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16/10/2012 | FRANCE | N°12LY00608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 12LY00608


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette, dont le siège est 361 route des Varins à Praz-sur-Arly (74120) ;

Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805319 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal n'a annulé que partiellement, en tant qu'il concerne les chalets n° 2 et n° 4, l'arrêté du 24 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Praz-sur-Arly

(Haute-Savoie) a délivré à la société Les Portes du Soleil un permis de construi...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette, dont le siège est 361 route des Varins à Praz-sur-Arly (74120) ;

Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805319 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal n'a annulé que partiellement, en tant qu'il concerne les chalets n° 2 et n° 4, l'arrêté du 24 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie) a délivré à la société Les Portes du Soleil un permis de construire une résidence de tourisme ;

2°) d'annuler en totalité cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Praz-sur-Arly à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette soutient, en premier lieu, que le permis de construire litigieux autorise une résidence de tourisme, et non des logements indépendants, et comporte des aménagements communs ; que, par suite, les dispositions de ce permis ne sont pas divisibles ; que, dès lors, le Tribunal a commis une erreur de droit en annulant partiellement l'arrêté attaqué ; qu'en deuxième lieu, les articles R. 111-5 du code de l'urbanisme et UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnus ; qu'en effet, la route des Varins, sur laquelle débouche le projet, n'est pas adaptée à l'importance de ce dernier ; que la voie interne n'est pas conforme aux dispositions de l'article UB 3 ; qu'enfin, contrairement à ce qu'impose l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme, les chalets n° 1, n° 3 et n° 5 présentent une hauteur supérieure à 12 mètres ; qu'aucun motif lié à l'aspect permettant de justifier une modulation de la hauteur n'est démontré, ni même allégué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2012, présenté pour la société Les Portes du Soleil, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Praz-sur-Arly lui a délivré un permis de construire une résidence de tourisme en tant que cet arrêté concerne les chalets n° 2 et n° 4 ;

- de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Les Portes du Soleil soutient, en premier lieu, que l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il autorise la construction des chalets n° 2 et n° 4, devra être infirmée, dès lors que l'article 18 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme précise que les débords de toiture ne sont pas pris en compte pour le calcul du prospect ; qu'en deuxième lieu, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le Tribunal pouvait procéder à une annulation partielle ; qu'en troisième lieu, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ; qu'en outre, la violation de cet article n'est pas démontrée, la route des Varins présentant des caractéristiques suffisantes ; qu'en quatrième lieu, la voie interne respecte les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 de ce règlement n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour la commune de Praz-sur-Arly, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient, en premier lieu, le permis de construire autorisant la construction de six bâtiments et le Tribunal n'ayant retenu une illégalité que pour les seuls chalets n° 2 et n° 4, l'arrêté attaqué pouvait dès lors faire l'objet d'une annulation partielle, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; qu'en deuxième lieu, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ; qu'en troisième lieu, l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme a été respecté, les caractéristique de la route des Varins étant suffisantes ; que la voie interne de desserte est conforme aux dispositions de cet article ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 de ce règlement n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2012 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bastid, avocat du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette, de Me Liochon, avocat de la commune de Praz-sur-Arly, et celles de Me Maugey-Motte, représentant le cabinet Cateland Gilles, avocat de la SARL Les Portes du Soleil ;

1. Considérant que, par un arrêté du 24 septembre 2008, le maire de la commune de Praz-sur-Arly a délivré à la société Les Portes du Soleil un permis de construire une résidence de tourisme, comportant 50 logements répartis en 6 chalets ; que le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler ce permis de construire ; que, par un jugement du 29 décembre 2011, le Tribunal a annulé l'arrêté litigieux, en tant qu'il autorise la construction des chalets n° 2 et n° 4, et a rejeté le surplus des conclusions dudit syndicat de copropriété ; que, par la présente requête, ce dernier relève appel de ce jugement, en tant que, par celui-ci, le Tribunal s'est borné à prononcer cette annulation partielle du permis de construire ; que la commune de Praz-sur-Arly conclut au rejet de la requête ; que la société Les Portes du Soleil demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant que celui-ci annule l'arrêté litigieux en tant qu'il autorise la construction desdits chalets ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Praz-sur-Arly : " Accès. / (...) Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, à l'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie, aux ramassages des ordures ménagères ainsi qu'au déneigement. / (...) Voirie. / (...) Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent faire demi-tour. / La largeur de la plate-forme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5 mètres " ;

3. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux accès ne concernent que l'accès du terrain d'assiette d'un projet à la voie publique ; que le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette ne peut donc utilement invoquer la circonstance que la route des Varins sur laquelle débouche le projet litigieux ne présenterait pas des caractéristiques suffisantes et les conditions générales de circulation et de stationnement sur cette route, notamment en période hivernale ; que ledit syndicat de copropriété n'allègue pas que l'accès proprement dit de ce projet à la route des Varins présenterait des dangers ; que cette voie est à peu près plate et les lieux sont dégagés au niveau de cet accès ; que, dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas démontré que les travaux d'élargissement de la route des Varins, consécutifs à l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2006 déclarant ces travaux d'utilité publique, étaient déjà réalisés à la date de l'arrêté attaqué, ou même étaient déjà suffisamment certains, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article UB 3 du règlement ont été méconnues ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le mail piétons interne au terrain, également susceptible de servir de voie d'accès aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, présente une largeur de 5 mètres, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, si le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette fait valoir que les débords de toiture des chalets n° 2 et n° 4 empiètent sur la voie, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces débords de toiture seraient susceptibles de gêner la circulation des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ; que, par ailleurs, comme le Tribunal l'a jugé, " aucun élément du dossier ne permet de présumer que cette voie ne sera pas régulièrement déneigée par l'exploitant de la résidence de tourisme pour maintenir l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie " ;

5. Considérant, enfin, que l'aire de retournement prévue n'est pas située à l'extrémité de la voie interne se terminant en impasse, mais quelques mètres avant l'accès au chalet n° 6 ; que, néanmoins, cette aire de retournement permet, suffisamment facilement, de faire demi-tour ; qu'elle permet donc de répondre aux dispositions précitées de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-5 du code de l'urbanisme et UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 18 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : " Les débordements de toiture (...) ne devront pas être inférieurs à 1,20 m et ne seront pas pris en compte pour l'application des règles de recul " ;

8. Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que la largeur des débords de toiture des chalets n° 2 et n° 4, qui est inférieure à 1,20 mètre, ne respecte pas ces dispositions et, pour cette raison, a annulé l'arrêté attaqué, en tant qu'il autorise la construction de ces chalets ; que, pour contester ce que le Tribunal a ainsi jugé, la société Les portes du Soleil fait valoir, à l'appui de son appel incident, qu'en application de l'article 18 des dispositions générales, les débords de toiture ne sont pas pris en compte pour le calcul des règles de recul ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le fait que les débords de toiture doivent respecter la longueur minimale précitée ;

9. Considérant, d'autre part, que le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette soutient que, après avoir relevé que les chalets n° 2 et n° 4 méconnaissent l'article 18 des dispositions générales, le Tribunal aurait dû annuler en totalité le permis de construire attaqué ; que le fait, invoqué par ce syndicat de copropriété, que l'arrêté litigieux autorise la construction d'une résidence de tourisme est cependant sans incidence particulière sur la divisibilité des dispositions de cet arrêté ; que, même si des équipements communs sont prévus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les chalets n° 2 et n° 4 ne pourraient pas être supprimés sans remettre en cause la construction des autres bâtiments autorisés par le permis ; que, dans ces conditions, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le Tribunal administratif de Grenoble s'est borné à procéder à une annulation partielle de l'arrêté attaqué ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Praz-sur-Arly a délivré à la société Les Portes du Soleil un permis de construire en tant que cet arrêté autorise la construction des chalets n° 1, n° 3, n° 5 et n° 6 ; que, d'autre part, l'appel incident de cette société doit, sans même qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, être rejeté ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Praz-sur-Arly, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ce syndicat de copropriétaires le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société Les Portes du Soleil ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la société Les Portes du Soleil et les conclusions de cette société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette versera à la commune de Praz-sur-Arly une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette, à la commune de Praz-sur-Arly et à la société Les Portes du Soleil.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00608
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-16;12ly00608 ?
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