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27/11/2012 | FRANCE | N°11LY01353

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2012, 11LY01353


Vu, I, la requête, enregistrée le 1er juin 2011, sous le n° 11LY01353, présentée pour M. Cyril A et la Sarl Doudoune, domiciliés ... ;

Ils demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0601947 en date du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 27 février 2006 par laquelle le conseil municipal de Val d'Isère a approuvé un projet de bail emphytéotique administratif à conclure avec M. Cyril A en vue de la construction d'un bar-restaurant-discothèque sur la parcelle communale AH 87 et a autorisé le maire à signer ce contr

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Ils soutiennent que le bail emphytéotique administratif résulte d'...

Vu, I, la requête, enregistrée le 1er juin 2011, sous le n° 11LY01353, présentée pour M. Cyril A et la Sarl Doudoune, domiciliés ... ;

Ils demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0601947 en date du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 27 février 2006 par laquelle le conseil municipal de Val d'Isère a approuvé un projet de bail emphytéotique administratif à conclure avec M. Cyril A en vue de la construction d'un bar-restaurant-discothèque sur la parcelle communale AH 87 et a autorisé le maire à signer ce contrat ;

Ils soutiennent que le bail emphytéotique administratif résulte d'un appel d'offre de la commune auquel M. Cyril A a répondu ; qu'il n'existait pas d'offre touristique adaptée pour Val d'Isère alors que la station est en concurrence avec d'autres stations pour l'organisation d'épreuves internationales ; que l'établissement est enterré et donc n'occasionne pas de nuisance ; que la création d'une discothèque permet d'utiliser les parkings réservés aux skieurs le jour qui sont vacants la nuit ; qu'une navette a été mise en place ce qui montre une mission de service public ; que le terrain en litige ne constitue pas une dépendance du domaine public ; que le Conseil d'Etat a jugé que la parcelle ne relevait pas du domaine public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que :

- il convient de joindre la requête avec la requête présentée contre le même jugement par la commune de Val d'Isère ;

- le bail emphytéotique administratif n'a pas pour objet une mission de service public ou d'intérêt général ; que l'activité du bar-restaurant-discothèque n'est pas distincte de celle de n'importe quel autre commerce ; les obligations imposées à l'article 8 relèvent d'une activité normale de bar-restaurant-discothèque ; qu'aucune carence ou défaillance de l'initiative privée n'est à constater dans ce secteur pour la station de Val d'Isère ; que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur l'appartenance de la parcelle AH87 au domaine public ; que la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la parcelle relevait du domaine public ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 23 juin 2011, sous le n° 11LY01521, présentée pour la commune de Val d'Isère, domiciliée Hôtel de Ville, BP 295 à Val d'Isère (73155 Cedex) ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601947 en date du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 27 février 2006 par laquelle le conseil municipal de Val d'Isère a approuvé un projet de bail emphytéotique administratif à conclure avec M. Cyril A en vue de la construction d'un bar-restaurant-discothèque sur la parcelle communale AH 87 et a autorisé le maire à signer ce contrat ;

2°) de condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3 à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que

- le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3 n'étaient pas recevables à contester la délibération pour défaut d'intérêt à agir ; que les immeubles ne jouxtent pas la parcelle AH87 ; que par ailleurs, ils n'établissent pas la réalité des nuisances sonores invoquées ; que le bail n'autorisait pas de construction nouvelle et ne pouvait donc être source de nuisance ;

- le bail emphytéotique administratif résultait d'une démarche globale de maintien de l'activité touristique en zone de haute montagne ; que les clauses du contrat annexé à la délibération montrent cet intérêt général ;

- les conseillers municipaux ont bien été convoqués conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que Mme Christelle A n'a aucun lien de parenté avec M. Cyril A ; qu'il n'existait à la date de la délibération qu'un seul établissement de détente après-ski ; que le loyer de 10 000 euros n'était pas anormalement bas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que :

- il convient de joindre la requête avec la requête présentée contre le même jugement par M. A et la Sarl Doudoune ;

- les immeubles des résidences sont situés à proximité immédiate du bar-restaurant-discothèque exploité par la Sarl Doudoune ; que la nature même de l'établissement ainsi que les allers et venues qu'il occasionne conduisent à des nuisances ; que le bail emphytéotique prévoit les conditions d'exploitation de l'établissement avec notamment ses horaires d'ouverture ; que ce bail est indissociable du permis de construire accordé ;

- le bail emphytéotique administratif n'a pas pour objet une mission de service public ou d'intérêt général ; que l'activité du bar-restaurant-discothèque n'est pas distincte de celle de n'importe quel autre commerce ; les obligations imposées à l'article 8 relèvent d'une activité normale de bar-restaurant-discothèque ; qu'aucune carence ou défaillance de l'initiative privée n'est à constater dans ce secteur pour la station de Val d'Isère ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la Commune de Val d'Isère qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- les observations de Me Frenoy, avocat de la commune de Val d'Isère ;

1. Considérant que par un jugement en date du 27 avril 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération prise le 27 février 2006, par le conseil municipal de Val d'Isère qui a approuvé un projet de bail emphytéotique administratif à conclure avec M. Cyril A en vue de la construction d'un restaurant-bar-discothèque sur la parcelle communale AH 87 et a autorisé le maire à signer ce contrat ;

2. Considérant que la Sarl Doudoune et M. Cyril A, d'une part, et la commune de Val d'Isère, d'autre part, font appel de ce jugement ; que ces requêtes sont ainsi dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant qu'il résulte de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qu'un syndicat de copropriétaires peut agir en justice notamment " en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble " ; qu'en l'espèce, le bail emphytéotique litigieux définit la destination de l'immeuble à construire sur la parcelle louée, son lieu d'implantation et ses principales caractéristiques ainsi que ses conditions d'exploitation et notamment ses horaires d'ouverture ; que le terrain d'assiette de cet immeuble est situé à proximité immédiate des résidences " Le Rond Point des Pistes 1 " et " Le Rond Point des Pistes 3 " ; que, dans ces circonstances particulières, les syndicats de copropriétaires de ces résidences avaient intérêt à agir à l'encontre de la délibération approuvant le bail litigieux ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence (...) " ;

5. Considérant que si les requérants soutiennent que la réalisation et l'exploitation d'un établissement de bar-restaurant-discothèque constitue l'accomplissement d'une mission de service public pour le compte de la commune de Val d'Isère et que l'opération de construction d'un tel établissement constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article L. 1311-2 précité, ces moyens doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

6. Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la Sarl Doudoune, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés, à l'occasion de la présente instance, par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3 et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Cyril A et la Sarl Doudoune, d'une part, et de la commune de Val d'Isère, d'autre part, sont rejetées.

Article 2 : M. Cyril A et la Sarl Doudoune, d'une part, et la commune de Val d'Isère verseront solidairement la somme de 2 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyril A, à la Sarl Doudoune, à la commune de Val d'Isère, au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.

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N° 11LY01353...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01353
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BOUTELOUP-THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-27;11ly01353 ?
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