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08/11/2011 | FRANCE | N°10LY00875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 10LY00875


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour la SCI JLM EXPANSION, dont le siège est Acticentre la Pyramide à l'Isle-sur-le-Sorgue (84800) ;

La SCI JLM EXPANSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705836 du Tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2010 qui, à la demande des sociétés Bruel, Pauliane et Sitamar, a annulé la décision du 3 juillet 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Ardèche l'a autorisée à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 1 200 m² sur le territoire de la

commune de Saint-Georges-les-Bains ;

2°) de rejeter la demande des sociétés Bru...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour la SCI JLM EXPANSION, dont le siège est Acticentre la Pyramide à l'Isle-sur-le-Sorgue (84800) ;

La SCI JLM EXPANSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705836 du Tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2010 qui, à la demande des sociétés Bruel, Pauliane et Sitamar, a annulé la décision du 3 juillet 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Ardèche l'a autorisée à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 1 200 m² sur le territoire de la commune de Saint-Georges-les-Bains ;

2°) de rejeter la demande des sociétés Bruel, Pauliane et Sitamar devant le Tribunal administratif ;

La société requérante soutient que, si la zone de chalandise, délimitée à partir d'un temps d'accès de 6 minutes, peut paraître relativement faible, le projet litigieux est cependant modeste, s'agissant d'une surface de vente principale de 1 000 m² et de deux commerces complémentaires ; que, si les communes d'Etoile-sur-Rhône, de Portes-lès-Valence et de la Voulte-sur-Rhône sont distantes de 10 à 12 minutes du projet, il existe des équipements commerciaux très significatifs sur le territoire de ces communes, vers lesquels la clientèle résidant sur ces dernières se dirigera, de même qu'une partie de la clientèle située entre lesdites communes et le projet ; que l'analyse aurait été la même en retenant une zone de chalandise à partir d'un temps d'accès de 10 minutes ; que, dans ces conditions, l'isochrone de 6 minutes qui a été retenu est parfaitement justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 avril 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 18 mars 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 juillet 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Ardèche a autorisé la SCI JLM EXPANSION à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 1 200 m² sur le territoire de la commune de Saint-Georges-les-Bains ; que cette société relève appel de ce jugement ;

Considérant que, pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon, la SCI JLM EXPANSION soutient en appel que les premiers juges ont à tort estimé que les insuffisances entachant la zone de chalandise du projet ont conduit la commission départementale d'équipement commercial à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes et inexactes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal a, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en retenant ce moyen d'annulation ; qu'il suit de là que la SCI JLM EXPANSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé l'autorisation précitée du 3 juillet 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI JLM EXPANSION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JLM EXPANSION, à la société Bruel, à la société Pauliane et à la société Sitamar.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2011.

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