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06/12/2011 | FRANCE | N°11LY00137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 11LY00137


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), dont le siège est Campus Gérard Megie 3 rue Michel-Ange à Paris Cedex 16 (75794), représenté par son président en exercice ;

Le CNRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803689 en date du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision, en date du 22 juillet 2008, par laquelle son président a refusé de faire droit à la demande de prolongation d'activité de M. Jacques A ;

2°) de rejete

r la demande de M. A ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le Tribun...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), dont le siège est Campus Gérard Megie 3 rue Michel-Ange à Paris Cedex 16 (75794), représenté par son président en exercice ;

Le CNRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803689 en date du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision, en date du 22 juillet 2008, par laquelle son président a refusé de faire droit à la demande de prolongation d'activité de M. Jacques A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, la décision attaquée, qui, au demeurant, n'est pas soumise à l'obligation de motivation, est suffisamment motivée ;

- dès lors qu'en première instance, il a justifié sa décision ainsi que l'existence d'un intérêt du service à ne pas autoriser la prolongation d'activité de M. A, notamment, il lui était impossible de trouver, pour un temps limité, des fonctions à un chercheur qui lui a été étranger durant les dix-huit dernières années d'activité, dont l'intérêt scientifique des travaux a été banalisé, et pour lequel le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) n'a présenté aucune demande tendant à la poursuite de la mise en disponibilité au-delà de la limite d'âge ;

- la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

- contrairement à ce que prétend M. A, il a été procédé à l'examen de sa situation particulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2011, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CNRS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le CNRS n'établit pas que des raisons de service objectives s'opposeraient à son maintien en activité : seule la raison budgétaire est à l'origine du refus opposé, alors qu'elle est illicite ;

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation régulière ;

- dès lors que le CEA a sollicité la prolongation de sa mise à disposition et qu'il justifie, par ses travaux, sa valeur scientifique, au demeurant reconnue par le CNRS qui lui a accordé l'éméritat, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Aldeguer, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par la présente requête, le CNRS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a refusé de faire droit à la demande de prolongation d'activité de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 qui a inséré, après l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, un article 1er-1: - Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension (...) ; que cette disposition instaure une simple faculté laissée à l'administration de maintenir en activité, au-delà de la limite d'âge, un fonctionnaire qui le demande et justifie de son aptitude physique, eu égard à l'intérêt du service et à la manière de servir de l'intéressé, et non un droit pour ce dernier ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande de prolongation d'activité présentée par l'intéressé, le directeur général du CNRS s'est non seulement fondé sur l'avis défavorable émis le 16 juillet 2008 par le département scientifique dont relevait M. A, mais également sur les faits que l'intéressé n'ayant pas exercé ses fonctions au sein du CNRS de 1990 à 2008 et que le CEA, auprès duquel il était mis à disposition durant toute cette période n'ayant présenté aucune demande tendant à la poursuite de la mise en disponibilité de M. A au-delà de la limite d'âge, le CNRS se trouvait dans l'impossibilité de confier des fonctions à ce chercheur ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le directeur général du CNRS, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intérêt du service s'opposait à la prolongation d'activité demandée par M. A ; que le CNRS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce que le CNRS ne justifiait pas de l'existence d'un intérêt du service pour opposer un refus à la demande présentée par l'intéressé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que le refus du 22 juillet 2008 a été signé par M. Hermes, délégué régional pour la circonscription Alpes du CNRS qui a reçu délégation par décision du directeur général du CNRS du 1er février 2006, régulièrement publiée au bulletin officiel du CNRS du mois de mars 2006 en matière de gestion des personnels et notamment des décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs (...) ; que cette délégation incluait les décisions de prolongation d'activité au-delà de l'âge légal de la retraite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de ce qui a été dit précédemment, que le directeur général du CNRS a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui opposer le refus de prolongation d'activité attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CNRS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 22 juillet 2008 du directeur général du CNRS refusant la prolongation d'activité présentée par M. A ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803689 du 19 novembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CNRS et M. Jacques A.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2011.

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N° 11LY00137

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00137
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP FREDERIC ANCEL et DOMINIQUE COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-06;11ly00137 ?
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