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25/10/2012 | FRANCE | N°12LY00490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2012, 12LY00490


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour Mme Malika A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900426 du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital intercommunal sud Léman Valserine à lui verser la somme de 68 627,23 euros en réparation de ses préjudices causés par l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 24 septembre 2002 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner aux dépen

s l'hôpital intercommunal sud Léman Valserine ;

Elle soutient que l'hôpital intercommunal sud...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour Mme Malika A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900426 du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital intercommunal sud Léman Valserine à lui verser la somme de 68 627,23 euros en réparation de ses préjudices causés par l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 24 septembre 2002 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner aux dépens l'hôpital intercommunal sud Léman Valserine ;

Elle soutient que l'hôpital intercommunal sud Léman Valserine a manqué à son obligation d'information en omettant de lui indiquer les risques que comportait la réalisation de la rachianesthésie qui a été pratiquée lors de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 24 septembre 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2012, présenté pour l'hôpital intercommunal sud Léman Valserine, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que l'expert a considéré que les complications dont souffre Mme A en conséquence de la rachianesthésie qu'elle a subie relèvent de l'aléa thérapeutique ; que contrairement à ce que soutient pour la première fois en appel Mme A, il a satisfait à son obligation d'information notamment en ce qui concerne les risques que comportait la réalisation de la rachianesthésie ; qu'à cet égard plusieurs passages du rapport d'expertise prouvent qu'il a été satisfait à cette obligation ; qu'à titre subsidiaire, dès lors qu'elle se fonde sur un défaut d'information, les préjudices que fait valoir Mme A ne sauraient correspondre aux sommes qu'elle réclame ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, rapporteur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gabriele, avocat du centre hospitalier intercommunal sud Léman Valserine ;

1. Considérant que le 24 septembre 2002, Mme A, opérée pour incontinence à l'hôpital intercommunal sud Léman Valserine, a bénéficié, dans le cadre de cette intervention chirurgicale, d'une rachianesthésie qui est à l'origine de céphalées accompagnées de vertiges et de fourmillements dans les jambes ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation de l'hôpital intercommunal sud Léman Valserine à lui verser une indemnité en réparation de ces préjudices ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : "Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble que Mme A a bénéficié d'une information sur les risques que comportait la réalisation d'une rachianesthésie ; que l'expert relève à cet égard, sans être contredit par la requérante, qu'" une consultation préanesthésique dans les règles de l'art a été faite " ; qu'il ajoute qu'avant cette consultation a été envoyée au domicile de Mme A " une fiche d'information explicative de tous les risques et de tout genre d'anesthésie y compris la rachianesthésie " ; qu'il souligne enfin qu'" à la consultation préanesthésique on rappelle à Mme A les différentes anesthésies et les risques et on convient d'un commun accord de la rachianesthésie " ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A a été informée des risques d'une rachianesthésie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de Mme A les dépens, comprenant les frais d'expertise et la contribution pour l'aide juridictionnelle qu'elle a acquitté ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'hôpital intercommunal sud Léman Valserine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Mme A.

Article 3 : Les conclusions de l'hôpital intercommunal sud Léman Valserine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Malika A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et à l'hôpital intercommunal sud Léman Valserine.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2012.

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N° 12LY00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00490
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ARNOUX GENETELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-25;12ly00490 ?
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