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17/01/2013 | FRANCE | N°11LY03021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 11LY03021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2011, présentée pour la société Quadria, dont le siège est 68 rue Blaise Pascal à Saint Jean d'Illac (33127), représentée par son gérant en exercice ;

La société Quadria demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901683 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération Loire Forez soit condamnée à lui verser la somme de 39 534 euros hors taxe au titre du solde d'un marché de prestations de services du 14 ma

rs 2007, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de condamner la communauté d'agglo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2011, présentée pour la société Quadria, dont le siège est 68 rue Blaise Pascal à Saint Jean d'Illac (33127), représentée par son gérant en exercice ;

La société Quadria demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901683 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération Loire Forez soit condamnée à lui verser la somme de 39 534 euros hors taxe au titre du solde d'un marché de prestations de services du 14 mars 2007, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Loire Forez à lui payer cette somme assortie des intérêts moratoires capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Loire Forez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'option n° 2, portant sur la distribution en porte à porte de sacs jaunes et de documents de communication sur les secteurs Forez sud et pays d'Astrée, n'avait pas été levée par la communauté d'agglomération ; que compte tenu des négociations ayant également porté sur la distribution en Forez sud et pays d'Astrée, et du manque de clarté des documents du marché, elle a soumissionné dans des conditions tarifaires qu'elle n'aurait pas présentées si elle avait connu les conditions du marché qui lui sont exposées après coup ; que le marché a été signifié avec la solution de base mais qu'elle a néanmoins été chargée de la distribution des sacs jaunes sur le secteur Forez sud ; que l'exécution de la prestation n'est pas contestée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2012, présenté pour la communauté d'agglomération Loire Forez qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Quadria à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable à défaut d'acquittement de la contribution à l'aide juridique ; que la distribution, dans les secteurs de Forez sud et pays d'Astrée, de sacs jaunes avec les caissettes, était prévue par le lot n° 1 du premier marché déjà attribué à la société Quadria ; qu'elle n'a pas levé l'option du lot n° 2 du second marché qui n'avait été prévue que pour pallier d'éventuels retards dans la mise en place des caissettes et sacs jaunes au 1er mai 2007, prévue au titre du premier marché ; qu'en vertu de l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) la requérante était réputée par le seul effet de soumissionner, connaître les conditions spéciales d'exécution des marchés ; que sa réclamation qui procède d'une confusion sur le contenu des deux marchés revient à se faire payer deux fois la même prestation ; que la prestation litigieuse de distribution de sacs jaunes dans le secteur de Forez sud, objet d'un bon de commande du 27 mars 2007, a été couplée avec la distribution de caissettes jaunes ; qu'après remise commerciale, elle a été facturée et payée pour un montant de 105 150,38 euros TTC selon certificat de paiement du 26 juillet 2007 ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 9 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2012, présenté pour la société Quadria qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle ajoute qu'ayant acquitté la contribution à l'aide juridique, sa requête est recevable ; que la modification opérée unilatéralement par la communauté d'agglomération ressort de la dernière page de l'acte d'engagement signée exclusivement par celle-ci mais ne ressort pas des dispositions du règlement de la consultation ni des clauses techniques particulières ; qu'elle n'a pas pour habitude de facturer deux fois les mêmes prestations alors que la facture réglée au titre du premier marché ne renvoie qu'à la distribution de caissettes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Durand, représentant la société Quadria, et de Me Cottignies, représentant la communauté d'agglomération Loire Forez ;

1. Considérant qu'à la suite d'appels d'offres lancés à la fin de l'année 2006 et en janvier 2007 par la communauté d'agglomération Loire Forez pour le compte d'un groupement incluant les communautés de communes de Feurs en Forez et du Pays d'Astrée, la société Quadria a été attributaire, notamment, d'un marché de prestations de services en date du 14 mars 2007 portant sur la distribution auprès des usagers de contenants pour la collecte et le tri des déchets ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Loire Forez à lui payer une somme de 39 534 euros hors taxe correspondant à une facture que celle-ci a refusé d'acquitter ;

2. Considérant qu'il ressort du cahier des clauses techniques du marché en litige, que celui-ci comportait une solution de base concernant notamment la distribution en porte à porte de sacs jaunes pour environ 21 630 foyers sur le territoire de l'ancien SICTOM Forez Nord, et une option portant sur la distribution en porte à porte de 18 650 sacs jaunes, pour les secteurs Forez sud et pays d'Astrée ; que si la société Quadria fait valoir que la facture d'un montant de 39 534 euros hors taxe non acquittée se rapporte aux prestations envisagées par cette option pour le secteur Forez sud, il résulte de l'instruction que, quelle qu'ait été la teneur des négociations, celle-ci n'a pas été retenue par le pouvoir adjudicateur dans le marché du 14 mars 2007 dont la requérante n'établit pas qu'il ne lui aurait pas été notifié dans son intégralité alors qu'elle a réalisé les prestations de base prévues ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Loire Forez, que la société Quadria n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Loire Forez une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Quadria ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Quadria la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Loire Forez ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Quadria est rejetée.

Article 2 : La société Quadria versera à la communauté d'agglomération Loire Forez la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quadria, à la communauté d'agglomération Loire Forez et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 17 janvier 2013.

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N° 11LY03021

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY03021
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Droit à indemnité des concessionnaires.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL GAUTHIER - DELMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-17;11ly03021 ?
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