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22/12/2011 | FRANCE | N°10LY02263

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2011, 10LY02263


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour la SAS BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300) ;

La SAS BRICORAMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900767 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) à lui verser une indemnité de 45 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux de réalisation de la ligne n° 1 du tr

amway ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant le SMTC à lui verser u...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour la SAS BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300) ;

La SAS BRICORAMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900767 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) à lui verser une indemnité de 45 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux de réalisation de la ligne n° 1 du tramway ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant le SMTC à lui verser une indemnité de 45 500 euros ;

3°) de mettre à la charge du SMTC une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a exploité un magasin à l'enseigne Bricorama jusqu'au 23 décembre 2005, date de sa fermeture définitive ;

- les travaux de réalisation du tramway ont eu un impact important sur l'activité du magasin et sa fréquentation notamment, avec impossibilité d'accès entre les 25 juillet et 5 août 2005 ;

- il y a un lien entre la baisse d'activité du magasin et les travaux ;

- le dommage subi est suffisamment grave pour être considéré comme anormal, même si l'accès au magasin n'a été rendu que plus difficile ;

- les travaux ont entraîné une diminution évidente de son chiffre d'affaires dès janvier 2005, le maire de Clermont-Ferrand ayant interdit la circulation sur le boulevard Léon Jouhaux du 11 janvier au 16 septembre 2005 ;

- l'accès a été rendu impossible pendant les travaux ;

- les livraisons ont été rendues impossibles entre les 28 juillet et 4 octobre 2005 ;

- l'accès au magasin a été rendu impossible aux clients à partir du 28 juillet 2005, la rue du Faubourg des Juifs étant à sens unique ;

- le 20 juillet 2005, le maire de Clermont-Ferrand a prévu l'interruption de la circulation dans la rue Taravant ;

- le préjudice est spécial, compte tenu notamment de la nature des produits vendus, souvent lourds ou encombrants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC), dont le siège est 2 bis rue de l'Hermitage à Clermont-Ferrand, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS BRICORAMA FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les travaux en cause ont été exécutés sur le boulevard Léon Jouhaux entre janvier et septembre 2005 ;

- les conclusions du rapport d'expertise, qui n'a pas tenu compte d'un dire faisant état de l'installation d'un concurrent dans la zone de chalandise de la société requérante, doivent être écartées ;

- le lien entre les travaux et le préjudice dont la société demande réparation, est incertain ;

- seule une impossibilité totale d'accès peut entraîner un préjudice anormal ;

- un accès au magasin a été maintenu tant à pied qu'en voiture entre les 25 juillet et 5 août 2005, notamment par la rue du Faubourg des Juifs et la rue Taravant ;

- aucune variation des stocks n'est avérée ;

- il a toujours eu le souci de maintenir un accès au magasin, avec un fléchage ;

- aucun préjudice anormal ne peut être relevé ;

- il ne s'agit pas du seul commerce affecté par les travaux ;

- le préjudice dont il est demandé réparation ne pourrait excéder une période entre juin et août 2005 ;

- la quote-part de responsabilité retenue par l'expert est aléatoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour la SAS BRICORAMA FRANCE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- le lien de causalité entre son préjudice et les travaux en cause est avéré ;

- le préjudice subi est suffisamment grave pour être qualifié d'anormal ;

- il est spécial ;

- le montant de 45 500 euros est justifié ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour le SMTC qui reprend ses précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Polderman, avocat du SMTC ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Polderman ;

Considérant que la SAS BRICORAMA FRANCE, qui a exploité un magasin d'articles de bricolage 59, boulevard Léon Jouhaux à Clermont-Ferrand, définitivement fermé le 23 décembre 2005 à la suite de sa liquidation judiciaire dans le cadre d'un transfert d'activité, a recherché devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la responsabilité du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi entre janvier et septembre 2005 du fait des travaux de construction par ce syndicat d'une ligne de tramway sur le boulevard Léon Jouhaux ; que par un jugement du 16 juillet 2010 le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant l'exécution des travaux, les clients n'ont été privés de l'accès principal dont disposait ce magasin sur le boulevard Léon Jouhaux qu'entre les 25 juillet et 5 août 2005, mais ont continué à bénéficier d'un accès secondaire, rue du Faubourg des Juifs ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la clientèle n'a jamais été empêchée d'emprunter cet accès secondaire qui, malgré les sens de circulation, a toujours été possible depuis la rue du Faubourg des Juifs en passant soit depuis Montferrand en aval, soit par la rue Hoche ou la rue Taravant depuis le boulevard Léon Jouhaux en amont, et pour lequel un fléchage avait été mis en place ; qu'il ne résulte notamment pas du dossier que les véhicules particuliers n'auraient pu continuer à accéder au magasin pour la livraison de produits lourds ou encombrants ; qu'en outre, rien ne permet de dire que le magasin aurait connu des difficultés d'approvisionnement significatives alors que, au demeurant, la SAS BRICORAMA FRANCE n'a fourni aucun élément sur l'évolution de ses stocks et qu'elle avait programmé la fermeture du magasin, ayant notamment présenté au préfet une demande de vente en liquidation pour la période fixée du 1er mai au 30 juin 2005 ; que si les travaux entrepris par le SMTC ont pu perturber l'activité commerciale du magasin, la gêne qui en est résulté pour lui n'a donc pas excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général ; que, dans ces conditions, cette gêne n'était pas susceptible d'ouvrir à la SAS BRICORAMA FRANCE un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS BRICORAMA France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le paiement au SMTC d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par la SAS BRICORAMA France ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS BRICORAMA FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SAS BRICORAMA FRANCE versera au SMTC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BRICORAMA FRANCE et au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.

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N° 10LY02263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02263
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

71-02-04-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Droits et obligations des riverains et usagers. Riverains.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-22;10ly02263 ?
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