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13/12/2012 | FRANCE | N°11LY02980

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 11LY02980


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour l'association des médecins régulateurs libéraux du centre 15 de Saône-et-Loire (AMRL 71), dont le siège est 7 quai de l'hôpital, BP 120 à Chalon-sur-Saône cedex (71321) ;

L'AMRL 71 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002201 du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il l'a condamnée à garantir entièrement le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône des condamnations prononcées à son encontre par les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de rejeter les co

nclusions du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône devant le tribunal administratif, te...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour l'association des médecins régulateurs libéraux du centre 15 de Saône-et-Loire (AMRL 71), dont le siège est 7 quai de l'hôpital, BP 120 à Chalon-sur-Saône cedex (71321) ;

L'AMRL 71 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002201 du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il l'a condamnée à garantir entièrement le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône des condamnations prononcées à son encontre par les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône devant le tribunal administratif, tendant à ce qu'elle le garantisse de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'est pas délégataire d'une mission de service public, son personnel étant directement géré par le centre hospitalier ;

- aucune faute ne saurait lui être reprochée ;

- notamment, l'envoi d'un véhicule adapté n'aurait pas fait gagner en efficacité la prise en charge de M. A et celui-ci a été pris en charge rapidement compte tenu de la proximité de son domicile et de la caserne de pompiers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2012, présenté pour Mme A, domiciliée ... agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur Silver Romain Gilbert A, qui conclut au rejet de la requête et à l'allocation d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le véhicule de secours et assistance aux blessés (VSAB) de Cluny a mis plus de 5 mn pour se rendre au domicile de M. A ;

- 15 mn sont nécessaires pour assurer la liaison avec le centre hospitalier distant de 20 km ;

- la nécessité de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) est avérée ;

- les éléments recueillis par le médecin régulateur lors de l'interrogatoire auraient dû le conduire à envoyer un moyen médicalisé sur place, le VSAB n'étant pas suffisant ;

- les préjudices ont été justement évalués ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté pour l'AMRL 71 qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'association ne peut répondre de la responsabilité professionnelle des médecins qui la composent ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2012, présenté pour le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le médecin régulateur a commis une faute en n'envoyant pas un véhicule médicalisé ;

- la participation des médecins libéraux à l'aide médicale urgente est prévue par le code de la santé publique ;

- l'établissement hospitalier est fondé à appeler en garantie l'association de médecins libéraux avec laquelle une convention a été conclue, mettant à sa disposition des médecins libéraux chargés de la réception et de la régulation des appels ;

- la possibilité pour le centre hospitalier d'appeler en garantie l'association est prévue par la convention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente (SAMU) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Touraille, avocat de l'AMRL 71, et de Me Demailly, avocat de Mme A ;

1. Considérant que M. Serge A, alors âgé de 51 ans, qui avait été admis d'urgence au centre hospitalier de Mâcon le 21 octobre 2004, est décédé le jour même des suites d'une pneumopathie infectieuse ; qu'après avoir reconnu que le SAMU - centre 15, en n'envoyant pas sur place un véhicule médicalisé adapté à la situation de M. A, avait commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, chargé du service d'aide médicale urgente, le Tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 13 octobre 2011, condamné ce dernier à verser à Mme A ainsi qu'à son fils mineur des indemnités s'élevant à, respectivement, 44 785,55 euros et 11 756,61 euros et condamné l'AMRL 71 à garantir entièrement le centre hospitalier de cette condamnation ainsi que du paiement des frais non compris dans les dépens ; que, dans cette mesure, l'AMRL 71 relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " (...) Les services d'aide médicale urgente comportent un centre de réception et de régulation des appels. / Leur fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 16 décembre 1987 susvisé, alors en vigueur : " Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente. La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention. " ; qu'en vertu de l'article 12 du même décret, cette convention est conclue notamment entre l'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente, les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en ont fait la demande et les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l'urgence, qui en ont fait la demande ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même décret : " La convention détermine notamment : - le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des appels médicaux ; - les moyens apportés respectivement par chacune des parties contractantes ; - les modalités selon lesquelles la réception et la régulation des appels sont organisées conjointement ; - les modalités de gestion du centre de réception et de régulation des appels médicaux ; - la durée, les modalités de dénonciation, de révision et de reconduction de l'accord. " ;

3. Considérant que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a conclu avec l'AMRL 71 une convention relative à l'organisation et au fonctionnement du SAMU 71 signée le 2 mars 1998 par laquelle cette dernière s'est engagée à fournir au centre 15 de Saône-et-Loire une prestation assurée par des médecins libéraux pour participer à la régulation médicale au sein des locaux du centre hospitalier ; qu'aux termes de l'article 4, intitulé " responsabilité ", de cette convention : " La responsabilité du service public hospitalier peut être engagée, aussi bien par le régulateur public que par le régulateur privé, celui-ci étant considéré comme collaborateur occasionnel du service public. Conformément aux souhaits du législateur, il est cependant indispensable que le régulateur privé se garantisse d'une assurance complémentaire pour tout fait pouvant engager sa responsabilité personnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6, relatif au " Planning ", de cette même convention : " Le planning est élaboré par le SAMU-centre 15. Ce planning est nominatif, l'association engageant sa responsabilité quant au bon fonctionnement de celui-ci, en ce qui concerne la participation libérale (...) " ; qu'à l'exception des conditions de fonctionnement du planning, aucune de ces stipulations ne met à la charge de l'AMRL 71 la responsabilité des actes et décisions des médecins qu'elle place à la disposition du centre de réception et de régulation des appels au sein de l'hôpital ; qu'ainsi, la faute qu'a commise le médecin régulateur privé, mis à la disposition du SAMU dans le cadre de cette convention, en s'abstenant d'envoyer un moyen médicalisé au chevet de M. A, qui aurait éventuellement permis de le ramener plus rapidement en milieu hospitalier, n'est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'AMRL 71 à l'égard du centre hospitalier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autres moyens à examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, l'AMRL 71 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon lui a imposé de garantir le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AMRL 71 et par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône contre l'AMRL 71 devant le Tribunal administratif de Dijon sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'AMRL 71 et de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des médecins régulateurs libéraux du centre 15 de Saône-et-Loire, à Mme Amélia A, au centre hospitalier William Morey de Châlon-sur-Saône, à la MACSF, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2012.

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N° 11LY02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02980
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP CHAUMARD-TOURAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-13;11ly02980 ?
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