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11/10/2012 | FRANCE | N°11LY02524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 11LY02524


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour la SARL Les indiens blancs, dont le siège est 125 bis boulevard des Etats-Unis à Vichy (03200) ;

La SARL Les indiens blancs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901797 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montluçon à lui verser des intérêts moratoires et intérêts moratoires majorés sur la note d'honoraires n° 21, ainsi que la somme de 89 198,54 euros ;

2°) de condamner la com

mune de Montluçon à lui verser, d'une part, les intérêts moratoires sur la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour la SARL Les indiens blancs, dont le siège est 125 bis boulevard des Etats-Unis à Vichy (03200) ;

La SARL Les indiens blancs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901797 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montluçon à lui verser des intérêts moratoires et intérêts moratoires majorés sur la note d'honoraires n° 21, ainsi que la somme de 89 198,54 euros ;

2°) de condamner la commune de Montluçon à lui verser, d'une part, les intérêts moratoires sur la somme de 1 009,50 euros, du 25 février au 23 novembre 2009, ainsi que les intérêts moratoires majorés sur cette même somme du 26 mars au 23 novembre 2009, d'autre part, la somme de 89 198,54 euros toutes taxes comprises ;

3°) de condamner la commune de Montluçon à lui verser la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;

4°) de condamner la commune de Montluçon aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Montluçon la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que dès lors que la commune de Montluçon a payé la note d'honoraires n° 21, elle l'avait nécessairement reçue, ce qui suffit à justifier le paiement d'intérêts moratoires ; que la signature par elle, postérieurement à l'introduction de la requête de première instance, de l'avenant n° 2 ne saurait valoir renonciation au paiement des sommes dont elle demandait le paiement dans sa requête devant le tribunal administratif ; que cet avenant ne pouvait en effet être regardé comme portant sur le règlement définitif du marché ; qu'il comportait une erreur sur la date de la délibération du conseil municipal l'approuvant ; que les travaux dont elle demande le paiement ne proviennent pas d'erreurs ou d'omissions de sa part mais de travaux supplémentaires mis à sa charge ; que lesdites prestations ont fait l'objet de marchés complémentaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour la commune de Montluçon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable, dès lors d'une part que la SARL Les indiens blancs n'a pas acquitté la contribution pour l'aide juridique, d'autre part que la copie de la décision attaquée n'était pas jointe à la requête introductive d'instance ; qu'il incombe à la requérante d'établir la date à laquelle elle a notifié la note d'honoraires n° 21 et le retard de mandatement qu'elle allègue ; que l'avenant n° 2 avait vocation à régler contractuellement le sort des travaux supplémentaires commandés en cours de chantier ; que l'article 2 de l'avenant, intitulé "modifications successives du marché" renvoie à la délibération du 24 septembre 2009, laquelle précise que l'augmentation de la masse des travaux résulte seulement, à hauteur de 42 433,34 euros hors taxes, des travaux demandés par le maître d'ouvrage, en excluant la prise en compte, à hauteur de 40 702,27 euros hors taxes, d'oublis ou imprécisions du maître d'oeuvre ; que, s'agissant des prestations concernant la rénovation du hall et des loges au titre de marchés complémentaires, la SARL Les indiens blancs n'établit pas le caractère imprévu ou indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art de ces travaux ; que celle-ci n'a pas effectué la maîtrise d'oeuvre sur ces travaux ; qu'elle n'a pas fait preuve d'une résistance abusive, la requérante n'établissant au demeurant aucun préjudice de ce fait ; que la demande de première instance de celle-ci était irrecevable ; qu'en effet, dès lors que la SARL Les indiens blancs l'avait saisie du mémoire en réclamation prévu à l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles, le 17 décembre 2008, elle devait saisir le tribunal administratif dans les deux mois suivant la rejet de sa demande, ce qui n'a pas été le cas ; qu'en application de l'article 12.32 du même cahier, la société devait lui adresser une réclamation sur le décompte général, lequel est intervenu le 8 janvier 2009, dans le délai de quarante-cinq jours suivant sa notification, ce qui n'a pas été le cas ; que le décompte général est donc devenu définitif ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2012, présenté pour la SARL Les indiens blancs, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'alors qu'elle a acquitté le timbre de 35 euros et joint le jugement à sa requête, son appel n'est pas irrecevable ; que sa demande de première instance était recevable ; qu'en effet, le courrier du 8 janvier 2009 dont se prévaut la commune de Montluçon ne peut être regardé comme un refus de payer les sommes demandées ; que le même courrier ne peut être regardé comme un décompte général, alors au demeurant qu'elle n'avait pas notifié de projet de décompte ; que, s'agissant des demandes concernant le marché initial, elles résultent de demandes intervenues en cours de chantier, pour l'essentiel, mais aussi de travaux indispensables ; que, s'agissant des marchés complémentaires, elle est elle-même entrée en contact avec les entreprises pour l'établissement des devis et du cahier des clauses techniques particulières, et a consacré du temps au contrôle des travaux ; qu'il s'agit donc de prestations supplémentaires qui doivent être rémunérées sur la même base que le marché principal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Benoît, représentant la commune Montluçon ;

1. Considérant que, par acte d'engagement du 22 octobre 2003, la commune de Montluçon a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation et d'aménagement du théâtre des Ilets à un groupement dont la SARL Les indiens blancs était mandataire ; que le forfait de rémunération a été fixé à 145 905,42 euros toutes taxes comprises par avenant n° 1 en date du 2 mai 2007 ; que la SARL Les indiens blancs relève appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant au paiement d'intérêts moratoires sur une note d'honoraires payée tardivement, de prestations supplémentaires et de sommes contractuellement dues ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant que la SARL Les indiens blancs a acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et a joint copie du jugement attaqué à sa requête ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montluçon doivent être écartées ;

Sur les fins de non-recevoir contractuelles opposées par la commune de Montluçon :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché./ La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que la commune de Montluçon fait valoir qu'elle a rejeté le 8 janvier 2009 le mémoire en réclamation qu'avait présenté la SARL Les indiens blancs ; que, toutefois, s'agissant d'un contentieux en matière de travaux publics, les règles fixées par les dispositions précitées du code de justice administrative ne sont pas applicables ; que, par ailleurs, la saisine du juge suite à un tel rejet n'est soumise à aucune condition de délai par les stipulations contractuelles ; que, par suite, la demande de la SARL Les indiens blancs n'était pas tardive ;

4. Considérant, en second lieu, que la demande indemnitaire de la SARL Les indiens blancs est intervenue antérieurement à l'achèvement de sa mission, date à partir de laquelle le décompte général du marché pouvait être notifié, selon l'article 9.3.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ; que, par suite, la commune de Montluçon ne peut soutenir que son courrier du 8 janvier 2009 serait un décompte général, alors au demeurant que celui-ci ne reprend aucun des éléments devant y figurer, en application de l'article 9.3.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décompte général du marché serait devenu définitif doit être écarté ;

Sur les demandes indemnitaires :

En ce qui concerne les prestations supplémentaires :

5. Considérant que la prolongation de la mission du titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, rémunéré sur le montant d'un prix forfaitaire, n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le titulaire ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, soit si celles-ci ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit s'il a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

6. Considérant que la commune de Montluçon et la SARL Les indiens blancs ont signé le 12 octobre 2009 un avenant n° 2 au marché complétant, à hauteur de 20 747,45 euros toutes taxes comprises, la rémunération du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'en l'absence de précisions dans cet avenant sur les prestations qu'il couvrait et de toute clause prévoyant qu'il s'agirait d'une transaction ayant pour objet d'établir le forfait définitif de rémunération, celui-ci ne fait pas obstacle à ce que la SARL Les indiens blancs demande l'indemnisation de prestations supplémentaires ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Les indiens blancs a rédigé à la demande de la commune de Montluçon des cahiers de clauses techniques particulières pour les marchés supplémentaires passés par la ville en cours de chantier ; qu'elle doit être indemnisée de ces prestations non prévues au marché ; qu'il sera fait une juste appréciation de la rémunération due à ce titre en la fixant à la somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, la SARL Les indiens blancs n'établit ni la réalité des prestations qu'elle aurait effectuées pour la surveillance des travaux supplémentaires décidés en cours de chantier, qui sont contestées par la commune de Montluçon, ni que les autres prestations dont elle demande le paiement résultaient de modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage, ou auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; qu'elle ne peut, par suite, être indemnisée à ce titre ;

En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires sur la note d'honoraires n° 21 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle les intérêts ont couru : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et autres que ceux mentionnés au 3° ; 2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3°.Ce délai est ramené à : a) Quarante jours à compter du 1er janvier 2009. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 susvisé : " I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. (...) La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d'administrer la preuve de cette date. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 dudit décret : " Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. " ;

9. Considérant que la SARL Les indiens blancs soutient qu'elle a envoyé le 22 décembre 2008 une note d'honoraires d'un montant de 1 009,59 euros toutes taxes comprises qui n'a été payée que le 23 novembre 2009, avec retard ; que, toutefois, cette date est contestée par la commune de Montluçon ; qu'il y a lieu, dès lors, de considérer que la réception de la demande de paiement, qui fait partir le délai global de paiement, est intervenue le 28 mai 2009, date de réception de la réclamation de la SARL Les indiens blancs, qui faisait état de l'absence de paiement de cette note d'honoraires ; qu'il y a lieu de faire application des délais de paiement fixés par les dispositions précitées, dès lors qu'ils sont plus favorables que ceux définis contractuellement, et de fixer au 8 juillet 2009 le point de départ des intérêts ; que la SARL Les indiens blancs demandant le paiement d'intérêts au taux légal majoré de deux points, soit au taux de 5,79 %, elle a droit au paiement de la somme de 22,26 euros ;

10. Considérant qu'aux termes du III de l'article 5 du décret du 21 février 2002 susvisé : " Le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires. / Le taux applicable à ces intérêts moratoires complémentaires est le taux des intérêts moratoires d'origine, majoré de deux points. Ces intérêts moratoires sont calculés sur le montant des intérêts moratoires d'origine et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / Ces intérêts moratoires complémentaires s'appliquent à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu'à la date d'ordonnancement ou de mandatement de l'ensemble des intérêts moratoires. " ; que le paiement d'intérêts moratoires complémentaires n'étant dû que sur le montant des intérêts moratoires non versés et à compter de la date de paiement du principal, la SARL Les indiens blancs ne peut demander le paiement desdits intérêts du 26 mars au 23 novembre 2009 ;

En ce qui concerne le surplus des demandes au titre du marché :

11. Considérant que la SARL Les indiens blancs demande le paiement de sommes correspondant à la différence entre les sommes qui lui sont dues au titre du contrat et celles qui lui ont été versées ; que, toutefois, l'intéressée, qui ne demande pas le paiement d'acomptes, n'apporte aucune précision sur le fondement de sa demande, qui, antérieure à l'établissement du décompte, ne peut être regardée comme tendant au paiement du solde du marché ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les dommages et intérêts pour résistance abusive :

12. Considérant que la SARL Les indiens blancs, n'établissant pas avoir subi un préjudice distinct de celui pouvant être réparé par le paiement d'intérêts moratoires en raison d'une prétendue résistance abusive de la commune de Montluçon, ne peut obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Les indiens blancs est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ledit jugement doit être annulé et la commune de Montluçon condamnée à verser la somme de 3 022,26 euros à la SARL Les indiens blancs ;

Sur les dépens :

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de mettre la charge des dépens, d'un montant de 35 euros, à la commune de Montluçon, partie perdante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Les indiens blancs, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, indemnise la commune de Montluçon des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montluçon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Les indiens blancs et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : La commune de Montluçon est condamnée à verser à la SARL Les indiens blancs la somme de 3 022,26 euros.

Article 3 : Les dépens, d'un montant de 35 euros, sont mis à la charge de la commune de Montluçon.

Article 4 : La commune de Montluçon versera à la SARL Les indiens blancs la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les indiens blancs à la commune de Montluçon et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et M. Besse, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

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N° 11LY02524

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02524
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-11;11ly02524 ?
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