La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2012 | FRANCE | N°12LY01797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12LY01797


Vu l'ordonnance du 4 juillet 2012 par laquelle, sur la demande de Mme Sabrina A, domiciliée ..., le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt n° 08LY00264 du 6 mai 2010 par lequel la Cour a condamné la commune d'Oullins à lui verser, au nom de son fils Foued, à compter du 18 août 2004 et jusqu'à l'âge de 18 ans, une rente annuelle de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005 pour les échéances échues à cette date et au fur et à mesure de leurs échéances pour celles

chues après cette date, cette rente devant être versée par trimestres ...

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2012 par laquelle, sur la demande de Mme Sabrina A, domiciliée ..., le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt n° 08LY00264 du 6 mai 2010 par lequel la Cour a condamné la commune d'Oullins à lui verser, au nom de son fils Foued, à compter du 18 août 2004 et jusqu'à l'âge de 18 ans, une rente annuelle de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005 pour les échéances échues à cette date et au fur et à mesure de leurs échéances pour celles échues après cette date, cette rente devant être versée par trimestres échus et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour la commune d'Oullins qui indique avoir versé, en exécution de l'arrêt du 6 mai 2010, la somme de 42 231,73 euros par virement sur le compte à la Carpa de Me Vincent, avocat de Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour Mme A qui demande à la Cour :

- d'enjoindre à la commune d'Oullins, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de fournir le détail de la somme de 42 231,73 euros susmentionnée et de mettre en place à compter du 1er juillet 2012, le paiement de la rente dont s'agit, par versements trimestriels échus, avec intérêts ;

- de mettre à la charge de la commune d'Oullins une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés le 13 septembre 2012, présentés pour la commune d'Oullins qui demande à la Cour :

- de constater qu'elle a exécuté l'arrêt du 6 mai 2010 pour la période du 18 août 2004 au 30 juin 2012 ;

- d'enjoindre à Mme A de préciser le nombre de nuits passées par son fils au domicile familial à compter du 1er juillet 2012 ;

- de condamner la compagnie Axa France Iard à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme A ;

Elle soutient qu'en exécution du contrat qu'elle a conclu le 30 mars 2005 avec la société Axa France Iard, cette compagnie d'assurance est tenue d'indemniser les conséquences de l'accident dont a été victime le jeune Foued A le 18 août 2004 à la piscine municipale d'Oullins ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour Mme A qui demande à la Cour :

- d'enjoindre à la commune d'Oullins, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de lui verser les intérêts de la somme de 39 497,09 euros et de mettre en place à compter du 1er juillet 2012 le paiement de la rente dont s'agit, par versements trimestriels échus, avec intérêts ;

- de mettre à la charge de la commune d'Oullins une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour la commune d'Oullins qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2012, présenté pour Mme A ;

Vu l'arrêt de la Cour n° 08LY00264 du 6 mai 2010, ensemble la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 341222 du 30 mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roumeau, avocat de Mme A et de Me Delcombel, avocat de la commune d'Oullins ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. Article 1er (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. (...) " ;

2. Considérant que par l'article 1er de l'arrêt du 6 mai 2010, la Cour a condamné la commune d'Oullins à verser à Mme A, au nom de son fils Foued, né le 6 juin 1999, à compter du 18 août 2004 et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans, une rente annuelle de 5 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005 pour les échéances échues à cette date et au fur et à mesure de leurs échéances pour celles échues après cette date, cette rente devant être versée par trimestres échus et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

3. Considérant que, compte tenu notamment des revalorisations intervenues les 1er avril 2011 et 1er avril 2012, la somme due à Mme A le 30 juin 2012 s'élève à 42 231,73 euros ; que cette somme, dont le détail figure dans le mémoire susvisé, présenté pour la commune d'Oullins, enregistré le 13 septembre 2012, a été versée le 13 juillet 2012 sur le compte du conseil de Mme A à la Carpa Rhône-Alpes ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui verser cette somme et, dans le dernier état de ses écritures, de lui fournir le détail de sa liquidation ;

4. Considérant que, pour le cas où la commune d'Oullins négligerait à l'avenir de s'acquitter de l'obligation ci-dessus rappelée qui résulte pour elle de l'article 1er de l'arrêt du 6 mai 2010, il appartiendrait à Mme A d'user de la procédure que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de mettre en place une procédure de paiement des sommes qui lui sont dues chaque trimestre ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant que la rente annuelle de 5 000 euros susmentionnée est due indépendamment du nombre de nuits passées par le jeune Foued A au domicile familial ; que, dès lors, la commune d'Oullins n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander qu'il soit enjoint à Mme A de lui communiquer cette information ;

6. Considérant que l'exécution de l'arrêt du 6 mai 2010 n'implique pas que la compagnie d'assurance AXA France Iard doive garantir la commune d'Oullins des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme A ; que, dès lors, les conclusions de la commune tendant à cette fin ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Oullins le paiement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme A.

Article 2 : La commune d'Oullins versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions de la commune d'Oullins sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabrina A et à la commune d'Oullins.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

''

''

''

''

1

4

N° 12LY01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01797
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : VINCENT ABEL DESCOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;12ly01797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award