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13/11/2012 | FRANCE | N°12LY00626

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 12LY00626


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour Mme Suzanne , domiciliée ...) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802881 et n° 1003271 du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2008 en tant que, par celui-ci, le maire de la commune de Lugrin (Haute-Savoie) a rejeté sa demande de permis de construire un garage ;

2°) d'annuler dans cette mesure cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Lugrin de l

ui délivrer le permis de construire demandé, dans un délai de deux mois à compter de la n...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour Mme Suzanne , domiciliée ...) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802881 et n° 1003271 du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2008 en tant que, par celui-ci, le maire de la commune de Lugrin (Haute-Savoie) a rejeté sa demande de permis de construire un garage ;

2°) d'annuler dans cette mesure cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Lugrin de lui délivrer le permis de construire demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision, dans le même délai ;

4°) de condamner la commune de Lugrin à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient, en premier lieu, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les moyens invoqués à l'encontre de la motivation de l'arrêté attaqué fondée sur le fait qu'un sursis à statuer aurait pu être opposé à la demande de permis ; qu'en deuxième lieu, le maire a commis un détournement de procédure et violé les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, lesquelles font obstacle à ce que le maire puisse prononcer, au cours de la procédure contentieuse dirigée contre un premier refus de permis de construire, un deuxième refus fondé sur des dispositions intervenues postérieurement à ce premier refus ; que ce dernier étant voué à une annulation certaine, le maire a attendu l'intervention des nouvelles dispositions supprimant la possibilité de construire un garage lié à un bâtiment existant ; qu'elle a été mise dans l'impossibilité de confirmer sa demande, comme le prévoient lesdites dispositions ; qu'en troisième lieu, le maire a commis un détournement de pouvoir en cherchant à se soustraire à l'application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'en quatrième lieu, le maire a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en se fondant sur le non-respect de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme ; qu'en effet, cet article n'est pas applicable quand, comme en l'espèce, le terrain est situé dans un espace urbanisé ; qu'en cinquième lieu, pour cette même raison, c'est à tort que le plan local d'urbanisme applique les règles restrictives prévues dans la bande de 100 mètres à compter du rivage par l'article L. 146-3 III ; qu'en conséquence, le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que les dispositions antérieurement applicables du plan d'occupation des sols autorisaient les garages liés à un bâtiment existant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour la commune de Lugrin, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner Mme à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, qui doivent être interprétées strictement, ne sont pas applicables en l'espèce ; que, par suite, le maire a pu légalement appliquer la réglementation d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'en deuxième lieu, le refus de permis de construire est exempt de tout détournement de pouvoir ; qu'en effet, le plan d'occupation des sols ayant été adopté en 1997, elle a voulu renforcer la protection de la zone littorale ; que la révision de ce plan était prescrite depuis 2004 et le projet était suffisamment avancé pour justifier un sursis à statuer, dès le mois de mai 2008, date du premier refus de permis ; qu'enfin, le terrain n'est pas situé dans un espace urbanisé au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour Mme , tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La requérante soutient, en outre, en premier lieu, que la suppression des dispositions autorisant les garages liés à un bâtiment existant n'est justifiée par aucun motif d'urbanisme et a été opérée subrepticement, uniquement pour faire échec à son projet ; que, contrairement à ce que soutient la commune, dès lors qu'il n'est pas justifié que le projet de plan était suffisamment avancé et que la construction envisagée était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, aucun sursis à statuer n'aurait pu être opposé à sa demande ; qu'en outre, l'article L. 600-2 aurait interdit d'opposer un sursis à statuer ; qu'à la date du premier refus, le maire n'était pas en mesure de légalement rejeter la demande ; qu'en second lieu, la commune ne justifie pas que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ait fait l'objet des mesures de publicité requises ; que les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dans cette hypothèse ; que les dispositions du plan local d'urbanisme qui fondent l'arrêté attaqué sont donc entachées d'illégalité ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 juillet 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2012, présenté pour la commune de Lugrin, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, en premier lieu, qu'elle n'a aucune animosité particulière à l'encontre de Mme ; que la suppression de la possibilité de construire des garages non-adjoints à un bâtiment existant procède d'un intérêt général, lié à la préservation des rives du lac Léman ; qu'en second lieu, le moyen tiré du défaut de publicité de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme est irrecevable, en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, et manque en fait ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 septembre 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour Mme , tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi littoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chaignet, représentant la SCP Ricard Demeure et associés, avocat de Mme , et celles de Me Dumont, représentant BEA Avocats, avocat de la commune de Lugrin ;

1. Considérant qu'au cours du mois de mars 2008, Mme a déposé une demande de permis de construire un garage à bateau, sur un terrain situé en bordure du lac Léman, sur le territoire de la commune de Lugrin ; que, par un arrêté du 2 mai 2008, le maire de cette commune a rejeté cette demande ; que, par un arrêté du 8 juin 2010, le maire a retiré ce refus de permis de construire, mais, par ce même arrêté, a de nouveau rejeté la demande de Mme ; que, par deux demandes distinctes, cette dernière a sollicité du tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2008 et de l'arrêté du 8 juin 2010, en tant que celui-ci rejette à nouveau sa demande de permis de construire ; que, par un jugement du 29 décembre 2011, après avoir joint ces deux demandes, le tribunal a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2008, retiré par une décision elle-même non contestée, et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010, en tant que celui-ci rejette la demande de permis de construire ; que, par la présente requête, Mme relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans son arrêté attaqué, le maire de la commune de Lugrin a indiqué qu'il aurait pu opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de Mme , à la place du premier refus du 2 mai 2008 fondé sur les dispositions du plan d'occupation des sols, alors en cours de révision ; que cette mention ne constitue cependant pas un motif de cet arrêté ; que, par suite, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de répondre au moyen, qui était dès lors inopérant, tiré de ce qu'un sursis à statuer n'aurait pu être légalement opposé à la demande de permis ;

Sur la légalité du refus de permis de construire attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ;

4. Considérant que Mme soutient qu'en retirant, par son arrêté du 8 juin 2010, le refus de permis de construire du 2 mai 2008 fondé sur l'article NDl 1 du règlement du plan d'occupation des sols, pour immédiatement, par ce même arrêté, lui substituer un nouveau refus, cette fois fondé sur les articles Nl 1 et Nl 2 du règlement du plan local d'urbanisme, sans lui laisser la possibilité de confirmer sa demande de permis, le maire de la commune de Lugrin a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, ces dispositions, qui organisent pour l'instruction des demandes de permis de construire un régime dérogatoire lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le code de l'urbanisme a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, ne peuvent être interprétées que strictement ; que, dès lors, ce régime dérogatoire ne peut être appliqué dans l'hypothèse particulière dans laquelle, comme en l'espèce, un refus opposé à une demande de permis de construire a fait l'objet d'un retrait, et non d'une annulation juridictionnelle ; que le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que la commune de Lugrin s'est livrée à des manoeuvres dans le but d'échapper à l'application de l'article L. 600-2 précité du code de l'urbanisme, en devançant une possible annulation par le tribunal du premier refus de permis de construire du 2 mai 2008 pour opposer à la demande de permis, après retrait de ce premier refus, un nouveau refus fondé sur les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme, intervenues postérieurement au refus initial et qui suppriment la possibilité de construire des " garages liés à un bâtiment existant ", antérieurement prévue dans le secteur NDl du plan d'occupation des sols ; qu'aucun élément sérieux ne vient cependant établir le bien-fondé de ces allégations ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le refus de permis de construire attaqué est fondé sur les dispositions des articles Nl 1 et Nl 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lugrin, qui n'autorisent pas le projet litigieux de construction d'un garage ; que Mme excipe de l'illégalité de la délibération du 3 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé le plan local d'urbanisme ;

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (...). Mention de cet affichage est insérée en caractère apparents dans un journal diffusé dans le département (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 25 mars 2004, par laquelle le conseil municipal de la commune de Lugrin a prescrit la révision du plan d'occupation des sols, pour le mettre en forme de plan local d'urbanisme, a été affichée pendant un mois en mairie, à compter du 5 avril 2004 ; que, le 8 avril 2004, dans le Dauphiné Libéré, journal diffusé dans le département, a été publiée la mention suivante : " Commune de Lugrin / Prescription de la révision d'un P.L.U. / Par délibération en date du 25 mars 2004, le conseil municipal de Lugrin a décidé de prescrire la révision du plan local d'urbanisme (P.L.U.) sur tout le territoire communal. / Cette délibération est consultable en mairie " ; que, même si elle n'indique pas qu'un affichage en mairie a été réalisé, cette mention satisfait aux dispositions précitées, dont l'objet est d'informer les administrés qu'une procédure de révision du plan a été initiée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-24 et R. 123-25 précités du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; que le terrain d'assiette du projet litigieux a été classé en zone Nl dans le plan local d'urbanisme, correspondant à une " zone naturelle assujettie à la loi littorale (bande des 100 mètres) " ; que ce terrain est situé à l'extrémité d'une étroite bande de terre comprise entre le lac Léman et une route nationale, dans laquelle ne sont implantées que des constructions assez éparses ; que cette partie du territoire communal, ainsi que la partie située au-delà de ladite route, a pour l'essentiel conservé son caractère naturel ; qu'en se bornant à faire valoir que son terrain est situé dans un secteur qui doit être regardé comme un espace urbanisé au sens de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme, auquel ne s'appliquerait donc pas les dispositions de cet article qui concernent la bande littorale de cent mètres, la requérante n'établit pas qu'en procédant audit classement en zone Nl, dans laquelle s'appliquent des dispositions restrictives inspirées de la loi susvisée du 3 janvier 1986, dite loi littoral, le conseil municipal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Lugrin a été prescrite par la délibération précitée du 25 mars 2004 ; qu'avant même le dépôt de la demande de permis de construire de Mme , cette commune avait manifesté son intention de définir une zone Nl en bordure du lac Léman, dans laquelle les possibilités d'urbanisation serait définies restrictivement, conformément aux dispositions de la loi littoral ; qu'aucun élément ne peut sérieusement permettre d'établir que, comme le soutient la requérante, l'instauration de la zone Nl, dans laquelle son projet de construction d'un garage est désormais interdite, ne serait pas liée à un motif d'urbanisme et ne serait intervenue que dans le seul but de faire échec à son projet ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté attaqué ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme, selon lesquelles " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter (...) des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs ", mais sur les dispositions des articles Nl 1 et Nl 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait légalement opposer les dispositions précitées de l'article L. 146-4 à la demande de permis de construire est inopérant ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010, en tant que celui-ci rejette sa demande de permis de construire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lugrin, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Mme versera à la commune de Lugrin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne et à la commune de Lugrin.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2012.

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N° 12LY00626

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00626
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-13;12ly00626 ?
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