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22/03/2012 | FRANCE | N°11LY01448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11LY01448


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour la SOCIETE CTR, dont le siège est 146 bureaux de la colline à Saint-Cloud (92213 cedex) ;

La SOCIETE CTR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001226 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison d'enfants Saint-Henri de Coulanges sur Yonne et l'a condamnée à verser audit établissement la somme de 60 307,10 euros ;

2°) de condamner la maison d'enfants Saint-Henri de Coulanges sur Yonne à lui verser la somme de 6

6 142,90 euros à titre d'indemnisation des dépenses utiles exposées et, à titre s...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour la SOCIETE CTR, dont le siège est 146 bureaux de la colline à Saint-Cloud (92213 cedex) ;

La SOCIETE CTR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001226 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison d'enfants Saint-Henri de Coulanges sur Yonne et l'a condamnée à verser audit établissement la somme de 60 307,10 euros ;

2°) de condamner la maison d'enfants Saint-Henri de Coulanges sur Yonne à lui verser la somme de 66 142,90 euros à titre d'indemnisation des dépenses utiles exposées et, à titre subsidiaire, si la condamnation ne devait pas excéder 6 139,66 euros, condamner l'établissement à lui verser la différence à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la maison d'enfants Saint-Henri de Coulanges sur Yonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle demande la condamnation de l'établissement sur le terrain extra-contractuel ; qu'à ce titre, elle a droit au remboursement des dépenses utiles exposées ; qu'en tenant compte des journées de travail pour l'engagement contractuel, l'audit et le suivi du rapport, ainsi que des frais indirects, ces dépenses peuvent être évaluées à 126 450 euros ; que si la Cour venait à retenir à ce titre une somme inférieure à celles qui lui sont contractuellement dues, soit 6 139,66 euros, elle peut bénéficier d'une indemnisation en raison de la faute de l'administration qui l'a privée d'une perte de bénéfice ; que l'établissement ayant commis une faute en concluant le marché sans mise en concurrence préalable, elle doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice ; qu'aucune manoeuvre dolosive de sa part n'est établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour la maison d'enfants Saint-Henri de Coulanges sur Yonne, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE CTR la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le contrat passé par la SOCIETE CTR était nul en raison de l'absence de publicité et de mise en concurrence ; que son prix n'était pas déterminable ; que la période de rémunération a dépassé la durée contractuelle ; que la rémunération est disproportionnée au regard de l'effectivité des prestations ; que le dispositif d'exonération de charges était automatiquement applicable ; que le contrat était dépourvu de cause dès lors qu'il avait le même objet que celui qu'elle avait conclu avec le GIP CPAGE pour le calcul des éléments variables de salaires ; que la faute de la SOCIETE CTR, à l'origine de la nullité du contrat, a été de nature à vicier le consentement de l'administration ; qu'aucune justification des dépenses utiles n'est produite ; que leur évaluation est excessive ;

Vu la lettre en date du 20 janvier 2012 par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office des moyens ;

Vu les mémoires en réponse au moyen relevés d'office, enregistrés les 30 janvier et 24 février 2012, présenté pour la SOCIETE CTR, qui soutient que l'arrêté du 28 février 2001 a conféré un agrément ministériel pour la pratique du droit aux consultants exerçant leur activité dans les secteurs du conseil pour les affaires ou la gestion ; qu'elle bénéficie d'une qualification OPQCM sur son activité " finance " ; que sa prestation principale a été une prestation d'audit, la consultation juridique n'ayant eu qu'un caractère accessoire ; que sa mission visait à rechercher si la législation était bien appliquée, et non à obtenir des remises, au sens de l'article L. 244-13 du code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- les observations de Me Bayle, représentant la SOCIETE CTR ;

Considérant que la maison d'enfants Saint-Henri de Coulanges sur Yonne et la SOCIETE CTR ont conclu le 31 juillet 2007 une convention de recherche d'économies sur les charges sociales et fiscales supportées par l'établissement, prévoyant une rémunération du cocontractant proportionnelle aux économies réalisées suite à ses recommandations ; que, par jugement du 14 avril 2011, le Tribunal administratif de Dijon, après avoir estimé que ce contrat était irrégulier, en a écarté l'application et a rejeté les conclusions présentées par la SOCIETE CTR sur le terrain contractuel ; qu'il a par ailleurs condamné la SOCIETE CTR à verser à la maison d'enfants Saint-Henri de Coulanges sur Yonne la somme de 60 307,10 euros correspondant aux sommes indûment payées par l'établissement en exécution du contrat ; que la SOCIETE CTR relève appel de ce jugement ;

Considérant que les parties à un contrat dont le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité, peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de leur responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle ; que la SOCIETE CTR, qui ne conteste pas que le contrat qu'elle avait signé devait être écarté en raison de sa nullité ni qu'elle devait, par suite, rembourser les sommes indûment perçues, demande en appel la condamnation de la maison d'enfants Saint-Henri de Coulanges sur Yonne sur le fondement de sa responsabilité extra-contractuelle ;

Considérant que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat conclu, dans le cadre d'un démarchage de la SOCIETE CTR, constituait un contrat-type rédigé par cette dernière ; que, dans les circonstances de l'espèce, si le contrat, qui ne comportait pas d'ambiguïté, n'a pas été signé dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, sa nullité ne peut être imputée à une faute de celle-ci ; que, par suite, la SOCIETE CTR a seulement droit au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la maison d'enfants Saint-Henri de Coulanges sur Yonne ;

Considérant que la SOCIETE CTR n'a produit aucun document à l'appui de sa demande ; que, compte tenu du temps passé pour l'audit sur place, l'analyse des données et la rédaction du rapport, lequel présente un caractère stéréotypé, ainsi que des quelques échanges ayant fait suite à la présentation des recommandations, il sera fait une juste appréciation des dépenses utiles engagées par la SOCIETE CTR en lui allouant à ce titre à la somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la différence entre les sommes versées indûment par la maison d'enfants Saint-Henri de Coulanges sur Yonne en application du contrat et le montant des dépenses utiles exposées, la SOCIETE CTR est seulement fondée à demander que le montant de la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Dijon à son encontre soit ramenée de 60 307,10 euros à 57 307,10 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la maison d'enfants Saint-Henri de Coulanges sur Yonne doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE CTR tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la SOCIETE CTR a été condamnée à payer à la maison d'enfants Saint-Henri de Coulanges sur Yonne est ramenée de 60 307,10 euros à 57 307,10 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 14 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CTR à Saint-Henri de Coulanges sur Yonne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 22 mars 2012.

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N°11LY01448

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01448
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-22;11ly01448 ?
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