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18/12/2012 | FRANCE | N°12LY00922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY00922


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour la commune de Valignat, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Le Bourg à Valignat (03 330);

La commune de Valignat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101805 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme Béatrice A :

- annulé l'arrêté en date du 28 juin 2011 par lequel son maire a procédé au licenciement de Mme A pour insuffisance professionnelle et a mis fin à ses fonctions à compter du 1er juillet 2011 ;r>
- condamné la commune de Valignat à verser à Mme A la nouvelle bonification indiciaire...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour la commune de Valignat, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Le Bourg à Valignat (03 330);

La commune de Valignat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101805 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme Béatrice A :

- annulé l'arrêté en date du 28 juin 2011 par lequel son maire a procédé au licenciement de Mme A pour insuffisance professionnelle et a mis fin à ses fonctions à compter du 1er juillet 2011 ;

- condamné la commune de Valignat à verser à Mme A la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010 dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 3 juillet 2006 ;

- enjoint au maire de la commune de Valignat de procéder à la réintégration de Mme A dans ses fonctions, à compter du 1er juillet 2011, et à sa titularisation, à compter de cette même date, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les différentes prorogations de stage dont avait été l'objet Mme A, mais également les difficultés dont a fait état le maire, suffisaient à fonder le refus de titularisation dont l'intéressée a fait l'objet ;

- dès lors que l'intéressée a commis de nombreuses erreurs dans la réalisation des missions qui lui ont été assignées et que son comportement et son attitude générale étaient insupportables, le refus de titularisation était justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Valignat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le licenciement litigieux est en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;

- dès lors qu'elle a subi pendant deux ans, le harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, qu'elle n'a jamais fait preuve d'agressivité, qu'elle a effectué de nombreux stages de formation, que les remplacements qu'elle a effectués dans d'autres mairies ont toujours été appréciés, qu'elle n'a commis aucune erreur concernant l'achat des tables pour la salle polyvalente, que la publication dans le journal " La Montagne ", des dates de fermeture de la mairie, en fin d'année ne saurait relever de sa seule initiative, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir oublié d'avertir le maire de la fin du vote relatif au compte administratif, que le maire était le mieux à même de remplir l'imprimé " avis du maire " concernant l'instruction d'un permis de construire, qu'elle a régulièrement présenté au vote du conseil municipal la question de l'indexation du loyer du logement communal, que le maire ne peut sérieusement lui reprocher sa façon de communiquer alors qu'il la lui a imposée, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait utilisé un ordinateur personnel pour le service de la mairie, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2012 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2012 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Moutchou représentant CCB avocats, avocat de Mme A ;

1. Considérant que par un arrêté du 28 juin 2011, le maire de la commune de Valignat a mis fin pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er juillet 2011, aux fonctions de Mme A, adjoint administratif de 1ère classe stagiaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, dont le stage, qui avait débuté le 1er octobre 2009 pour une durée d'un an, avait été prolongé par un arrêté du 15 octobre 2010 pour une durée de trois mois, puis, par un arrêté du 30 janvier 2011, pour une durée de six mois ; que la commune de Valignat fait appel du jugement du 9 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté précité en date du 28 juin 2011, condamné la commune de Valignat à verser à Mme A la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010 dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 3 juillet 2006 et a enjoint au maire de ladite commune de procéder à la réintégration de Mme A dans ses fonctions, à compter du 1er juillet 2011, et à sa titularisation , à compter de cette même date, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement;

2. Considérant que la décision, lorsqu'elle n'a pas un caractère disciplinaire, de ne pas titulariser, en fin de stage, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, et qui se trouve dans une situation probatoire et provisoire, n'est pas au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, nonobstant la circonstance qu'une telle décision est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne ; qu'une telle décision n'a pas davantage à être motivée ; qu'il appartient, toutefois, à l'administration, pour refuser la titularisation d'un tel agent, de se fonder sur des motifs qu'il appartient au juge administratif de connaître afin, notamment, de lui permettre de contrôler la matérialité des faits reprochés à l'agent et de s'assurer que l'appréciation portée par l'administration sur l'aptitude de l'agent à l'exercice de ses fonctions n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant que la commune de Valignat invoque, pour justifier la mesure en litige, les conditions dans lesquelles Mme A a passé, le 22 décembre 2010, commande de dix tables, la publication, dans un quotidien régional, des dates de fermeture des services de la mairie lors des fêtes de fin d'année 2010, son rôle lors de la séance du conseil municipal du 21 avril 2011 temporairement présidée par le premier adjoint, et ses demandes manuscrites adressées au maire de remplir un formulaire relatif à un projet de construction et de rattacher une décision à une délibération ; que, toutefois, aucune pièce du dossier ne révèle, à ces occasions, d'insuffisance dans la manière de servir de l'agent ; que les faits relevés par la commune concernant des erreurs répétées de rédaction, l'utilisation, pour le service, d'un ordinateur personnel, et ses écarts de comportement ne reposent pas sur des faits matériellement établis ; qu'au surplus l'intéressée produit plusieurs attestations, notamment de maires auprès desquels elle a temporairement exercé ses fonctions, faisant état de leur satisfaction, ainsi que l'avis défavorable à son licenciement, émis par la commission administrative paritaire ; qu'ainsi, en mettant fin aux fonctions de Mme A pour insuffisance professionnelle, le maire de Valignat s'est livré à une appréciation entachée d'erreur manifeste; que, par suite, la commune de Valignat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 28 juin 2011 prononçant son licenciement ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Valignat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Valignat est rejetée.

Article 2 : La commune de Valignat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valignat et à Mme Brigitte A.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

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N° 12LY00922

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00922
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : VANDENDRIESSCHE TBER AUDREY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-18;12ly00922 ?
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