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02/10/2012 | FRANCE | N°12LY00292

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 12LY00292


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 21 février 2012, présentés par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1100728 et n° 1100963 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délivré à la société Arcad'Imm un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage mixte d'hab

itation et de bureaux ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

Le préfet soutie...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 21 février 2012, présentés par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1100728 et n° 1100963 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délivré à la société Arcad'Imm un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage mixte d'habitation et de bureaux ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

Le préfet soutient que l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Clermont-Ferrand impose, pour les propriétés d'angle, que les bâtiments soient implantés de limite latérale à limite latérale, au droit de la limite actuelle ou future des voies ou emprises publiques ; que le projet litigieux ne respecte pas ces dispositions en limite de propriété sud, au niveau de laquelle l'immeuble sera implanté à une distance de 5,34 mètres de la limite séparative, sur 61 % de sa hauteur ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'article UB 7 vise à assurer la continuité du bâti seulement au niveau de la rue ; que les auteurs du plan d'occupation des sols ont voulu que les immeubles soient implantés sur toute leur hauteur en limite de propriété, dans le respect de la morphologie du bâti qui caractérise le centre ville et les quartiers immédiatement périphériques, en évitant les espaces vides entre les bâtiments ; que la position du Tribunal, qui aboutit à admettre un principe de discontinuité entre les immeubles pour les niveaux supérieurs, est de nature à entraîner une rupture de la morphologie traditionnelle du bâti ; que, alors que l'article UB 7 prévoit certaines possibilités de retrait, le paragraphe 6, qui concerne les propriétés d'angle, ne prévoit pas une telle possibilité ; que le fait d'admettre des retraits, sans les encadrer, contreviendrait aux dispositions des anciens articles L. 123-1 et R. 123-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour la société Arcad'Imm, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Arcad'Imm soutient que le projet est conforme aux dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, l'implantation est réalisée en limite latérale sur les niveaux 0 et 1 de l'immeuble ; que l'article UB 7 n'impose pas que le bâtiment soit implanté en limite latérale sur toute sa hauteur ; que le plan d'occupation des sols n'interdit pas que les étages supérieurs puissent se trouver en retrait ; qu'à défaut, il serait impossible de concilier les règles d'implantation avec celles de hauteur ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, le bâti du centre-ville ne présente pas une continuité linéaire sur les limites latérales ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'interprétation des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols opérée par le préfet est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; que l'implantation est bien réalisée en limite séparative, sur les niveaux 0 et 1 de l'immeuble ; que l'article UB 7, qui n'impose pas une implantation en limite latérale sur toute la hauteur du bâtiment, n'interdit dès lors pas que les étages supérieurs puissent se trouver en retrait ; que la position du préfet imposerait de respecter des conditions incompatibles, rendant de fait le terrain inconstructible ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2012, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le préfet soutient, en outre, qu'il est inexact de prétendre que son interprétation rendrait le terrain inconstructible ; qu'en effet, les normes de hauteur édictées à l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols constituent des normes maximales, et non des normes imposées ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 mai 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2012, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le préfet soutient, en outre, que la commune ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les servitudes de vue, combinées avec les règles du plan d'occupation des sols, telles qu'il les interprète, rendraient le terrain inconstructible, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2012, présenté pour la société Arcad'Imm, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 mai 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2012, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Masdeu, avocat de la société Arcad'Imm ;

1. Considérant que, par un arrêté du 19 novembre 2010, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délivré à la société Arcad'Imm un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage mixte d'habitation et de bureaux ; que, par un arrêté du

8 avril 2011, le maire a délivré un permis modificatif à cette société ; que, par deux demandes distinctes, le PREFET DU PUY-DE-DOME a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler ces deux arrêtés ; que, par un jugement du 6 décembre 2011, après avoir joint les deux demandes du préfet, le Tribunal a annulé le permis modificatif du 8 avril 2011 mais a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du permis initial du 19 novembre 2010 ; que le PREFET DU PUY-DE-DOME relève appel de ce jugement, en tant qu'il rejette ces conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Clermont-Ferrand, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) Dans le cas de propriétés d'angle, les bâtiments doivent être implantés de limite latérale à limite latérale au droit de la limite actuelle ou future des voies ou emprises publiques, des emplacements réservés à usage de voirie ou au droit de la marge de recul imposée. La profondeur de l'implantation en limite de propriété n'est pas fixée (...) " ; que ces dispositions, qui ne prévoient aucune dérogation à la règle d'une implantation en limite latérale au droit de la limite des voies, imposent, par suite, que la construction soit implantée sur toute sa hauteur en limite séparative de propriété ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à l'angle de la rue Eugène Gilbert et de la rue Emmanuel Chabrier, sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand ; qu'en application des dispositions précitées, la construction projetée doit donc être implantée de limite latérale à limite latérale au droit de la limite des voies ; qu'en limite latérale sud, seuls les trois premiers niveaux de la construction projetée, sur une hauteur d'environ 8,50 mètres, sont implantés en limite séparative, les quatre autres niveaux étant situés en retrait de cette limite, à une distance d'environ 5,30 mètres ; que le projet n'est ainsi pas implanté sur la totalité de sa hauteur sur la limite latérale sud ; que, dès lors, il méconnaît les dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

19 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délivré un permis de construire à la société Arcad'Imm ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette cette demande, ainsi que ce permis de construire ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Clermont-Ferrand et à la société Arcad'Imm la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions du PREFET DU PUY-DE-DOME tendant à l'annulation l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délivré un permis de construire à la société Arcad'Imm.

Article 2 : L'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délivré un permis de construire à la société Arcad'Imm est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand et de la société Arcad'Imm tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU PUY-DE-DOME, à la commune de Clermont-Ferrand et à la société Arcad'Imm. Copie en sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2012.

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N° 12LY00292

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00292
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-02;12ly00292 ?
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