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13/11/2012 | FRANCE | N°11LY00956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 11LY00956


Vu la requête enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour la commune de Beaurepaire (38270) représentée par son maire en exercice, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler un jugement n° 0904827 du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2011 qui a, à la demande de M. et Mme A, annulé un arrêté du 24 août 2009, par lequel le maire de Beaurepaire a autorisé la SARL Proponnet à installer une centrale d'aspiration et dépoussiérage sur un terrain situé 189 chemin de Combalon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administrat

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3°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 2 000 eu...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour la commune de Beaurepaire (38270) représentée par son maire en exercice, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler un jugement n° 0904827 du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2011 qui a, à la demande de M. et Mme A, annulé un arrêté du 24 août 2009, par lequel le maire de Beaurepaire a autorisé la SARL Proponnet à installer une centrale d'aspiration et dépoussiérage sur un terrain situé 189 chemin de Combalon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Beaurepaire soutient :

- que l'installation faisant l'objet du permis de construire en litige, est soumise à des contraintes techniques de taille et de hauteur incompressibles ; qu'elle est notamment conçue pour qu'un camion puisse récupérer par-dessous les poussières et copeaux avant de les évacuer ; que si la gaine de recyclage de l'air, qui en constitue le point le plus élevé, avec une hauteur de 7,76 mètres, excède la hauteur maximum des constructions, fixée à 7 mètres par l'article UD-10 du règlement du plan local d'urbanisme, cet élément technique est exclu du calcul de la hauteur ; que la hauteur de la centrale résulte de l'isolant acoustique des cheminées techniques et du filtre à écluse, mais reste inférieure au maximum fixé par l'article UD-10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- que, pour mettre l'activité de menuiserie en conformité avec la règlementation qui lui est applicable, cette centrale, comme le silo et les ateliers existants, reçoit un habillage destiné à améliorer son impact ; que ces traitements des bâtiments visent à limiter le taux d'émergence sonore de la centrale en fonctionnement, et à atténuer ainsi les nuisances sonores dont se plaignaient les consorts A ; qu'analysée comme telle, une dérogation à la règle de hauteur imposée par le règlement n'apparaîtrait pas excessive au regard de l'intérêt qu'elle présente ;

- que la légalité d'adaptations mineures a également été admise, lorsque celles-ci sont justifiées par la nécessité, comme en l'espèce, de favoriser l'insertion d'un projet dans son environnement immédiat, compte tenu du caractère des constructions avoisinantes ; qu'au demeurant, le dépassement, de 76 centimètres, de la hauteur règlementaire de 7 mètres, ne fait pas grief aux époux A ; que le silo existant, qui dépasse déjà 6 mètres, présentera une hauteur plus importante, dès lors qu'il doit être recouvert ; que l'efficacité du traitement acoustique a conduit le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à émettre le 22 juin 2009 un avis favorable à la délivrance de l'autorisation ;

- que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré à la société Proponnet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Beaurepaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent :

1°) à titre principal, que la gaine de recyclage d'air, qui constitue une composante de la centrale d'aspiration dont elle fait partie intégrante, ne répond pas à la définition d'un ouvrage technique et ne peut dès lors être exclue du calcul de la hauteur de l'ouvrage ; que, comme le montrent les plans en coupe, cette gaine présente d'ailleurs une hauteur identique à celle des silos de stockage des copeaux et sciures ; que les dérogations aux dispositions des documents d'urbanisme sont interdites par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en dehors des exceptions, limitativement énumérées par l'article L. 123-5 du même code, et qui doivent faire l'objet d'une décision motivée ; que le maire de la commune de Beaurepaire, qui n'a pas introduit une motivation particulière dans son arrêté, ne peut être regardé comme ayant accordé une dérogation ; que l'article UD-10 du règlement du plan local d'urbanisme ne prévoit aucune règle alternative ; que les contraintes techniques invoquées pouvaient être surmontées par des dispositions constructives appropriées ; que la commune de Beaurepaire n'établit pas le caractère nécessaire de l'adaptation mineure dont elle entend également se prévaloir, et qui n'est justifiée ni par la nature du sol, ni par la configuration des parcelles, ni par le caractère des constructions avoisinantes, en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire du 24 août 2009, qui n'est pas motivé comme l'exigent les articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme, n'accorde aucune adaptation mineure à la règle de hauteur ; que l'application d'un bardage en bois à la centrale, qui atteint la même cote que la gaine de recyclage métallique, ne garantit pas une meilleure insertion dans le secteur résidentiel environnant ;

2°) à titre subsidiaire,

- que le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas de plan de masse coté dans les trois dimensions indiquant les angles de prises de vue, et n'est pas accompagné de photographies situant l'installation par rapport à leur propriété ; qu'il méconnaît en cela les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- que la société Proponnet a produit une étude d'impact acoustique, réalisée le 2 avril 2009 par le cabinet dB Vib-Consulting, qui a conduit le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à émettre un avis favorable au projet ; que les résultats de cette étude sont cependant contredits par des mesures réalisées le 23 octobre 2008 par le même bureau d'études, et le 6 juillet 2009, et par celles réalisées à leur demande par le bureau Véritas ; qu'en matière de bruit ambiant, l'étude annexée à la demande de permis de construire ne fait ressortir aucune amélioration par rapport aux résultats qui avaient motivé un premier refus de permis de construire de régularisation, en 2008 ; que le bruit résiduel annoncé est nettement supérieur à celui mesuré avant travaux, alors que les bruits de la menuiserie ne pouvaient être impactés par les travaux d'amélioration ; que ce résultat trompeur fausse le calcul de l'émergence ; que la comparaison aux mesures réalisées avant travaux, au regard de l'indicateur L. 50, permet d'aboutir à une émergence supérieure à 5 dB en période diurne, soit au-delà de la norme réglementaire ; que les nuisances occasionnées à son voisinage par l'installation aurait dû conduire le maire de la commune de Beaurepaire à refuser le permis de construire en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que son arrêté du 24 août 2009, qui accorde le permis de construire, est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en délivrant le permis de construire, alors qu'il avait connaissance du caractère erroné de cette étude, le maire de la commune de Beaurepaire a également commis une erreur de droit ;

- que l'installation de cette centrale d'aspiration et de dépoussiérage est incompatible avec le caractère pavillonnaire de la zone UD du plan local d'urbanisme ; que l'article UD-1 interdit les constructions industrielles, alors que l'article UD-2 n'admet que les installations classées qu'à condition qu'elles n'entraînent pas une incommodité ou, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre ; qu'en raison des nuisances qu'elle occasionne à son voisinage, cette centrale d'aspiration et de dépoussiérage ne pouvait être autorisée au regard des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ;

- que la société Proponnet a produit, à l'appui de sa demande de permis de construire, une étude d'impact acoustique présentant de façon trompeuse la centrale d'aspiration et de dépoussiérage comme non productrice de nuisances ; que cette présentation du projet, qui avait pour seul but de régulariser l'installation de cette centrale dans une zone où les dispositions du plan local d'urbanisme ne l'admettent pas, caractérise une fraude ;

- qu'en autorisant cette construction dont l'habillage de couleur bois n'est pas conforme au nuancier déposé en mairie, et qui laisse apparaître en façade des conduits en acier inoxydable de forte section, le maire de la commune de Beaurepaire a méconnu les dispositions de l'article UD-11 du plan local d'urbanisme ; que le permis de construire aurait dû en outre être refusé en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2012, présenté pour la commune de Beaurepaire, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, et à ce que la Cour rejette les moyens présentés à titre principal et à titre subsidiaire par les époux A ;

La commune de Beaurepaire soutient :

- que le plan de masse et le plan en coupe comportent bien les cotes de l'état des lieux et du projet, notamment la hauteur de celui-ci ; que le moyen tiré de l'absence d'indication des angles des prises de vue manque en fait ; que la vue n° 3, prise depuis la limite de sa propriété, en raison de la configuration des lieux, fait cependant apparaître l'environnement lointain du projet ; que l'ensemble des pièces annexées à la demande de permis de construire permettait au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet ;

- que la réduction de l'émergence en dessous des niveaux réglementaires autorisés, constatée par le cabinet dB Vib, a conduit le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à revenir sur l'avis défavorable qu'il avait précédemment émis, et qui avait conduit le maire à refuser une première autorisation de construire ; que, contrairement à celle produite par les époux A, réalisée à partir de points de mesure différents, l'étude annexée au dossier de demande prend en compte les émergences produites par les entreprises Immofroid et Proponnet ; que l'augmentation significative du bruit résiduel relevée par le cabinet dB Vib est due à l'exercice d'autres activités dans le voisinage ; que le sérieux des calculs effectués exclut toute erreur grossière du maire, qui a d'ailleurs assorti l'autorisation de construire de prescriptions spéciales ; que le permis de construire, qui régularise une installation existante, a pour effet de rendre la construction plus conforme aux règles d'urbanisme ;

- que, dès lors que les nuisances sonores qu'elle émet sont inférieures aux seuils réglementaires, la centrale, qui n'entraîne pas d'incommodité, n'est pas contraire aux dispositions des articles UD-1 et UD-2 du plan local d'urbanisme ;

- que si les époux A invoquent les résultats des mesures réalisées, à leur demande par le bureau Véritas, celui-ci a enregistré les bruits émis par l'ensemble de l'activité de menuiserie, et non par la seule centrale d'aspiration et de dépoussiérage, qui fait l'objet du permis de construire en litige ; que la société dB Vib n'a enregistré, à 6 mois d'intervalle, avec le même instrument de mesure, que le bruit de l'aspirateur à copeaux ; que la diminution relevée de l'émergence est due aux travaux d'isolation réalisés par la société Proponnet ; que la fraude alléguée n'est donc nullement établie ;

- que si les intimés invoquent la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, et de l'article UD-11 du plan local d'urbanisme, ils n'apportent, à l'appui de leur moyen, aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2012, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que dans leurs écritures précédentes et par les mêmes moyens ;

M. et Mme A soutiennent :

- que les résultats de l'étude acoustique produite à l'appui de la demande de permis de construire sont particulièrement contestables, dès lors que l'auteur de l'étude n'explique pas pourquoi le bruit résiduel a sensiblement augmenté dans l'espace de 6 mois, ce qui lui a permis de conclure à une émergence inférieure au seuil réglementaire ; que les deux études successives réalisées par la société dB Vib, qui avaient le même objet, n'étaient pas destinées à évaluer l'impact de l'ensemble des entreprises installées dans le secteur ; que le rapport du bureau Véritas est plus complet puisqu'il exploite les données recueillies en 6 points différents, alors que le bureau dB Vib n'a effectué de mesures qu'en deux points ; qu'au demeurant, un de ces deux points correspond à un de ceux utilisé par le bureau Véritas, dont les mesures sont tout à fait comparables ; qu'en outre, les mesures du bureau Véritas ont, contrairement à celles de Db Vib consulting, été réalisées sur une plage horaire de 24 heures ; que ces mesures établissent, en période d'activité globale comme en période diurne, des émergences supérieures aux seuils réglementaires ;

- que le permis de construire en litige ne consiste pas dans la réalisation de travaux sur une construction existante, mais à régulariser une nouvelle construction ; que la commune de Beaurepaire ne saurait donc utilement soutenir que le permis de construire améliore la conformité d'une construction existante à la règle d'urbanisme ;

- que l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est un avis simple qui ne liait pas le maire de la commune de Beaurepaire, qui avait connaissance des nuisances persistantes émises par cette installation, manifestement incompatible avec la destination de la zone UD ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nevissas, représentant la SCP Fessler Jorquera Cavailles, avocat de la commune de Beaurepaire, et celles de Me Cortes, représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de M. et Mme A ;

1. Considérant que, par un jugement du 14 mars 2011, à la demande de M. et Mme A, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire que le maire de Beaurepaire a délivré à la SARL Proponnet le 24 août 2009, en vue de l'installation d'une centrale d'aspiration et de dépoussiérage sur un terrain situé 189 chemin de Combalon, en zone UD du plan local d'urbanisme de cette commune ; que la commune de Beaurepaire relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UD 10 du plan local d'urbanisme de la commune de Beaurepaire : " La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu'à l'égout de toiture, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 7 m mesurée à l'égout de toiture. " ;

3. Considérant que, pour annuler le permis de construire, délivré le 24 août 2009 à la SARL Proponnet par le maire de Beaurepaire, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le fait que la centrale d'aspiration autorisée, qui ne pouvait pas faire l'objet d'une adaptation mineure rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, constituait un bâtiment au sens de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme qui excédait par sa hauteur, soit 7,76 mètres la hauteur maximale autorisée par les dispositions précitées de ce document d'urbanisme ;

4. Considérant qu'il ressort du plan de coupe de la centrale d'aspiration et de dépoussiérage, des plans de façade de l'ouvrage et des photographies jointes au volet paysager figurant au dossier de demande de permis de construire présentée par la SARL Proponnet que le bâtiment litigieux est essentiellement constitué par une machinerie du sol au sommet du toit et ne comporte aucun ouvrage technique accessoire, tels que cheminée ou autre super-structure pouvant être exclus de la hauteur maximale autorisée pour l'application de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Beaurepaire ; que cette construction ne peut non plus être regardée dans son ensemble comme un ouvrage technique au sens des mêmes dispositions ;

5. Considérant que la circonstance que ce dispositif a été masqué par une structure en bois en vue d'atténuer les émergences sonores qu'il produit demeure sans incidence sur sa qualification d'équipement industriel ;

6. Considérant qu'aucune adaptation mineure n'ayant été instruite sur le fondement de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, la hauteur maximale autorisée ne pouvait légalement excéder 7 mètres ;

7. Considérant que la mise en place d'un bardage en bois destiné à assurer une meilleure insertion dans l'environnement est sans incidence sur l'obligation de respecter les règles de hauteur ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Beaurepaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 24 août 2009 par le maire à la SARL Proponnet ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que la commune de Beaurepaire, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu en revanche, de condamner, dans les circonstances de l'espèce, ladite commune à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY00956 de la commune de Beaurepaire est rejetée.

Article 2 : La commune de Beaurepaire versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beaurepaire et à M. et Mme André A.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2012.

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N° 11LY00956

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00956
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-13;11ly00956 ?
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