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16/08/2012 | FRANCE | N°11LY02609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 août 2012, 11LY02609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2011, présentée pour Mme Elif A épouse B, domiciliée ...;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103571 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet d'examiner de nouvea

u sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2011, présentée pour Mme Elif A épouse B, domiciliée ...;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103571 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet d'examiner de nouveau sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'examiner de nouveau sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B soutient qu'en application du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que l'absence de visa long séjour, résultant d'un refus manifestement injustifié et contraire à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait pas lui être opposé ; que l'arrêté litigieux méconnaît le 4° de l'article L. 313-11, le 3° de l'article L. 314-9, le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas saisi la commission départementale du titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que Mme B, de nationalité turque, s'est mariée une première fois avec M. Cetin C, de nationalité turque également, en 1982 ; que de cette union sont nés trois enfants en 1983, 1985 et 1988 ; que suite à leur divorce, en 1989, M. C s'est établi en France, s'est marié avec une ressortissante française et a obtenu la nationalité française en 1995 ; qu'après un nouveau divorce, le 30 juin 1998, il est retourné en Turquie et s'est de nouveau marié avec la requérante, le 16 juillet 1999 ; que celle-ci, entrée une première fois en France le 9 janvier 2000, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'un récépissé lui a été délivré, valable jusqu'au 1er août 2000 ; qu'elle est repartie en Turquie en juin 2000 et est revenue en France en septembre 2009 ; que, par un arrêté du 8 juin 2011, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme B fait appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. " ;

Considérant que, pour refuser un titre de séjour à Mme B, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 3° de l'article L. 314-9 du même code le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la rupture de la communauté de vie pendant le mariage et le défaut de visa long séjour ;

Considérant que Mme B soutient que son retour en Turquie en 2000 lui a été imposé par l'administration, que cet éloignement n'a pas eu pour effet de faire cesser la communauté de vie avec son époux pendant les neuf années passées dans son pays d'origine et qu'elle vit avec ce dernier depuis 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition de M. C, que Mme B est rentrée en Turquie en juin 2000 pour des vacances, que s'il a de nouveau contracté mariage avec cette dernière c'était dans le seul but de la faire venir en France et de lui faire obtenir un titre de séjour alors qu'il poursuivait sa vie commune avec son ex-épouse française ; que, par suite, à supposer même que Mme B cohabite avec son époux depuis 2007, elle n'établit pas l'absence de rupture de communauté de vie avec ce dernier depuis son mariage ni, par suite, la méconnaissance par le préfet de la Haute-Savoie des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 3° de l'article L. 314-9 du même code ; qu'il résulte des motifs de l'arrêté de refus de séjour du 8 juin 2011 que s'il n'avait retenu que le motif tiré de la rupture de la communauté de vie des époux depuis leur mariage, le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de visa long séjour ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme B se prévaut de l'ancienneté de son mariage avec un ressortissant français, de son arrivée en France en 2000 et de la présence de ses trois enfants sur le territoire ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B est volontairement repartie en Turquie en juin 2000, après son remariage en 1999, pour ne revenir en France qu'en 2009, aucun lien affectif ne la lie à son époux et ses enfants sont tous majeurs ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, Mme B n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; " qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de vie avec son époux ayant cessée depuis leur mariage, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application du 7° de l'article L. 511-4 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les concluions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elif A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 août 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02609
Date de la décision : 16/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-08-16;11ly02609 ?
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