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16/08/2011 | FRANCE | N°10LY00188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 août 2011, 10LY00188


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707194 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui a été délivré le 20 avril 2007 par le maire de la commune de Peaugres (Ardèche) pour un terrain lui appartenant situé sur le territoire de cette commune et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme et cette

décision ;

3°) de condamner la commune de Peaugres à lui verser une somme de 1 500 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707194 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui a été délivré le 20 avril 2007 par le maire de la commune de Peaugres (Ardèche) pour un terrain lui appartenant situé sur le territoire de cette commune et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme et cette décision ;

3°) de condamner la commune de Peaugres à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le Tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en ce que celui-ci ne permet pas d'apprécier en quoi le motif invoqué par le maire, tiré du fait que le terrain est situé en zone NC, n'est pas entaché d'illégalité, alors que ce classement ne peut, par lui-même, faire obstacle à la délivrance du certificat ;

- le maire s'est également fondé sur l'absence de desserte du terrain par les réseaux publics de défense contre l'incendie, alors que l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols, tout comme l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, se réfèrent exclusivement aux voies d'accès, qui doivent permettre le passage des engins de lutte contre l'incendie ; qu'aucune disposition n'impose que le terrain soit desservi par un réseau public de lutte contre l'incendie, expression d'ailleurs dépourvue de toute signification ; qu'en jugeant que le maire s'est à bon droit fondé sur ladite absence de desserte, le Tribunal administratif s'est mépris sur la portée des dispositions précitées et a entaché son jugement d'erreur de droit ;

- il se réfère à ses écritures de première instance, jointes à son mémoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2010, présenté pour la commune de Peaugres, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le requérant n'établit pas avoir introduit sa requête dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, conformément à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

- le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation manque en fait, le Tribunal ayant suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols est inopérant ; qu'en outre, le bâtiment qui fait l'objet de la demande d'extension et de restauration constitue une simple cabane en bois de 39 m², dépourvue de fondations, qui n'a jamais été destinée à l'habitation ; que le projet ne répond donc pas aux conditions fixées par les dispositions applicables à la zone NC ;

- dans l'hypothèse dans laquelle, comme le Tribunal administratif, la Cour estimerait que le motif tiré d'une absence de desserte en électricité est erroné, le maire ne pouvait, malgré tout, que délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le requérant ne contestant pas utilement le défaut, qui lui a également été opposé, de desserte de son terrain par les réseaux d'eau potable et d'assainissement ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 décembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Benabdessadok, représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et Associés, avocat de la commune de Peaugres ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance, qui a été transmis à la Cour par le Tribunal administratif de Lyon, que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 19 novembre 2009 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Peaugres, la requête, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2010, n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant que, devant le Tribunal, M. A a invoqué le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Peaugres ne pouvait fonder le certificat d'urbanisme négatif attaqué sur le motif tiré de la situation du terrain d'assiette du projet en zone NC au plan d'occupation des sols de cette commune, qui constitue une zone naturelle non équipée qu'il convient de protéger intégralement en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol , dès lors que, néanmoins, l'article NC 2 du règlement autorise, sous certaines conditions, la restauration et l'extension des bâtiments non liés à l'agriculture et que, précisément, son projet consiste en la restauration et l'extension d'un bâtiment existant ; que, pour répondre à ce moyen, le Tribunal s'est borné à relever que le maire s'est fondé sur la circonstance que le terrain se situe en zone NC, définie comme précédemment, avant d'affirmer qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles M. A ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article NC 2 qu'il invoquait, le Tribunal a insuffisamment motivé le jugement attaqué ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Peaugres : Nonobstant les dispositions de l'article précédent sont autorisés : / (...) - l'extension et la restauration des bâtiments non liés à l'agriculture existants à la date de publication du POS à condition que : / . ne soient restaurés en bâtiments d'habitation que d'anciens bâtiments d'habitation avec leurs annexes attenantes ou immédiates (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en vue duquel M. A a déposé une demande de certificat d'urbanisme vise à restaurer et agrandir une cabane en bois de 39 m² de surface, édifiée en 1974 aux dires non contestés de l'intéressé, pour la transformer en maison d'habitation de 120 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'à supposer même que cette cabane puisse être regardée comme un ancien bâtiment d'habitation, ce projet, qui aboutirait à une construction quasiment sans rapport avec le bâtiment existant et présentant une importante augmentation de surface, ne constitue pas une simple extension et restauration au sens des dispositions précitées de l'article NC 2 ; que, par suite, le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il s'ensuit que les moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif et le décision rejetant son recours gracieux sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Peaugres, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la commune de Peaugres une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et à la commune de Peaugres.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 août 2011.

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N° 10LY00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00188
Date de la décision : 16/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : TROMPIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-16;10ly00188 ?
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