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19/06/2012 | FRANCE | N°12LY00481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 12LY00481


Vu le recours, enregistré le 13 février 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103412 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Gilles A, gardien de la paix, l'arrêté en date du 26 avril 2011 prononçant sa révocation ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que...

Vu le recours, enregistré le 13 février 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103412 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Gilles A, gardien de la paix, l'arrêté en date du 26 avril 2011 prononçant sa révocation ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à M. A la sanction de révocation ; qu'à supposer matériellement inexactes les circonstances aggravantes, les faits restants étaient à eux seuls suffisants ; que la gravité des faits reprochés, qui contreviennent aux obligations prévues par les statuts et le code de déontologie des fonctionnaires de police, justifiait une telle sanction, nonobstant la faible valeur du vol et les états de service de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour M. A, tendant au rejet du recours, et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'appel est irrecevable, car le ministre a acquiescé au jugement, par arrêté définitif du 3 février 2012, qui a constaté que l'arrêté de révocation est nul et non avenu, l'a réintégré dans ses fonctions, a reconstitué sa carrière, et l'a exclu de ses fonctions pour 24 mois ; que les motifs de la révocation sont inexacts, car il n'était pas en service au moment des faits et n'a pas tenté de dissuader les agents du service de sécurité de porter plainte ; que le jugement a considéré à juste titre que la sanction est manifestement disproportionnée, car il a toujours été bien noté et apprécié de ses collègues ; que l'expert psychiatre a confirmé que le vol est isolé et il a bénéficié d'une mesure clémente de composition pénale ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2012, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR persiste dans ses écritures et indique en outre que son appel est recevable, l'arrêté du 3 février 2012 ne faisant qu'exécuter le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Me De Villettes pour M. A ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. A, a annulé son arrêté du 26 avril 2011 prononçant la révocation de l'intéressé ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que M. A soutient que l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est irrecevable, dès lors que, par arrêté définitif du 3 février 2012, ledit ministre a constaté la nullité de l'arrêté de révocation du 26 avril 2011, l'a réintégré dans ses fonctions, et lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois ; que, toutefois, l'intervention d'une telle décision, prise pour l'exécution du jugement attaqué, ne saurait priver d'objet le recours du ministre ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée de ce chef par M. A doit être écartée ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de M. A par la gendarmerie, que ce dernier, gardien de la paix, s'est emparé le 3 janvier 2011, vers 12h15, dans une grande surface, de cinq bouteilles de vin et les a portées dans le coffre de sa voiture de service sans en acquitter le prix ; qu'étant retourné dans le magasin, il a tenté d'emporter six autres bouteilles, l'ensemble représentant une valeur de 328, 02 euros ; qu'interpellé à sa sortie par le service de sécurité du magasin, auquel il a révélé sa qualité de gardien de la paix, il a fait l'objet d'une plainte auprès des services de gendarmerie, qui a entraîné sa condamnation, par mesure de composition pénale, à une amende de 600 euros sans inscription au casier judicaire ; qu'en raison de ses agissements, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a, par arrêté du 26 avril 2011, prononcé sa révocation ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le MINISTRE a retenu que l'agent, qui était ce jour en service, s'était rendu coupable pendant sa pause déjeuner du vol de deux cartons de vin et qu'il avait fait état de sa qualité de policier dans le but de dissuader les services de sécurité du magasin de porter plainte ; que le Tribunal a toutefois estimé que les griefs, tirés des faits que le vol avait été commis pendant le service et que l'intéressé avait eu l'intention d'échapper aux poursuites, étaient inexacts et que la sanction était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le vol des bouteilles a été reconnu par l'intéressé ; que l'administration, ainsi qu'il a été dit, ne s'est pas fondée sur le fait qu'il avait eu lieu pendant le service ; que si M. A produit une expertise psychiatrique établie le 10 janvier 2010 qui indique que cette faute est isolée, l'expert note également que l'intéressé ne présentait pas de trouble interférant sur son discernement ou le contrôle de ses actes ; que ledit vol constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire et est de nature à porter atteinte à la réputation de la police ; qu'ainsi, eu égard à la gravité de la faute, à la nature des fonctions exercées par M. A et même si l'intéressé a toujours été bien noté et apprécié de ses collègues et s'il n'a pas eu l'intention d'échapper à des poursuites pénales, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, lui infliger la sanction de la révocation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 26 avril 2011 ;

Sur le remboursement des frais versés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance d'appel ; que l'administration, qui a le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes mises en première instance à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable à demander à la Cour le reversement de ces sommes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103412 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Gilles A. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense sud-est.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2012.

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N° 12LY00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00481
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DE VILLETTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;12ly00481 ?
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