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07/11/2012 | FRANCE | N°11LY02897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2012, 11LY02897


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour M. Ali A, domicilié ..., Mme Ourida B, domiciliée ..., M. Djilali A, ..., Mme Moktaria A, domiciliée ..., Mme Ginette A, domiciliée ... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000979 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande indemnitaire dirigée contre l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à verser à Mme B et à M. Ali A la somme de 80 000 euros chacun, et à M. Djilali A et Mmes Mokhtaria et Ginette A la somme de 40 000 euros chacun,

en réparation du préjudice subi du fait du décès par suicide de leur fils et f...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour M. Ali A, domicilié ..., Mme Ourida B, domiciliée ..., M. Djilali A, ..., Mme Moktaria A, domiciliée ..., Mme Ginette A, domiciliée ... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000979 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande indemnitaire dirigée contre l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à verser à Mme B et à M. Ali A la somme de 80 000 euros chacun, et à M. Djilali A et Mmes Mokhtaria et Ginette A la somme de 40 000 euros chacun, en réparation du préjudice subi du fait du décès par suicide de leur fils et frère, M. Ibrahim A, au centre pénitentiaire de Varennes le Grand, avec intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que l'intéressé se trouvait seul à l'intérieur d'une cellule comportant une grille métallique, de nature à faciliter un suicide, que son état nécessitait des mesures particulières de suivi psychologique ou de surveillance et que l'Etat n'a pas pris les précautions suffisantes ;

- les liens affectifs existants entre le défunt et chacun d'entre eux sont établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour insuffisance de motivation, faute de comporter un moyen d'appel ;

- la requête n'est pas fondée ;

- le suivi psychologique des détenus ne saurait engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire et n'a, en toute hypothèse, pas été défaillant ;

- le défaut de surveillance allégué n'est pas établi ;

- l'équipement de la cellule n'est pas constitutif d'une faute ;

- la réalité des liens affectifs entre les requérants et la victime n'est pas établie ;

- les montants des indemnisations demandées sont excessifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, incarcéré au centre de détention de Varennes le Grand, est décédé le 13 novembre 2008, après s'être pendu à la grille intérieure de sa cellule ; que ses parents, son frère et sa soeur ont saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande indemnitaire dirigée contre l'Etat ; que, par le jugement attaqué du 4 octobre 2011, leur demande a été rejetée ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II.- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III.- Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu' à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ; que l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. /Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. /La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;

Considérant que la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme B, pour faire appel du jugement contesté, a été déclarée caduque par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2012 ; que, par courrier reçu le 3 août 2012, la Cour a demandé au conseil des requérants de régulariser le recours en s'acquittant du versement de la contribution pour l'aide juridique, dans le délai d'un mois ; qu'il n'a pas été donné suite à cette demande de régularisation ; que, par suite, la requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY02897 de M. Ali A, Mme Ourida B, M. Djilali A, Mme Mokhtaria A, et Mme Ginette A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A, à Mme Ourida B, à M. Djilali A, à Mme Mokhtaria A, à Mme Ginette A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset , président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2012.

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N° 11LY02897

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02897
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : NEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-07;11ly02897 ?
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