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27/09/2012 | FRANCE | N°11LY02163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11LY02163


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. Louis A, Mme Marie-Pierre A, M. Vincent A et Mme Katia A, domiciliés ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904757 par lequel le Tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2011 a rejeté leur demande d'indemnités en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. Louis A par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à leur verser diverses indemnités ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. A a apporté des él...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. Louis A, Mme Marie-Pierre A, M. Vincent A et Mme Katia A, domiciliés ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904757 par lequel le Tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2011 a rejeté leur demande d'indemnités en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. Louis A par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à leur verser diverses indemnités ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. A a apporté des éléments suffisants de la cause de sa contamination en l'absence de la preuve de l'innocuité du plasma sec ; que le doute profite à la victime ; que le début du traitement par interféron fait suite à la découverte de la contamination par le VHC en juin 1993 ; que l'hyper thyroïdite peut être en lien avec la contamination par le VHC ; que le patient rapporte la preuve des transfusions reçues en 1987 ; qu'il souffre d'asthénie, d'irritabilité et de troubles du caractère ; qu'il est soigné pour dépression ; que l'hépatite C est une pathologie évolutive qui requiert une indemnisation spécifique ; que Mme A a été mise à la retraite pour invalidité en raison d'un état dépressif réactionnel à la maladie de son mari ; qu'elle souffre d'un préjudice d'affection, de même que ses deux enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui déclare ne pas intervenir dans l'instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'expert relève que M. C a été contaminé à deux reprises par le VHC ; que la matérialité des transfusions reçues en 1987 est établie mais que l'imputabilité de cette contamination aux transfusions ne l'est pas ; que la seule absence de preuve de l'innocuité du plasma sec ne peut suffire à valider l'hypothèse du caractère contaminant de ce produit sanguin ; que l'expert a relevé les résultats des transaminases et a conclu à la guérison de M. C ; que l'expert a conclu qu'une contamination datant de juillet 1987 n'est pas compatible avec une sérologie VHC négative en septembre 1990 ; qu'aucune transfusion n'étant établie entre 1994 et 1999, les demandes afférentes à la deuxième contamination doivent être rejetées ; à titre subsidiaire, que les indemnités demandées doivent être ramenées à de plus justes proportions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que M. Louis C a reçu, le 21 juillet 1987 à l'hôpital neurologique de Lyon, des transfusions de deux poches de sang dont les donneurs ont été retrouvés non porteurs du virus de l'hépatite C (VHC), ainsi que d'un plasma sec dont la traçabilité n'a pas été assurée ; que le diagnostic de contamination par le VHC a été porté pour la première fois en juin 1993 ; qu'afin d'obtenir des indemnités au titre de la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C, les consorts A ont recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang auquel avaient été transférées les obligations des fournisseurs des produits transfusés ; que par le jugement du 21 juin 2011, après avoir mis en cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) désormais substitué à l'EFS, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le lien de causalité entre la contamination et les transfusions n'était pas établi et a rejeté la demande d'indemnités dont il avait été saisi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ;

Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que la contamination de M. A a été diagnostiquée à deux reprises ; qu'après avoir relevé que les tests de sérologie VHC auxquels M. A a été soumis en septembre 1990 étaient négatifs, ce qui lui permet de dater la contamination initiale de l'intéressé entre mars 1990 et décembre 1992, l'expert en conclut que l'origine transfusionnelle de cette contamination est très improbable ; que selon l'expert, la négativité de la virémie VHC d'août 1993 indique l'absence de réplique virale au moment où la positivité de la sérologie a été mise en évidence, ce dont il déduit que M. A avait guéri spontanément de l'hépatite C antérieurement contractée ; qu'il résulte également des conclusions de l'expert que M. A a présenté de nouveaux signes de contamination par le VHC entre avril 1994 et janvier 1999, le diagnostic de sa contamination ayant été de nouveau porté en février 1999 ; qu'en l'absence de transfusions de produits sanguins pendant cette période, cette contamination ne peut être d'origine transfusionnelle ; que si la contamination ainsi diagnostiquée en 1999 constituait une récidive de la contamination dont le diagnostic avait été posé en juin 1993, l'origine transfusionnelle de cette contamination est exclue, ainsi qu'il vient d'être dit ;

Considérant que si les requérants soutiennent que M. A a présenté des transaminases élevées supérieures à la normale entre septembre 1990 et 1996, l'expert qui a lui-même relevé ces résultats a estimé que les perturbations fonctionnelles hépatiques étaient très modestes et a conclu à la guérison du patient pour cette période ; que les consorts A n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le rapport d'expertise dont il se déduit que l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination de M. Louis A par le VHC est manifestement moins vraisemblable que l'hypothèse d'une origine étrangère aux transfusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que, par conséquent, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A, Mme Marie-Pierre A, M. Vincent A, Mme Katia A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2012.

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N° 11LY02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02163
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-27;11ly02163 ?
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