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21/06/2012 | FRANCE | N°11LY02043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 21 juin 2012, 11LY02043


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour la SOCIETE ALGECO, dont le siège est situé espace des Berthilliers 164 chemin de Balme à Charnay-lès-Mâcon (71850), la SOCIETE ARCHITECTURE RECHERCHE CONSTRUCTION GRENOBLE, dont le siège est situé 19 rue des bergers à Grenoble (38000), la SOCIETE GECC- AICC, dont le siège est situé espace Comboire 7 rue des montagnes de Lans à Echirolles (38130), l'ENTREPRISE IBSE SAS, dont le siège est situé 24 rue Lamartine à Eybens (38320) ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605

940 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour la SOCIETE ALGECO, dont le siège est situé espace des Berthilliers 164 chemin de Balme à Charnay-lès-Mâcon (71850), la SOCIETE ARCHITECTURE RECHERCHE CONSTRUCTION GRENOBLE, dont le siège est situé 19 rue des bergers à Grenoble (38000), la SOCIETE GECC- AICC, dont le siège est situé espace Comboire 7 rue des montagnes de Lans à Echirolles (38130), l'ENTREPRISE IBSE SAS, dont le siège est situé 24 rue Lamartine à Eybens (38320) ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605940 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin à leur payer la somme totale de 602 922,62 euros au titre du règlement du solde de leur marché ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin à verser entre les mains de la SOCIETE ALGECO, pour le compte des entreprises membres du groupement et pour son compte personnel, la somme de 349 230 euros, correspondant au montant des pénalités de retard indûment retenues, la somme de 136 068,92 euros au titre des dépenses supplémentaires pour le lot n° 1, la somme de 48 491,82 euros au titre des dépenses supplémentaires pour le lot n° 2, la somme de 57 558,80 euros au titre du préjudice commun aux lots n° 1 et 2, la somme de 6 320,86 euros au titre des prestations supplémentaires effectuées par le cabinet Arc Grenoble SA, la somme de 5 252,22 euros au titre des travaux réalisés en lieu et place de la société EGCS ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin aux dépens ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin une somme de 25 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la commune intention des parties était que seraient confiées à l'assistant au maître d'ouvrage différentes missions dévolues normalement au maître d'oeuvre, notamment la rédaction des comptes-rendus de chantier et le suivi de l'avancement du chantier ; que, pourtant ces missions ne figuraient pas dans le contrat conclu entre le maître d'ouvrage et son assistant, le cabinet ANOME ; que, ce faisant, elles n'ont été destinataires d'aucun compte-rendu de chantier ; que leur consentement a ainsi été vicié sur un point substantiel, ce qui justifie que la Cour prononce la nullité du marché ; que l'article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, qui prévoit que le maître d'ouvrage serait assisté par un prestataire assurant des missions normalement dévolues au maître d'oeuvre, est contraire aux dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique ; que le marché est donc également, pour ce motif, entaché de nullité ; que le contrat étant nul, le maître d'ouvrage ne peut plus invoquer la clause du contrat prévoyant l'application de pénalités de retard ; qu'elles sont en revanche fondées, sur le terrain de l'enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi contractuelle du maître d'ouvrage, à solliciter le paiement des dépenses utiles à la collectivité qu'elles ont exposées et du gain dont elles ont été privées ; que le Tribunal n'a pu régulièrement se fonder sur les conclusions du rapport d'expertise de M. Challier, qui est entaché de nullité ; qu'en effet, l'expert a porté des appréciations d'ordre juridique sur le calcul des pénalités de retard et la responsabilité de l'assistant au maître d'ouvrage, en méconnaissance de sa mission ; que M. Challier n'a pas accompli sa mission avec l'impartialité requise ; que le centre hospitalier ne pouvait leur infliger de pénalités de retard en l'absence de notification régulière de l'ordre de service relatif à la période de préparation des travaux ; que l'article 10.2 du CCAP précise que cet ordre de service est impératif ; que ces stipulations prévalent sur celle du cahier des clauses administratives générales ; que la notification du marché n'a pu se substituer à cet ordre de service ; que le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin ne peut se prévaloir de l'ordre de service du 21 mars 2005 qui, n'étant pas signé par l'assistant au maître d'ouvrage, est irrégulier ; qu'il était impossible de lancer la phase de travaux avant que les études n'aient avancé ; que, dès lors, aucun délai d'exécution ne peut être calculé, ni aucune pénalité de retard ; que le délai global d'exécution de six mois s'interrompt ou se suspend si le formalisme de l'ordre de service n'est pas respecté ; qu'en vertu de l'article 4.6.2 du CCAP, les pénalités sont calculées sur la base de 200 euros par jour de retard dans la phase préalable à l'exécution, soit la phase de conception ; qu'en l'absence d'ordre de service de démarrer les travaux, il y a lieu de calculer les pénalités de retard sur l'ensemble de la période, sur la base de 200 euros par jour ; que l'article 4.6.2 ne concerne pas seulement la remise des plans mais toute la phase de préparation ; que la confusion dans la gestion des délais et des tâches confiées aux différents intervenants est directement à l'origine des retards ; que l'assistant au maître d'ouvrage n'a établi aucun compte-rendu ; que la rédaction de ces documents est un élément majeur et indispensable dans l'organisation du chantier ; que leur absence a gravement désorganisé le chantier et pénalisé l'ensemble des intervenants ; que le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin ne peut leur opposer les défaillances de son assistant ; que les délais envisagés par le maître d'ouvrage n'étaient pas réalistes ; que l'opération avait déjà deux mois de retard à la notification du marché ; que les travaux ont été précipités pour être démarrés sans attendre la délivrance du permis de construire ; qu'elles ont été confrontées à de nombreuses demandes modificatives, qui engagent la responsabilité du maître d'ouvrage ; que, de ce fait, elles ont droit également à l'indemnisation du préjudice qu'elles ont subi du fait du retard ; que l'expert a méconnu les règles de droit en refusant d'examiner leur préjudice ; que la SOCIETE ALGECO supporte seule les conséquences de la retenue provisoire ; que la SOCIETE ALGECO doit être indemnisée des travaux qu'elle a réalisés en lieu et place de son sous-traitant, EGCS ; que le cabinet ARC a réalisé des prestations supplémentaires en dehors de sa mission ; que les frais supplémentaires pour le lot n° 1 s'élèvent à la somme de 84 500 euros hors taxes pour la coordination du chantier au-delà des délais prévus, la somme de 16 720 euros hors taxes pour les frais de déplacement, la somme de 8 000 euros hors taxes pour les frais d'étude et d'achats, la somme de 4 450 euros hors taxes pour la location des bungalows ; que les travaux supplémentaires pour le lot n° 2 sont établis ; qu'une indemnité de 57 558,91 euros est due au titre du défaut de répartition des pénalités entre cotraitants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2011, présenté pour le centre hospitalier Yves Touraine de Pont-de-Beauvoisin, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les éléments apportés par l'expert sur les pénalités de retard et les missions de l'assistant au maître d'ouvrage ne sont pas des appréciations juridiques et étaient nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à supposer même que l'expert ait porté des appréciations juridiques, ceci n'entraînerait pas la nullité du rapport d'expertise ; que la partialité de l'expert n'est pas démontrée ; que l'expertise produite par les sociétés requérantes s'est déroulée sans aucune procédure contradictoire et tardivement ; qu'elle n'a donc aucune valeur et ne peut qu'être écartée ; que les sociétés requérantes sont irrecevables à invoquer des stipulations d'un contrat auquel elles ne sont pas parties pour exciper de la nullité de leur propre contrat ; qu'au demeurant, il n'existe pas de contradiction par omission de mentionner une mission ; que la société Anome n'était pas coordonnateur des travaux ; que le suivi des études et des travaux appartenait à la seule SOCIETE ALGECO, en vertu de l'article 1.6 du CCAP ; qu'il n'est pas démontré que le contrat devrait être écarté, au regard de l'exigence de loyauté des relations contractuelles ; que les sociétés requérantes n'établissent pas qu'elles devaient être indemnisées, sur le terrain de la théorie de l'enrichissement sans cause ; que son assistant a bien établi des comptes rendus de chantier et informé la SOCIETE ALGECO de l'état d'avancement des travaux ; qu'il a mis en demeure quatre fois le groupement de respecter le délai du marché ; que la société Anome ne peut être considérée comme responsable du retard au seul motif qu'elle n'en aurait pas fait le constat ; que les pénalités de retard ont été calculées en application de l'article 4.6.1 du CCAP ; que la SOCIETE ALGECO a d'ailleurs reconnu l'imputabilité du retard à ses sous-traitants et cotraitants ; que le CCAP ne déroge pas à l'article 19.11 du CCAG Travaux qui prévoit le fait que la notification du marché vaut ordre de démarrer les travaux ; qu'un ordre de service " Etudes " a été délivré le 21 mars 2005, en application de l'article 10.2 du CCAP ; que l'ordre de service de démarrage des travaux devait être signé par le maître d'ouvrage, et les autres par l'assistant au maître d'ouvrage ; que cet ordre de service concernait bien la période de préparation ; qu'il n'est pas établi que la société Anome aurait manqué à ses obligations contractuelles ; que le groupement était responsable de la coordination du chantier ; que le mandataire du groupement n'a jamais sollicité de délai supplémentaire suite aux prétendues demandes modificatives, comme le prévoient l'article 4.5 du CCAP et l'article 19.21 du CCAG Travaux ; que le retard lui est entièrement imputable ; que le nombre de jours de retard est de 146 ; que les travaux qualifiés de supplémentaires par les requérantes ne peuvent être indemnisés ; qu'en effet, les travaux afférents aux protections murales et les mains courantes étaient prévus au contrat ; que le changement de longueur des cimaises et la modification de leur hauteur ont été rendus indispensables par leur seule faute ; que les demandes concernant le remplacement de dalles de plafond ne sont pas justifiées ; qu'en tout état de cause, ces travaux ne peuvent être rémunérés dès lors que l'entreprise n'a pas informé le maître d'ouvrage de ce que la masse initiale des travaux était atteinte, en application de l'article 15.4 du CCAG, ce qui rend cette demande irrecevable ; que les travaux supplémentaires dans le cadre du lot n° 2 ne peuvent être indemnisés au-delà de ce qui a été proposé dans le décompte général ; que les prestations supplémentaires effectuées par le cabinet ARC ne peuvent être indemnisées, pour la localisation d'un paillasson car il s'agit de prestations contractuellement dues, pour la modification de la rampe d'accès et du module de liaison car elles ont été rendues indispensables par sa seule faute, pour la pose de l'auvent car elles n'ont été justifiées que tardivement ; qu'en tout état de cause, ces travaux ne peuvent être rémunérés dès lors que l'entreprise n'a pas informé le maître d'ouvrage de ce que la masse initiale des travaux était atteinte, en application de l'article 15.4 du CCAG, ce qui rend cette demande irrecevable ; que le montant de ces travaux n'est au demeurant pas établi ; qu'aucune faute de sa part ou de la part d'un autre intervenant susceptible de justifier l'indemnisation des requérantes pour le retard du chantier n'est établie ; que les requérantes n'établissent pas le préjudice qu'elles auraient subi de ce fait ; qu'en application de l'article 20.7 du CCAG Travaux, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette responsabilité ne puisse entraîner la responsabilité du maître d'ouvrage ; que la réalité de ce préjudice n'est pas établie ;

Vu les lettres du 13 mars 2012, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2012, présenté pour les sociétés requérantes, qui persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réponse au moyen relevé d'office, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin, qui soutient que le principe selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée devait être appliquée aux pénalités de retard n'a été affirmé que par une instruction publiée le 25 janvier 2006, soit postérieurement à la période en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012, présenté pour les sociétés requérantes, qui persistent dans leurs conclusions en demandant en outre que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts moratoires à compter du 19 juin 2006 ;

Elles soutiennent en outre que le décompte général a été établi postérieurement à l'instruction du 25 janvier 2006 ; que cette instruction n'ayant qu'une valeur interprétative, le principe de non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des pénalités de retard devait s'appliquer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Broquet, représentant les SOCIETES ALGECO, ARCHITECTURE RECHERCHE CONSTRUCTION GRENOBLE, GECC-AICC et IBSE SAS et de Me Joignant, représentant le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin ;

Considérant que, par acte d'engagement du 18 février 2005, le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin (Isère) a attribué le marché de conception-réalisation en vue de la réalisation d'un bâtiment provisoire d'hébergement de trente lits de médecine physique et de rééducation, avec un plateau de kinésithérapie, à un groupement conjoint dont le mandataire était la SOCIETE ALGECO ; que les sociétés membres du groupement relèvent appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant au versement d'une somme totale de 602 922,62 euros, au titre du règlement du solde de leur marché ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que le rapport d'expertise déposé le 4 juin 2008 suite à l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er mars 2007 est entaché de nullité ; que, toutefois, si elles contestent le bien-fondé de certaines des appréciations portées par l'expert, elles ne font état d'aucun fait précis qui établirait que ce dernier n'a pas fait preuve d'impartialité dans les opérations d'expertise ; que, par ailleurs, l'expert, dont la mission était notamment d'apprécier l'imputabilité des retards subis par les travaux, n'a pas porté d'appréciation juridique en faisant état des différents ordres de service de démarrer les travaux et en rappelant les missions de l'assistant au maître d'ouvrage ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander que le rapport d'expertise soit écarté comme irrégulier ;

Sur les conclusions présentées à titre principal sur le terrain extra-contractuel :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : " II./ La mission de conduite d'opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de l'article 4 de la présente loi. " ; qu'à supposer même que le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin ait méconnu les dispositions précitées en confiant certaines missions de maîtrise d'oeuvre à la société Anome, assistant au maître d'ouvrage, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du contrat de conception-réalisation liant l'établissement et le groupement dont était mandataire la SOCIETE ALGECO ;

Considérant, d'autre part, que si les requérantes soutiennent qu'il y aurait des contradictions entre leur contrat et le contrat de l'assistant au maître d'ouvrage, concernant la répartition de leurs missions respectives, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de leur contrat et, partant, sur l'opposabilité de ses stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les requérantes, qui n'établissent pas que leur contrat est nul, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement extra-contractuel ;

Sur le règlement du marché :

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.2. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " Le délai global d'exécution court à compter de la date de notification du marché et s'achève à la date de réception de l'ouvrage (...) / Il est fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. " ; qu'aux termes de l'article 3.3 de l'acte d'engagement : " Pour le lot n° 1 Conception (finalisation de l'APS, APD - projet) et études de synthèse et coordination SSI, le délai est de quatre mois. Pour le lot n° 2 Réalisation des travaux, conformément au projet défini au lot n° 1, le délai est de six mois. Le délai global d'exécution du marché de conception-réalisation ne devra cependant pas dépasser un délai maximal de six mois (hors délai de parfait achèvement), à compter de la date de notification du marché " ; qu'aux termes de l'article 4.6.1. du cahier des clauses administratives particulières intitulé "Retards dans l'exécution des travaux" : " (...) Si pour des raisons imputables au titulaire, un des délais contractuels tels que définis dans le présent marché ne pouvait être respecté, il sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une retenue calculée correspondant à 2 000 euros HT par jour de retard calendaire (...) Ces pénalités seront encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître de l'ouvrage " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4.6.2 du même cahier, intitulé "Retards pour la remise des plans et documents préalables à l'exécution" : " Pour tout retard dans les délais contractuels de remise de documents définis dans le planning prévisionnel des études ou des travaux visés à l'article 4.3 ainsi que des plans revus ou modifiés suite à la demande du maître d'ouvrage, les pénalités suivantes seront appliquées : / 200 euros HT par jour calendaire de retard. " ;

Considérant, en premier lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin ne pouvait leur infliger de pénalités de retard en l'absence de notification régulière de l'ordre de service relatif à la période de préparation des travaux, prévu à l'article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, aux termes duquel : " La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution. Son démarrage fera impérativement l'objet d'un ordre de service notifié à l'entrepreneur et délivré par le maître d'ouvrage. " ; qu'il résulte toutefois des stipulations précitées de l'article 4.2 du même cahier que le délai global d'exécution, au regard duquel doivent être calculées les pénalités de retard, a commencé à courir à la date de notification du marché, soit le 24 février 2005, sans que fût nécessaire la notification de l'ordre de service de démarrer les études, lequel est au demeurant intervenu le 21 mars 2005 ; que, le délai global d'exécution ayant expiré le 24 août 2005 et la réception des travaux étant intervenue le 18 janvier 2006, le retard s'établissait ainsi à cent quarante-six jours ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 3.3 de l'acte d'engagement que le délai global d'exécution du marché de conception-réalisation était de six mois, période d'études comprise ; qu'en raison du non respect de ce délai global, et alors même que le retard aurait trouvé son origine pour partie dans la phase d'études, le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin était fondé à appliquer la pénalité de 2 000 euros par jour calendaire prévue à l'article 4.6.1 du cahier des clauses administratives particulières, qui concerne le retard d'exécution dans les travaux, et non celle prévue à l'article 4.6.2, qui ne concerne que des retards au regard de délais contractuels de remise de documents ;

Considérant, en troisième lieu, que le groupement requérant soutient que le retard serait imputable à la société Anome, assistant au maître d'ouvrage, qui n'a pas rédigé les comptes-rendus de réunion de chantier, comme elle en avait contractuellement l'obligation ; que, toutefois, compte tenu du fait que le groupement requérant était seul chargé de la direction et de la réalisation de l'ensemble des travaux, il n'est pas établi qu'une telle faute, à la supposer établie, aurait eu une incidence sur l'avancement du chantier ; que, s'il soutient que les délais d'exécution prévus n'étaient pas réalistes, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'enfin, si le groupement requérant soutient que les travaux auraient été perturbés par des demandes modificatives du maître de l'ouvrage, il est constant qu'il n'a fait connaître à l'assistant au maître d'ouvrage aucun fait de nature à modifier les délais d'exécution prévus, comme l'y obligeaient les stipulations de l'article 4.5 du cahier des clauses administratives particulières ;

Considérant, toutefois, que ces pénalités, d'un montant de 292 000 euros, étant sans effet sur la valeur ajoutée apportée par les prestations fournies, elles ne doivent s'imputer que sur le montant calculé hors taxes du solde du marché sans que le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin puisse utilement faire valoir qu'une instruction administrative rappelant ce principe n'a été publiée que postérieurement à l'exécution du marché ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin doit payer à la SOCIETE ALGECO, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette somme, la somme de 57 232 euros indûment retenue, somme que ladite société devra prendre en compte pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable ;

En ce qui concerne le défaut de répartition des pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 20.7 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du C.C.A.P. / Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard des autres entrepreneurs. / Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aux retenues provisoires " ; que le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin soutient sans être contesté que la SOCIETE ALGECO, mandataire du groupement, ne lui a pas fourni les indications nécessaires à la répartition des pénalités de retard entre les cocontractants ; que, par suite, la SOCIETE ALGECO ne peut être indemnisée du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'absence de répartition des pénalités de retard ;

En ce qui concerne les conséquences de l'allongement des délais :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que le retard dans l'exécution du chantier serait dû à des fautes de la société Anome conseils, assistant au maître d'ouvrage ; que, par suite, les conclusions du groupement tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'allongement des délais d'exécution doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les études supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 15.4. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu de la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale. " ; que ces stipulations ne font pas obstacle à l'indemnisation des prestations supplémentaires réalisées suite à une modification de programme demandée par le maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE ARCHITECTURE RECHERCHE CONSTRUCTION GRENOBLE s'est vu demander la réalisation sur ordre de service de prestations supplémentaires en vue de la construction d'un auvent ; qu'alors même que la société n'avait pas produit de devis à ce titre, au moment de l'établissement du décompte, elle a droit à être indemnisée des prestations supplémentaires ainsi réalisées ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant de ces études en lui allouant à ce titre la somme de 1 000 euros hors taxes ;

Considérant, s'agissant des autres demandes, que les requérantes demandent le paiement de diverses prestations en reprenant les mêmes arguments que ceux déjà invoqués en première instance, auxquels les premiers juges ont suffisamment répondu ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement, de les rejeter ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par avenant en date du 2 novembre 2005, le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin a pris en compte certaines demandes de paiement de travaux supplémentaires présentées par la SOCIETE ALGECO, au titre notamment de la réalisation de mains courantes et de protections murales ; que ladite société ayant signé cet avenant et ayant ainsi renoncé en application de l'article 4 de ce dernier à tout recours sur ce point, elle ne peut solliciter le paiement d'une somme supplémentaire de 7 700 euros pour des travaux de protections murales et mains courantes, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient pris en compte dans sa demande du 2 septembre 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les demandes présentées par la SOCIETE ALGECO au titre du châssis supplémentaire, de l'ajout de cartes dans l'autocommutateur, du déplacement du groupe froid, ainsi que des fourreaux supplémentaires, à hauteur de 1 000 euros, ont été prises en compte dans le décompte général notifié à la SOCIETE ALGECO ;

Considérant enfin que, pour les autres demandes, relatives à la modification des cimaises, aux châssis et fourreaux supplémentaires ainsi qu'à la pose d'une dalle dans le local technique, la SOCIETE ALGECO reprend les mêmes arguments que ceux déjà invoqués en première instance, auxquels les premiers juges ont suffisamment répondu ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement, de les rejeter ;

En ce qui concerne les prestations réalisées en lieu et place d'un sous-traitant :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.51 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, auquel il n'est pas dérogé : " Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, l'entrepreneur ou le mandataire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues a un cotraitant, pour la partie de la prestation exécutée et que la personne responsable devra faire régler à ce sous-traitant. " ; que la SOCIETE ALGECO soutient avoir dû réaliser des travaux en lieu et place de son sous-traitant et demande que ceux-ci soient payés à son profit ; que, toutefois, elle ne produit que deux courriers faisant état de la seule nécessité de reprendre des travaux exécutés, et n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il y a lieu de rejeter cette demande ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 3.2.8.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " Les sommes dues à l'entrepreneur ainsi qu'à ses sous-traitants à paiement direct en exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement de 50 jours. " ; que le décompte général ayant été notifié à la SOCIETE ALGECO le 20 juin 2006, le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin disposait d'un délai expirant au 9 août 2006 pour mandater les sommes dues aux requérantes ; qu'en conséquence, les intérêts moratoires ont couru à compter du 10 août 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin doit être condamné à payer entre les mains de la SOCIETE ALGECO la somme de 57 232,21 euros au profit de cette dernière, ainsi que la somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 196 euros toutes taxes comprises, à la SOCIETE ARCHITECTURE RECHERCHE CONSTRUCTION GRENOBLE, outre intérêts moratoires ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant au versement desdites sommes ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés à la somme de 13 594,07 euros à la charge solidaire de la SOCIETE ALGECO, de la SOCIETE ARCHITECTURE RECHERCHE CONSTRUCTION GRENOBLE, de la SOCIETE GECC-AICC, et de l'ENTREPRISE IBSE ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés requérantes, qui sont parties tenues aux dépens, puissent être remboursées des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin en application des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin est condamné à verser, entre les mains de la SOCIETE ALGECO, la somme de 57 232 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations d'un montant de 292 000 euros, à son profit, et la somme de 1 196 euros TTC au profit de la SOCIETE ARCHITECTURE RECHERCHE CONSTRUCTION GRENOBLE, ces sommes portant intérêts moratoires à compter du 10 août 2006.

Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés à la somme de 13 594,07 euros sont mis à la charge solidaire des SOCIETES ALGECO, ARCHITECTURE RECHERCHE CONSTRUCTION GRENOBLE, GECC-AICC et IBSE SAS.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALGECO, à la SOCIETE ARCHITECTURE RECHERCHE CONSTRUCTION GRENOBLE, à la SOCIETE GECC-AICC, à l'ENTREPRISE IBSE SAS et au centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel et M. Rabaté, présidents-assesseurs,

- MM. Arbarétaz et Besse, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 31 mai 2012.

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N° 11LY02043

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY02043
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CROSET-DE VILLARD-BROQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;11ly02043 ?
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