louer les locaux pendant une période minimale de 10 ans à compter de l'achèvement des travaux ; qu'il n'est pas fait mention de la date de réception de la déclaration d'achèvement des travaux ; que les travaux ont été réceptionnés le 14 juin 2005 et les contrats de location ont commencé à courir dès la fin des travaux ; qu'aucun document interne à l'ANAH ne définit la notion d'achèvement des travaux ; que le document produit par l'ANAH, qu'ils auraient signé et que celle-ci aurait reçu le 16 mai 1997, date retenue par cette agence comme date d'achèvement des travaux, constitue un faux ; qu'ils ont respecté leurs engagements en louant les appartements subventionnés pendant une période de dix ans ;

- l'engagement précité du 7 janvier 1995 prévoit une obligation d'aviser l'ANAH de toutes modifications pouvant être apportées aux conditions d'occupation des locaux devant être loués à usage d'habitation et à titre de résidence principale ; qu'ils ont rempli leurs obligations en fournissant les baux conclus en 1995 et l'état de gestion établi par le notaire ; que, même si des changements d'occupants sont intervenus, les appartements ont toujours été loués à usage d'habitation et à titre de résidence principale ; qu'un changement de locataire ne saurait s'analyser comme une modification des conditions d'occupation ; que, par suite, ils n'avaient pas à communiquer à l'ANAH les différents baux conclus successivement ; qu'en estimant qu'ils n'avaient pas rempli leurs engagements depuis le 20 juillet 1997, à défaut de communication des justificatifs à chaque changement de locataire, l'ANAH a donc commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ;

- les baux produits devant le Tribunal comportent la date de prise d'effet et le nom du bénéficiaire du contrat ; que les relevés de gestion notariés et les déclarations fiscales attestent du montant versé par les locataires, nominativement désignés ; que ces documents permettent donc d'attester de la date d'arrivée de chaque locataire, de la réalité du versement et du montant du loyer ; que c'est donc à tort que le Tribunal a estimé que lesdits documents ne permettent pas de reconstituer l'activité locative entre 1995 à 2005 ; que la mesure d'instruction prescrite par le Tribunal a été pleinement respectée ; que les conditions posées par l'ANAH ont été totalement remplies ;

- subsidiairement, dans l'hypothèse dans laquelle la Cour prendrait en compte le formulaire de déclaration de fin des travaux qu'ils auraient signé le 21 janvier 1997, le délai de 10 ans devrait courir à compter de cette date ; que, seule la vente survenue au cours du premier semestre 2005 serait susceptible d'être considérée comme constitutive d'une violation de leurs obligations ; que, par suite, compte tenu du barème dégressif prévu par l'engagement du 7 janvier 1995, prévoyant un coefficient de 0,20 en cas de rupture de l'engagement avant la fin de la neuvième année de location, le montant réclamée devra être ramenée à la somme de 3 368 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour l'ANAH, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- subsidiairement, de fixer à 8 421,12 euros le montant de la somme due par M. et Mme A et de décharger en conséquence ces derniers du paiement du titre exécutoire à concurrence de la somme de 8 420,88 euros ;

- de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ANAH soutient que :

- le titre exécutoire attaquée a été notifié le 9 octobre 2006 ; que la notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, la demande d'annulation de ce titre, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 15 mai 2007, est tardive et, par suite, irrecevable ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est nouveau en appel, et, dès lors, irrecevable ; que la décision attaquée identifie le signataire du titre, M. Hamel, directeur du budget et des ressources humaines ; que la circonstance que seule l'initiale du prénom soit indiquée est sans incidence ;

- le signataire du titre exécutoire attaqué bénéficie d'une délégation du 30 mai 2002 du directeur général ;

- le moyen tiré du défaut de motif du titre litigieux est irrecevable, les requérants se bornant à reprendre leur argumentation de première instance, sans critiquer le jugement attaqué ; que ce titre est suffisamment motivé, dès lors qu'il a été précédé de la notification de la décision du 12 avril 2006, laquelle, en outre, a été jointe à la notification du titre ; que les requérants ont donc été pleinement informés des motifs et bases de la liquidation ;

- les obligations des demandeurs de subvention sont fixées par l'ANAH et portées à la connaissance des propriétaires par l'engagement que ceux-ci souscrivent à l'appui de leurs demandes de subvention ; que M. et Mme A se sont engagés à donner en location, pendant une durée de dix ans, les logements subventionnés, à compter de la date de déclaration de l'achèvement des travaux, comme le rappelle la notification de la subvention, qui comprenait en pièce jointe le formulaire de déclaration ; que le délai de dix ans doit être décompté à partir de la réception de cette déclaration, qui établit la réalisation de l'opération par le propriétaire et l'obligation de l'ANAH de verser la subvention, et non à partir de la date à laquelle les travaux ont pu antérieurement être achevés ; qu'en l'espèce, la déclaration d'achèvement des travaux lui est parvenue le 16 mai 1997 ; que les requérants n'expliquent pas le retard de deux ans entre la date à laquelle ils affirment avoir terminé les travaux et celle à laquelle ils ont présenté leur demande de paiement ; que les pièces du dossier n'établissent pas que les travaux auraient été terminés, comme soutenu, le 14 juin 2005 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les allégations selon lesquelles la déclaration du 16 mai 1997 constituerait un faux ; que, néanmoins, on peut observer que la déclaration conditionnait le versement de la subvention, qu'elle a été suivie d'une lettre du 28 mai 1997 en accusant réception et sollicitant la production d'éléments complémentaires, puis d'une lettre du 11 juillet 1997 de M. A, acceptant le montant de la subvention versée ; qu'elle n'a aucun intérêt a établir un faux ; que M. et Mme A ont au contraire intérêt à déposer au plus vite leur déclaration ;

- tant devant elle que devant le Tribunal, les intéressés n'ont pas déféré à la demande de présenter un état précis de l'occupation des logements subventionnés et de l'appuyer par la production des baux ; qu'ils n'établissent pas avoir, comme ils le soutiennent, versé toutes les pièces nécessaires au Tribunal ; qu'ils se sont contentés de verser des pièces éparses et non répertoriées, ne permettant pas de déterminer les dates de départ et d'arrivée des locataires, les logements concernés et les loyers perçus ;

- l'état d'occupation des quatre logements produit, qui ne s'appuie sur aucune pièce justificative, ne permet pas de démontrer que ces logements ont été loués jusqu'au premier semestre 2005 ;

- il ressort de ce tableau que les logements ont été rendus libres d'occupation à des dates variant entre février et décembre 2004 ; que la période de dix ans prenant fin le 16 mai 2007, l'engagement de M. et Mme A aurait donc été rompu dès sa cinquième année ; que le coefficient de restitution serait alors de 0,50 ; qu'ainsi, dans l'hypothèse dans laquelle la Cour s'estimerait suffisamment informée par les intéressés, la somme à restituer serait de 8 421,12 euros ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 novembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre :

- à ce que la Cour ordonne la main-levée de la saisie immobilière résultant de l'ordonnance du 8 août 2007 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Dijon ;

- à la condamnation de l'ANAH à leur verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices causés par son comportement ;

Les requérants soutiennent, en outre, que :

- le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, qui est nouveau en appel, est, par suite, irrecevable ; qu'en outre, la demande d'annulation du titre exécutoire a été enregistrée au Tribunal le 19 octobre 2006, et non le 15 mai 2007, soit dans le délai de recours ;

- ils ont contesté en première instance la régularité du titre exécutoire ;

- le titre exécutoire est nul, faute pour l'ANAH d'avoir mentionné et transmis la délégation de signature ; que l'ANAH a utilisé un fac-similé de signature ; que l'ANAH ne justifie pas que l'auteur de l'acte était bien l'ordonnateur et que M. Hamel était toujours compétent en 2006 ;

- l'ANAH devra démontrer que la créance sollicitée était certaine, liquide et exigible ;

- contrairement à ce qu'impose l'article L. 9 du code de justice administrative, le Tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement sur le point précité ;

- l'ANAH ne leur a jamais communiqué une copie de son règlement général, lequel, en application de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation, détermine les conditions et les modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie de la réalisation et de l'achèvement des travaux ; que la convention du 7 janvier 1995 n'était pas précise et claire ; qu'en l'absence d'information claire sur l'une des obligations essentielles, les premiers juges auraient dû utiliser la méthode du faisceau d'indices pour déterminer le point de départ du délai de dix ans ; qu'ils ont donc commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur la déclaration de fin des travaux ; que, sur cette déclaration, M. A n'a pas mentionné la date à laquelle les travaux ont été terminés, cette information n'ayant pas été précisée sur l'imprimé type ; que ladite déclaration est donc incomplète ; que cette pièce n'a été produite que pour obtenir le paiement définitif de la subvention ; que les travaux ont été terminés en juin 1995, comme le démontrent le procès-verbal de réception des travaux, le paiement des droits de bail et taxes additionnelles, les contrats de location et les déclarations au Trésor public des revenus locatifs ; que la déclaration de fin des travaux du 21 janvier 1997, dont ils n'ont eu connaissance que par la communication de pièces par le Tribunal, constitue un document type sur lequel ils ont pu simplement apposer leur signature pour permettre le versement de la subvention ;

- compte tenu du comportement intransigeant et abusif de l'ANAH à leur égard, ils sont en droit de solliciter la main-levée des mesures hypothécaires prises et de demander à ce que les frais afférents à la mainlevée soit supportés intégralement par l'ANAH ; qu'en outre, il sollicitent l'allocation de dommages et intérêts, qui ne pourront être inférieurs à la somme de 8 000 euros ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 décembre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 janvier 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour l'ANAH, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

L'ANAH soutient, en outre, que :

- la rédaction de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation dont les requérants se prévalent est issue d'un décret du 27 décembre 2009, postérieur à l'attribution de la subvention litigieuse ; qu'en application des articles 6 et 8 du règlement général de procédure du 28 juin 1972 et de l'engagement souscrit par le demandeur, ce n'est pas la date d'achèvement matériel des travaux qui est prise en compte, mais la date à laquelle le bénéficiaire déclare l'achèvement des travaux et demande le paiement de la subvention ;

- les logements n'ont pas été loués conformément aux engagements, s'agissant de la continuité de la mise en location des logements et à l'engagement de modération des loyers pour l'un des quatre logements ;

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions tendant à la levée de la saisie immobilière ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, étant nouvelles en appel et n'ayant pas été précédées d'une demande préalable ;

- en tout état de cause, elle n'a pas appliqué à M. et Mme A un traitement abusif ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que :

- le règlement général sur lequel se fonde l'ANAH ne leur est pas opposable, à défaut de leur avoir été communiqué ; que, subsidiairement, ce règlement ne précise pas le point de départ de l'engagement de location ;

- ils ont parfaitement respecté leur engagement de modération des loyers pour l'un des logements réhabilités ; que le fait, pour l'un des autres logements, de ne pas avoir trouvé de locataire pendant un an ne leur est pas imputable ; qu'en tout état de cause, aucune stipulation contractuelle ne prévoit une durée maximum pour la vacance d'un logement ;

- leur demande indemnitaire est recevable, dès lors qu'elle constitue la conséquence et le complément des prétentions présentées en première instance ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 février 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2011, présenté pour l'ANAH, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

L'ANAH soutient, en outre, que :

- le règlement général, qui constitue un texte réglementaire, n'a pas à être directement porté à la connaissance des intéressés ;

- comme précisé par le guide pour l'instruction des demandes de subvention, la durée de vacance admise d'un logement est de six mois ; qu'au-delà, le propriétaire doit justifier des démarches entreprises pour louer le logement ; que les requérants ne font état d'aucune démarche précise pour rechercher un locataire ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 mars 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que :

- l'ANAH ne justifie pas de la publication au Journal officiel de son règlement de procédure ; qu'à supposer même qu'une publication soit intervenue, ce règlement n'a jamais été porté à leur connaissance et aucune des pièces relative à la subvention qu'ils ont obtenue n'y fait référence ; que l'ANAH ne peut donc s'en prévaloir ;

- le guide pour l'instruction des demandes de subvention qu'invoque l'ANAH est dépourvu de toute valeur contractuelle ; qu'ils n'étaient soumis à aucune durée maximale de vacance des logements ; qu'en tout état de cause, ledit guide a été établi postérieurement à la décision d'attribution de la subvention litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Saillard, représentant la Selarl F. Leveque et C. Vallee, avocat de M. et Mme A, et celles de Me Tallent, substituant Me Musso, avocat de l'ANAH ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par une décision du 25 avril 1995, la commission d'amélioration de l'habitat de la Côte-d'Or a attribué à M. et Mme A une subvention, d'un montant qui a été ultérieurement arrêté à la somme de 90 512 francs (13 798 euros), pour la rénovation de quatre appartements d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Beaune ; que, par une décision du 5 avril 2006, cette commission a décidé de retirer cette subvention, au motif que M. et Mme A n'ont pas respecté les conditions auxquelles celle-ci était soumise ; que les recours gracieux et hiérarchique dirigés contre cette décision ont été rejetés, le 7 septembre 2006 par ladite commission et le 18 janvier 2007 par le comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) ; que, le 25 septembre 2006, cette dernière a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme A, d'un montant de 16 842 euros, correspondant au montant précité de la subvention auquel a été appliqué un coefficient de majoration ; que, par deux demandes, M. A a sollicité du Tribunal administratif de Dijon l'annulation de ce titre exécutoire ; que, par un jugement du 19 mars 2009, intervenu après un jugement avant dire droit du 22 avril 2008, après avoir joint ces demandes, le Tribunal les a rejetées ; que M. et Mme A relèvent appel de ces jugements ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A sont nouvelles en appel et, par suite, comme telles, irrecevables ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le bien fondé d'une hypothèque immobilière autorisée par le juge judiciaire ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A, en outre également nouvelles en appel, tendant à ce que la Cour ordonne la main-levée de la saisie immobilière qui a été autorisée par une ordonnance du 8 août 2007 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Dijon ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que les requérants ont soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de ce que la somme qui leur est réclamée par l'ANAH ne serait pas certaine, liquide et exigible ; que, par suite, M. et Mme A, qui n'ont, en outre, contesté la régularité du jugement qu'après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;

Sur le titre exécutoire attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 30 mai 2002, le directeur général de l'ANAH a donné une délégation de signature à M. Hamel, directeur du budget et des ressources humaines, signataire du titre exécutoire attaqué ; que les affirmations de M. et Mme A, selon lesquelles l'ANAH ne justifie pas que l'auteur de l'acte était bien l'ordonnateur, que M. Hamel était toujours compétent à la date du titre et qu'un fac-similé de signature a été utilisé, sont dénuées de toute précision et de tout élément de justification ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le titre exécutoire attaqué a été émis par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci ; que le titre exécutoire litigieux comporte la signature et l'indication du nom et de la qualité du signataire ; que, si le nom n'est précédé que de la seule initiale du prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du titre, dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que le fait que les dispositions précitées n'auraient pas été respectées s'agissant des autres autorités administratives mentionnées dans cette décision est, de même, sans incidence, ces dernières n'étant pas l'auteur du titre exécutoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'ANAH ne peut retirer le bénéfice d'une subvention et mettre en recouvrement la somme précédemment perçue par l'intéressé sans indiquer, soit dans le titre lui même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre la somme en cause à la charge du redevable ; qu'en l'espèce, l'ANAH a satisfait à cette obligation en faisant référence, dans le titre exécutoire contesté, à une lettre du 12 avril 2006 adressée à M. A, qui expose clairement les bases de la liquidation de la somme de 16 842 euros et dont l'intéressé a effectivement eu précédemment connaissance, comme l'atteste le courrier qu'il a rédigé le 10 juin 2006 pour, notamment, en accuser réception ; qu'en outre, l'ANAH affirme, sans être contestée, que ladite lettre du 12 avril 2006 a, de nouveau, été jointe à la notification du titre exécutoire ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le titre litigieux est irrégulier en la forme ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6. / (...) L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, le 7 janvier 1995, M et Mme A se sont engagés à louer pendant une durée de dix ans, à compter de la date de déclaration de l'achèvement des travaux , les locaux admis au bénéfice de l'aide et à restituer la subvention, en tout ou partie, en cas de non respect de cet engagement ; qu'en outre, M. et Mme A ont signé une déclaration de fin de travaux, datée du 21 janvier 1997, qui a été réceptionnée par l'ANAH le 16 mai 1997, dans laquelle ils informent l'ANAH que les travaux qui ont fait l'objet de la demande de subvention ont été réalisés et reconnaissent qu'ils ont bien noté que le délai de dix ans pendant lequel (ils se sont) s'est engagé(s) à louer les logements courait à compter de la réception par la délégation de l'ANAH de la présente ; que, si les requérants soutiennent que cette déclaration constitue un faux, ils n'apportent aucun élément sérieux de justification à l'appui de leurs allégations ; que, dans le dernier état de leurs écritures, ils admettent que ladite pièce constitue un document type sur lequel (ils) ont pu simplement apposer leurs signatures pour permettre le versement de la subvention sollicitée ; que, dans ces conditions, même si aucune disposition réglementaire opposable aux intéressés ne précise explicitement quel est le point de départ du délai de dix ans, ainsi que l'ANAH l'a estimé, ce délai, pendant lequel les quatre appartements devaient être loués conformément aux engagements des intéressés, a commencé à courir à compter du 16 mai 1997, date de réception par l'ANAH de la déclaration d'achèvement des travaux, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la date à laquelle les travaux ont pu être antérieurement réalisés et réceptionnés ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres récapitulatifs établis par les requérants, que de nombreux changements de locataires et vacances des logements sont survenus à partir de la date précitée du 16 mai 1997, point de départ dudit délai de dix ans ; qu'il est constant que M. et Mme A n'ont pas informé l'ANAH de ces vacances et changements de locataires, alors pourtant qu'ils s'étaient engagés à aviser l'ANAH de toutes modifications qui pourraient être apportées (...) aux conditions d'occupation des locaux qui doivent être loués , sous peine de restitution de l'aide ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, le changement de locataire et l'absence de location constituent des modifications des conditions d'occupation des logements, qu'ils étaient, par suite, tenus de déclarer à l'ANAH ; qu'en particulier, moins d'un an après ladite date du 16 mai 1997, un changement de locataire a été opéré, en juin 1997, et la vacance d'un logement est intervenue, en septembre 1997 ; que l'une des vacances a duré un an, à partir du mois d'août 2001 ; que les requérants n'apportent aucune précision pour démontrer qu'ils auraient effectué les démarches nécessaires au respect de leur engagement de louer les locaux ; que, alors que M. et Mme A se sont engagés à louer un des appartements sous forme de loyer conventionné, il ne résulte pas de l'instruction que tous les baux successivement conclus pour cet appartement répondent effectivement à cette condition ; que les logements ont cessé d'être loués, respectivement, en février 2004, en novembre 2004, pour deux d'entre-eux, et en janvier 2005 ; qu'enfin, au cours de l'année 2005, avant même l'expiration du délai de dix ans, tous les logements ont été vendus ; que, dans ces conditions, en estimant, par sa décision précitée du 5 avril 2006, que M. et Mme A ont rompu leurs engagements dès la première année et qu'ils devaient rembourser la totalité de la subvention perçue, outre un coefficient de majoration, conformément au barème figurant dans l'engagement du 7 janvier 2005, la commission d'amélioration de l'habitat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la créance de l'ANAH ne serait pas certaine, liquide et exigible, est dénué des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de l'ANAH sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à l'ANAH une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joël A et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH).

Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de la formation de jugement,

M. Cheneney et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 août 2011.

''

''

''

''

1

11

N° 09LY00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00858
Date de la décision : 16/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL F. LEVEQUE et C. VALLEE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-16;09ly00858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award